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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 24/07264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel de l'assuré en vertu du contrat d'assurance souscrit, et ce, en fonction des conclusions des expertises médicales. Les condamnations à indemniser incluent les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées.

Faits clés

  • Monsieur [J] [E] a subi une chute devant son domicile le 17 novembre 2021.
  • Il a sollicité l'indemnisation de la SA ALLIANZ IARD au titre de son contrat 'garantie accident de la vie'.
  • Un examen médico-légal a été réalisé par le Docteur [R] [O] en février 2023.
  • Monsieur [J] [E] a adressé une demande indemnitaire détaillée à la SA ALLIANZ IARD en décembre 2023.
  • Il a assigné la SA ALLIANZ IARD en justice pour obtenir réparation de son préjudice corporel.

Articles cités

article 1134 du code civil article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [J] [E] a été victime d’une chute devant l’entrée de son domicile, qui a occasionné des lésions du genou droit. Il a sollicité l’intervention de la SA ALLIANZ IARD, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat “garantie accident de la vie”, aux fins de mise en oeuvre d’un processus indemnitaire dans les conditions du contrat. Dans ce cadre, la SA ALLIANZ IARD a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [R] [O], qui a examiné Monsieur [J] [E] le 09 février 2023 et indique avoir notifié son rapport les 13 février et 13 septembre 2023, la victime soutenant ne l’avoir reçu que le 26 décembre 2023 et les correspondances amiables étant contemporaines de cette dernière date. Par courrier du 28 décembre 2023, le conseil de Monsieur [J] [E] a adressé à la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire détaillée sur la base des conclusions médico-légales du Docteur [O]. Des relances ont été adressées par courriers des 06 février 2024, 19 mars 2024 et 15 avril 2024. Par actes de commissaires de justice signifiés le 24 juin 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident du 17 novembre 2021 : - la somme de 600 euros au titre des frais divers, - la somme de 2.313 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées, - la somme de 10.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E], - évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires données, - modérer le montant de l’article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être allouée à Monsieur [E], - juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres dépens. 3. Régulièrement assignée à personne morale par voie électronique, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, a toutefois notifié au tribunal le montant des débours provisoires exposés du chef de l’accident, à hauteur de 33.963,90 euros, par courrier adressé à la juridiction en date du 20 août 2024, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Les débours définitifs n’ont pas été notifiés au tribunal et ne sont pas communiqués par le demandeur - qui ne formule cependant aucune demande au titre des postes de préjudice soumis à recours.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [E] dans le cadre de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur les garanties prévues au contrat et le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise médico-légale, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 17 novembre 2021 des douleurs du genou droit avec une rupture interstitielle sans discontinuité franche du ligament croisé antérieur. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 3 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 novembre 2021 au 17 mai 2022, à documenter, - un déficit fonctionnel temporaire total le 3 janvier 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 novembre 2021 au 3 février 2022 (hors journée de DFTT), - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 février 2022 au 3 septembre 2022, - des souffrances endurées de 3/7, - un déficit fonctionnel permanent de 5%, - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [E], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM [Localité 2]-Pyrénées. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [J] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [Y], qui l’a assisté à l’expertise médicale, pour un montant total de 600 euros, et sollicite la condamnation de son assureur à lui rembourser ces frais. La SA ALLIANZ IARD refuse de faire droit à cette demande au titre que la présente procédure s’inscrit dans un cadre contractuel et que la prise en charge des frais d’assistance à expertise n’est pas prévue contractuellement. Monsieur [J] [E] ne produit pas les conditions générales du contrat auxquelles se réfèrent les conditions particulières qu’il communique et ne justifie ainsi pas de l’obligation indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD sur ce point. Sa demande encourt le rejet. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [R] [O] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. La victime se fonde cependant sur un calcul erroné s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [E] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés et offerts : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jour 30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 78 jours 585 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 212 jours ......................................................................................................1.339 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [R] [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu du syndrome algo fonctionnel résiduel du genou droit imputable à l’accident, le Docteur [R] [O] a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [J] [E] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 8.850 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) rejet - déficit fonctionnel temporaire total 30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 585 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.339 euros - souffrances endurées 6.000 euros - déficit fonctionnel permanent 8.850 euros TOTAL 16.804 euros La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [J] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts, alors que la créance indemnitaire n’est devenue déterminable en son principe et quantum qu’au jour de cette décision. Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée, dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’opposabilité à la CPAM La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM [Localité 2]-Pyrénées, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [E] , en deniers ou quittances, la somme totale de 16.804 euros (seize mille huit cent quatre euros ) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 novembre 2021, hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise, Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, entraînant des souffrances et des incapacités.
Comment se passe l'indemnisation après un accident ?
L'indemnisation se fait généralement par le biais de l'assureur de la victime, qui doit évaluer le préjudice sur la base d'expertises médicales et des demandes d'indemnisation.
Quels sont les délais pour faire une demande d'indemnisation ?
Il est conseillé de faire une demande d'indemnisation dès que possible après l'accident, idéalement dans les 5 ans suivant l'accident pour éviter la prescription.
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Si l'assureur ne répond pas, vous pouvez envoyer une lettre de relance et, si nécessaire, envisager une action en justice pour obtenir réparation.

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