Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 23/05581
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident survenu dans un immeuble en copropriété ?
Principe retenu
L'assureur de l'immeuble est tenu de réparer les préjudices corporels causés par un accident survenu dans les parties communes. En cas de non-réponse à une demande indemnitaire, l'assureur peut être condamné à verser des sommes au titre de l'indemnisation.
Faits clés
- Accident survenu le 16 janvier 2019 à [Localité 1] par la fermeture inopinée des portes de l'ascenseur.
- Blessure de Madame [G] [Y] avec diagnostic d'une fracture de la vertèbre L2.
- Demande d'indemnisation de 14.023,19 euros faite à la SA GAN ASSURANCES.
- Expertise médicale ordonnée par le tribunal en février 2021.
- Condamnation de la SA GAN ASSURANCES à verser une provision de 2.500 euros.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Y] soutient avoir été, le 16 janvier 2019 à [Localité 1], blessée par la fermeture inopinée des portes de l’ascenseur de l’immeuble en copropriété “SDC [R] [J] VOLUME 3" sis [Adresse 5], au sein duquel sont situés les locaux de son employeur, la société AFPA.
Elle a été transportée par les marins pompiers à l’hôpital [Localité 2] où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant :
- douleur lombaire haute à droite d’allure mécanique,
- pas de douleur rachidienne,
- patiente eupnéique, soit sans difficulté respiratoire.
Une fracture de la vertèbre L2 sera ultérieurement diagnostiquée et traitée.
En phase amiable, Madame [G] [Y] a déclaré son sinistre au syndic de copropriété aux fins de mise en oeuvre d’une procédure amiable d’évaluation et réparation des préjudices corporels imputés à l’accident.
Par ordonnance de référé du 24 février 2021, une expertise médicale de Madame [G] [Y] a été confiée au Docteur [I] [X] au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES, assureur de l’immeuble, laquelle a été condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Par courrier du 12 avril 2022, le conseil de Madame [G] [Y] a adressé au conseil de la SA GAN ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 14.023,19 euros, provision déduite, à laquelle il n’a pas été apporté de réponse.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2023, Madame [G] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident au visa des articles 1242, 1719 et suivants, 1315 du code civil, R121-1-1 et R125-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Madame [G] [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1358 du code civil, L211-9 et L211-13 du code civil, de :
In limine litis,
- juger recevable son action de à l’encontre de la société GAN AS-SURANCES devant la 2ème chambre civile du tribunal judicaire dans la mesure où cette action est intentée à l’encontre d’un tiers à son entreprise,
- se déclarer compétent pour en connaître,
Au fond,
- juger que la SA GAN ASSURANCES engage sa responsabilité civile du fait des dommages, à titre principal sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
- en tout état de cause, juger que la SA GAN ASSURANCES ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’un tiers et qu’elle n’a elle-même commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.198,88 euros,
- aide humaine : 794,34 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
- condamner la SA GAN ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur les indemnités allouées sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à titre principal à compter du 19 juillet 2019 et jusqu’au prononcé du jugement, à titre subsidiaire à compter du 21 août 2022,
- condamner la SA GAN ASSURANCES à la capitalisation des intérêts dûs sur une année entière,
- juger qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision,
- déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la décision à venir,
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi…
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui justifie de son droit d’agir en recouvrement de la créance de l’organisme social ayant pris en charge les débours consécutifs à l’accident subi par Madame [Y]. Celle-ci n’est pas contestée.
Bien que cela ne soit pas juridiquement nécessaire, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera corrélativement mise hors de cause.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
A titre liminaire, il convient de relever que la SA GAN ASSURANCES aurait dû saisir le juge de la mise en état par voie d’incident de son exception d’incompétence matérielle, et que cette dernière est en principe irrecevable devant le tribunal.
Les parties ayant toutefois conclu au fond sur ce point, il convient de préciser que l’exception d’incompétence n’est en tout état de cause pas fondée.
En effet, l’article L451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du même code, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L’article L454-1 du même code précise que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, c’est à bon droit que Madame [G] [Y] fait valoir que l’accident subi le 16 janvier 2019, s’il a été subi alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, est sans lien aucun avec l’exercice de son activité professionnelle ni une quelconque responsabilité de son employeur, alors que les faits allégués se sont déroulés au sein de l’assureur de l’immeuble, extérieur aux locaux de la société.
C’est ainsi à bon droit qu’ainsi qu’elle l’avait fait en phase amiable, Madame [G] [Q] a adressé ses demandes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, qui l’a d’ailleurs renvoyée, pour la gestion du sinistre, vers son propre assureur, sans se prévaloir de la législation des accidents du travail, inapplicable à la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident en l’espèce.
Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de l’incompétence matérielle de ce tribunal doit être écarté et la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent encourt le rejet.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES soutient que Madame [G] [Y] ne démontre pas suffisamment la matérialité ni les circonstances de l’accident dont elle se prévaut.
Cependant, les déclarations de Madame [G] [Y] sont suffisamment corroborées par un ensemble d’éléments concordants.
L’attestation des marins pompiers, si elle ne peut suffire à établir les circonstances de l’accident, confirme le lieu d’intervention soit l’immeuble sis [Adresse 6] géré par le Syndicat des copropriétaires assuré par la SA GAN ASSURANCES et l’heure déclarée par Madame [Y].
Le certificat médical initial établi à l’hôpital [Etablissement 1] établi le jour des faits dans les suites immédiates de l’accident retranscrit la déclaration de la victime faisant état de portes bloquées d’un ascenseur.
Si aucun témoin n’a assisté aux faits, les attestations de deux employés de la même entreprise font état de leur intervention immédiatement après l’accident au niveau de l’ascenseur dont les portes étaient entre-ouvertes, comme des douleurs manifestement subies par Madame [Y] suite à l’accident relaté.
La déclaration de sinistre établie par le syndic de copropriété auprès de son courtier et ses suites font état d’un vandalisme sur les portes de la cabine d’ascenseur ayant nécessité la réalisation de travaux de remise en état d’urgence de celui-ci. Le lien entre le dysfonctionnement de l’appareil et l’accident subi par Madame [Y] y est effectué sans remise en cause. Il résulte enfin de cette même déclaration que les pompiers intervenus sur place auraient également prévenu l’entreprise chargée de la maintenance de l’ascenseur.
L’ensemble de ces éléments vient corroborer les déclarations de Madame [G] [Y] et établir la matérialité comme les circonstances de l’accident subi le 16 janvier 2019 dans l’ascenseur de l’immeuble.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ascenseur litigieux est une partie commune de l’immeuble, de sorte que Madame [G] [Y] est fondée à rechercher la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires SDC [R] [J] VOLUME 3 du chef des conséquences dommageables de l’accident.
Au surplus, Madame [G] [Y] était ainsi qu’elle le soutient fondée à rechercher la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien de la chose en mouvement instrument du dommage.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dont la SA GAN ASSURANCES ne dénie pas la garantie, est engagée à l’égard de Madame [G] [Y], sans préjudices de tous recours que l’assureur entendrait exercer au titre de la contribution à la dette.
Surabondamment, aucune faute n’est alléguée ni établie à l’égard de la victime.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
Sur la demande de répétition de l’indu
La SA GAN ASSURANCES sera nécessairement déboutée de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle de 2.500 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 16 janvier 2019
une fracture du plateau de la deuxième vertèbre lombaire et un état de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les antécédents signalés par la victime.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 16.343,22 euros (seize mille trois cent quarante-trois euros et vingt-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 janvier 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [G] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2021,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 43.708,48 euros (quarante-trois mille sept cent huit euros et quarante-huit centimes) au titre du remboursement des débours consécutifs à l’accident, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 06 octobre 2023,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.162 euros (mille cent soixante-deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnisation pour préjudice corporel ?
L'indemnisation pour préjudice corporel vise à réparer les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, en tenant compte des frais médicaux, de la douleur et de la souffrance.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par la déclaration de sinistre à l'assureur, suivie d'une expertise médicale pour évaluer les dommages, puis d'une demande d'indemnisation formelle.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
Les délais pour demander une indemnisation peuvent varier, mais il est généralement conseillé d'agir rapidement après l'accident, souvent dans un délai de 2 à 5 ans selon la nature du préjudice.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Si l'assureur refuse de payer, vous pouvez contester sa décision par voie amiable ou judiciaire, en faisant appel à un avocat spécialisé en droit des assurances.
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