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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 26/01024

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé en matière de dommages corporels ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe. L'absence d'instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette disposition.

Faits clés

  • Morsure de chien survenue le 12 novembre 2025
  • Victime : Madame [E] [W] [F], présentant des plaies profondes
  • Déclaration d'accident établie par les parties
  • Démarches amiables restées sans réponse auprès de l'assureur
  • Assignation en référé pour obtenir une expertise et une provision

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [W] [F] expose qu’elle a été victime d’une morsure de chien survenue le 12 novembre 2025, le chien en cause appartenant à Madame [X] [A]. Le 14 novembre 2025, Mesdames [F] et [A] ont établi une déclaration d’accident, consignées par chacune d’elle. Selon certificat médical réalisé le jour dudit accident, Madame [E] [W] [F] a présenté 4 plaies profondes du mollet droit et des plai es superficielles de la cuisse droite. Par courriel du 23 décembre 2025, le conseil de Madame [E] [W] [F] a engagé une démarche amiable auprès de la société Allianz, assureure de responsabilité civile de Mme [A], les demandes ont été réitérées par courriels des 28 janvier et 17 février 2026, restées sans réponse. Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Madame [E] [W] [F] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2.500 €, 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM. A l’audience du 10 avril 2026, Madame [E] [W] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter toutes les demandes et subsidiairement, de désigner un expert. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [E] [W] [F] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures. Il y a lieu d’ordonner l’expertise qui répond à un motif légitime. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, ALLIANZ conteste le droit à indemnisation de la demanderesse estimant que celui-ci souffre de défaillances probatoires en ce que l’attestation cosignée de mme [A] et Mme [F] consisterait à se procurer une preuve à elle-même pour la demanderesse puisqu’elle ne produit pas d’autres éléments prouvant l’authenticité de la siganture de Mme [A] ni sa carte d’identité afin de rendre l’attestation valablement recevable. ALLIANZ souligne en outre que Mme [A] n’a pas été attraite à la cause. Elle reproche également à la demanderesse que les mails adressés par son conseil l’ont été avec une référence de dossier eronnée. En l’espèce, Mme [F] produit une déclaration circonstanciée d’accident signée par Mme [A], propriétaire du chien en cause. Aucun élément ne permet de douter de la véracité de cette déclaration et ALLIANZ inverse la charge de la preuve en ce qu’il appartient à celui qui dénie sa signature de l’indiquer. Il n’est pas contesté qu’ALLIANZ est l’assureur de responsabilité civile de Mme [A], dont le chien est responsable de l’accident déclarée par la victime et Mme [A]. En présence de contestation sur ces points, il appartenait à l’assureur de questionner son assurée afin de s’enquérir de la réalité de l’accident dont la victime lui a demandé réparation. Il n’est pas plus recevable l’argument de l’assureur selon lequel la victime aurait indiqué une mauvaise référence de dossier dans ses courriels alors qu’il incombe à l’assureur de retrouver sa propre référence interne. Ainsi, le droit à indemnisation de Mme [F] n’est pas contestable et il y a lieu de faire droit à la demande de provision. Le montant de laprovision alloué par le juge des référés ne doit pas aller au-delà de ce que pourrait accorder le juge du fond. En l’espèce, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu d’allouer à Mme [F] la somme de 800 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, ALLIANZ qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ALLIANZ sera condamnée à payer à [E] [W] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [W] [F] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [L] [Q] [Adresse 4] [Localité 1] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [E] [W] [F], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [W] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [W] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [W] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [W] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [W] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [W] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [W] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel p…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise en référé ?
Une expertise en référé est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour établir des faits avant un procès, notamment en cas de litige sur des dommages corporels.
Comment se fait la demande de provision en référé ?
La demande de provision en référé se fait par assignation, où la victime doit justifier de son préjudice et des démarches effectuées auprès de l'assureur.
Quels sont les délais pour agir en référé après un accident ?
Il n'y a pas de délai spécifique pour agir en référé, mais il est conseillé d'agir rapidement après l'accident pour préserver les preuves.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Si l'assureur refuse de payer, vous pouvez saisir le juge en référé pour obtenir une provision ou engager une action au fond pour faire valoir vos droits.

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