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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 23/03741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assureur en matière d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser les victimes d'un accident de la circulation pour les préjudices corporels subis, conformément aux dispositions du Code des assurances. En cas de pluralité d'assureurs, chacun doit garantir les condamnations prononcées à son encontre.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 05 septembre 2021
  • Victimes : deux enfants mineurs transportés dans un véhicule assuré par AXA
  • Expertises médicales ordonnées par le tribunal
  • Condamnation d'AXA à verser des provisions pour préjudices corporels
  • Demande d'indemnisation totale de 2.405,80 euros pour l'un des enfants

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 septembre 2021 à [Localité 2], Madame [R] [I] et ses deux enfants mineurs [D] [N] (née le [Date naissance 1] 2019) et [M] [N] (née le [Date naissance 2] 2015) ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagers transportés d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Par ordonnance de référé du 21 février 2022, des expertises médicales des enfants [D] [N] et [M] [N] ont été confiées au Docteur [L] [Z], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, la somme de 1.800 euros à chacune à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs. L’expert a déposé ses rapports définitifs le 20 février 2023. Par courrier officiel du 08 mars 2023, le conseil de Madame [R] [I] et de ses deux filles a sollicité du conseil de la SA AXA FRANCE IARD qu’il lui répercute les propositions indemnitaires de sa cliente. Par actes de commissaires de justice signifiés le 22 mars 2023, Madame [R] [I], agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [N] et [M] [N], a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. Par courrier du 30 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [R] [I] en qualité de représentant légal de [D] [N] et [M] [N] deux offres d’indemnisation jugées insatisfaisantes par la victime. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Par ordonnance du 06 septembre 2024, les instances ont été jointes, et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/3741. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] [N] et [M] [N], sollicite du tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 1.553 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de l’enfant [D] [N], déduction faite de la provision déjà allouée de 1.800 euros, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 2.407 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de l’enfant [M] [N], déduction faite de la provision déjà allouée de 1.800 euros, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 2.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation des enfants [D] [N] et [M] [N] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD ni par la société MATMUT, le débat portant sur l’obligation à la dette indemnitaire et le quantum de l’indemnisation. Sur le débiteur de l’indemnisation [D] [N] et [M] [N] étant passagères transportées d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation leur ayant causé des dommages au sens de la loi du 5 juillet 1985, Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses filles, est fondée à solliciter que les conséquences dommageables de l’accident subies par chacune d’elles soient mises à la charge de l’assureur du véhicule qui les transportait, lequel est impliqué dans l’accident, sans avoir à orienter ses demandes vers l’assureur du véhicule du tiers responsable. La demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à sa mise hors de cause, soit à voir rejeter les demandes formées par Madame [R] [I] représentant ses deux enfants à son encontre est rejetée. Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la société MATMUT fera l’objet d’un développement dédié qui n’a pas d’incidence sur le sort des prétentions de la victime. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [D] [N] Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2021 des pleurs et troubles du sommeil. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident. La date de consolidation a été fixée au 06 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 05 septembre 2021 au 05 octobre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 octobre 2021 au 06 novembre 2021, - des souffrances endurées de 1/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [D] [N], âgée de 02 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 217,73 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [R] [I], représentant son enfant mineur, communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui les a assistées sa fille et elle-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature du choc subi par l’enfant [D] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 31 jours 148,80 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 32 jours 102,40 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par l’enfant [D] [N] lors de l’accident et dont les manifestations sont détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.500 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 148,80 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 102,40 euros - souffrances endurées 2.500 euros TOTAL 3.351,20 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros SOLDE DÛ 1.551,20 euros La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser à hauteur de ce montant le préjudice corporel de [D] [N] consécutif à l’accident du 05 septembre 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [M] [N] Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 septembre 2021 des pleurs et troubles du sommeil. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident. La date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 05 septembre 2021 au 05 octobre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 octobre 2021 au 06 janvier 2022, - des souffrances endurées de 1,5/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [M] [N], âgée de 06 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 243,33 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de son enfant mineur [D] [N] , en deniers ou quittances, la somme totale de 1.551,20 euros (mille cinq cent cinquante et un euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de son enfant mineur [M] [N] , en deniers ou quittances, la somme totale de 2.405,80 euros (deux mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] [N] et [M] [N] la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre du chef de l’indemnisation des préjudices corporels des enfants [D] [N] et [M] [N], hors indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens des deux instances, incluant le coût de l’expertise judiciaire, Ordonne la distraction des dépens de l’instance RG 23/3741 au profit de Maître Patrice CHICHE, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en cas d'accident de la route ?
Vous avez droit à une indemnisation pour les préjudices corporels subis, ainsi qu'à la prise en charge de vos frais médicaux par votre assureur.
Comment obtenir une indemnisation pour un préjudice corporel ?
Il est nécessaire de faire une demande d'indemnisation auprès de votre assureur, accompagnée des rapports médicaux et des preuves de vos pertes.
Qui est responsable en cas d'accident impliquant plusieurs véhicules ?
La responsabilité peut être partagée entre les conducteurs impliqués, et chaque assureur doit indemniser sa victime selon les circonstances de l'accident.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est ordonnée par le tribunal et réalisée par un médecin expert qui évaluera l'étendue des blessures et des préjudices.
Quel montant puis-je espérer en indemnisation pour mes enfants suite à un accident ?
Le montant dépendra de la gravité des blessures et des préjudices subis, évalués par l'expert médical et déterminés par le tribunal.

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