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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 23/03740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas d'accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation, même en cas de pluralité d'assureurs impliqués. La solidarité entre assureurs peut être engagée pour garantir le paiement des indemnités dues à la victime.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 05 septembre 2021.
  • Madame [C] [A] était passagère d'un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
  • Un autre véhicule impliqué était assuré par la société MATMUT.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer le préjudice.
  • Madame [C] [A] a été indemnisée à hauteur de 2.200 euros en provision.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 septembre 2021 à [Localité 1], Madame [C] [A] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Par ordonnance de référé du 21 février 2022, une expertise médicale de Madame [C] [A] a été confiée au Docteur [O] [R], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2023. Par courrier officiel du 08 mars 2023, le conseil de Madame [C] [A] a sollicité du conseil de la SA AXA FRANCE IARD qu’il lui répercute les propositions indemnitaires de sa cliente. Par actes de commissaires de justice signifiés le 22 mars 2023, Madame [C] [A] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. Par courrier du 30 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [C] [A] une offre d’indemnisation d’un montant total de 6.365,75 euros, provision déduite et hors préjudice de frais d’assistance à expertise laissé en mémoire dans l’attente d’une facture acquittée, jugée insatisfaisante par la victime. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Par ordonnance du 06 septembre 2024, les instances ont été jointes, et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/3740. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [C] [A] sollicite du tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 10.778 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.200 euros, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, outre la jonction des deux instances susvisées, de : A titre principal, - la mettre hors de cause comme non responsable de l’accident, - condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance, A titre subsidiaire, - liquider le préjudice de Madame [C] [A] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, - en déduire le montant de la provision déjà versée de 2.200 euros, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu, - condamner la société MATMUT à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, - débouter Madame [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner ces parties aux dépens d’instance. 3.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [C] [A] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD ni par la société MATMUT, le débat portant sur l’obligation à la dette indemnitaire et le quantum de l’indemnisation. Sur le débiteur de l’indemnisation En sa qualité de passagère transportée d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation lui ayant causé un dommage au sens de la loi du 5 juillet 1985, Madame [C] [A] est fondée à solliciter que les conséquences dommageables de l’accident soient mises à la charge de l’assureur du véhicule qui la transportait, lequel est impliqué dans l’accident, sans avoir à orienter ses demandes vers l’assureur du véhicule du tiers responsable. La demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à sa mise hors de cause, soit à voir rejeter les demandes formées par Madame [C] [A] à son encontre est rejetée. Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la société MATMUT fera l’objet d’un développement dédié qui n’a pas d’incidence sur le sort des prétentions de la victime . Sur l’indemnisation du préjudice corporel Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2021 des cervicalgies et des lombalgies. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 06 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 septembre 2021 au 05 octobre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 octobre 2021 au 06 mars 2022, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [A] , âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.026,47 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [C] [A] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 152 jours 486,40 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [A] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des cervicalgies et dorso-lombalgies imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [C] [A] était âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.880 euros sur la base d’une valeur de point de 1.960 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.880 euros TOTAL 11.214,40 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros SOLDE DÛ 9.014,40 euros La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [C] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 septembre 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’appel en garantie Il résulte des mentions du constat amiable contradictoire versé aux débats que le véhicule dont était passagère Madame [C] [A] a subi un choc arrière de la part du véhicule tiers assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Cette dernière ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni être, ainsi, débitrice finale de l’indemnisation dans le cadre de la contribution à la dette indemnitaire - selon des procédures classiques en la matière en phase amiable.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.014,40 euros (neuf mille quatorze euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre du chef de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [C] [A], hors indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens des deux instances, incluant le coût de l’expertise judiciaire, Ordonne la distraction des dépens de l’instance RG 23/3740 au profit de Maître Patrice CHICHE, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation pour préjudice corporel ?
L'indemnisation pour préjudice corporel vise à réparer les dommages subis par une victime d'accident, incluant les frais médicaux, la perte de revenus et la douleur physique.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est calculé en fonction de l'évaluation des dommages par un expert, prenant en compte les frais engagés et les pertes de revenus.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec l'offre d'indemnisation de mon assureur ?
Vous pouvez contester l'offre en fournissant des éléments supplémentaires à votre assureur ou en saisissant le médiateur des assurances.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation après un accident ?
Vous devez généralement faire votre demande d'indemnisation dans un délai de 5 ans à compter de l'accident, mais il est conseillé d'agir rapidement.
Qui peut être tenu responsable en cas d'accident de la circulation ?
La responsabilité peut incomber au conducteur fautif, mais aussi à son assureur, qui doit indemniser la victime.

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