Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 24/07208
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due par la SA GAN ASSURANCES à Monsieur [X] [S] en réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel subi par l'assuré en cas d'accident de la circulation, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Les offres d'indemnisation doivent être formulées en tenant compte des provisions déjà versées.
Faits clés
- Monsieur [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 29 juillet 2022.
- Il était passager d'un véhicule assuré par la SA GAN ASSURANCES.
- Une expertise médicale a été ordonnée et a abouti à un pré-rapport définitif.
- Monsieur [X] [S] a reçu une provision de 1.500 euros.
- La SA GAN ASSURANCES a formulé plusieurs offres d'indemnisation, la dernière étant de 8.409,20 euros.
Articles cités
article 25 de la loi du 21 décembre 2006
loi du 5 juillet 1985
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2022 à [Localité 1], Monsieur [X] [S] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U], et la SA GAN ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un pré-rapport le 15 avril 2024 devenu définitif un mois plus tard à défaut d’observations des parties.
Par courrier officiel du 16 mai 2024, le conseil de Monsieur [S] a sollicité du conseil de la SA GAN ASSURANCES qu’il lui répercute l’offre d’indemnisation de sa cliente.
Par courrier du 19 février 2024, la SA GAN ASSURANCES, a formulé à Monsieur [X] [S] une première offre d’indemnisation à hauteur de 7.235 euros, provision non déduite, qui sera annulée et remplacée par une nouvelle offre du 24 juillet 2024 pour un montant total de 8.409,20 euros provision non déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 juin 2024, Monsieur [X] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme totale de 9.750 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, provision déduite,
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
- dire et juger n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [X] [S] à la somme de 8.409,20 euros décomposée comme suit :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise et de déplacement,
- 1.159,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.350 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- débouter Monsieur [X] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- juger qu’il y aura lieu de déduire la provision versée à hauteur de 1.500 euros,
- débouter Monsieur [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- limiter l’exécution provisoire de droit aux sommes non contestées par GAN ASSURANCES.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [X] [S] communique en pièce n°5 les débours définitifs exposés par l’organisme social au titre de la prise en charge de l’accident - sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [S] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GAN ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Monsieur [X] [S]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 29 juillet 2022 :
- un traumatisme cervico-dorsolombaire avec contracture musculaire paravertébrale,
- une limitation douloureuse des amplitudes articulaires.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 juillet 2022 au 28 août 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 août 2022 au 29 janvier 2023,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [X] [S] , âgé de 80 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 403,34 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA GAN ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
..........................................................................................................248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 154 jours
492,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [X] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu d’une contusion indirect du rachis en totalité imputable à l’accident sur une arthrose évoluée, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [X] [S] était âgé de 80 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 3.300 euros, conformément à l’offre de la SA GAN ASSURANCES.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 492,80 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.300 euros
TOTAL 8.640,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.140,80 euros
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [X] [S] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [X] [S] ayant été contraint d’agir, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros compte tenu de la dernière offre amiable intervenue et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [S] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.140,80 euros (sept mille cent quarante euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 29 juillet 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Comment se calcule l'indemnisation pour un préjudice corporel ?
L'indemnisation se calcule en tenant compte des frais médicaux, des pertes de revenus, et des souffrances endurées, après déduction des provisions déjà versées.
Que faire si l'assurance me propose un montant insuffisant ?
Vous pouvez contester l'offre d'indemnisation en fournissant des preuves supplémentaires de votre préjudice et en demandant une expertise médicale complémentaire.
Quels sont mes droits en tant que passager d'un véhicule assuré ?
En tant que passager, vous avez droit à une indemnisation pour les préjudices corporels subis lors d'un accident, même si vous n'êtes pas le conducteur.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale consiste en une évaluation de votre état de santé par un médecin expert, qui établira un rapport sur l'ampleur de vos blessures et leur impact sur votre vie quotidienne.
Puis-je demander des frais supplémentaires à mon assureur ?
Oui, vous pouvez demander le remboursement de frais supplémentaires liés à votre accident, tels que des frais médicaux ou des pertes de revenus, en les justifiant par des documents.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.