Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 26/01186
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction, comme une expertise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits pouvant dépendre de la solution d'un litige. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à cette mesure.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 19 janvier 2021 impliquant un piéton.
- Le véhicule responsable a pris la fuite après avoir roulé sur le pied gauche de la victime.
- Un jugement antérieur a ordonné une expertise médicale et a condamné le FGAO à verser une provision de 4 000 €.
- La victime a subi une aggravation de son état de santé nécessitant des examens complémentaires et un arrêt de travail.
- La victime a assigné le FGAO et la CPAM en référé pour obtenir une nouvelle expertise et des provisions.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[B] [H] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 19 janvier 2021, un véhicule lui ayant roulé sur le pied gauche avant de prendre la fuite.
Par jugement du 09 janvier 2024, le tribunal judiciaire (2ème chambre civile) a ordonné une expertise médicale de [B] [H], désigné le Dr [K] [M] pour y procéder et condamné le FGAO à lui verser une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, l’article 700 et les dépens étant réservés.
Le docteur [M] a rendu son rapport le 29 avril 2025, fixant une date de consolidation des blessures de [B] [H] au 19 janvier 2022, indiquant cependant qu’une aggravation était possible au niveau de son pied gauche mais dont la prévisibilité ne peut être établie au jour de l’examen.
En fin d’année 2025, [B] [H] s’est plainte de douleurs au niveau du pied, justifiant un arrêt de travail et des examens complémentaires. En particulier, une scintigraphie osseuse a été effectuée le 12/09/2025, des séances de kinésithérapie et un traitement par antidouleur et infiltrations.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 09 et 13 mars 2026, [B] [H] a assigné le Fonde de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le FGAO) et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 3 000 € et 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 10/04/2026, [B] [H] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le FGAO s’en rapporte à la sagesse du juge des référés quant à l’expertise et sollicite le rejet des demandes de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles soulignant que [B] [H] a directement assigné en justice sans aucune démarche amiable préalable pour l’analyse et l’éventuelle indemnisation de l’aggravation de son état dont elle se plainte.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation supplémentaire au profit de la demanderesse et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [H], bénéficiaire de la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [B] [H].
Commettons pour y procéder :
Docteur [M] [K]
CHU de [Localité 2] Hôpital de la [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier:
• les rapports d'expertise précédents;
• tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident:
• Indiquer l'éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel;
• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation; les évaluer selon l'échelle à sept degrés;
• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles;
• S'agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation; (v) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence;
• Donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation;
• Donner son avis sur l'éventuelle existence d'un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés;
• Dire si l'aggravation a été ou est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime;
• Dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement liés à l'aggravation;
• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ;
• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;
• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer;
• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation).
Dispositif
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [B] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise en référé ?
Une expertise en référé est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour établir des faits nécessaires à la résolution d'un litige, sans attendre le jugement sur le fond.
Comment se passe la demande de provision en référé ?
La demande de provision en référé doit être justifiée par des éléments concrets de préjudice et peut être refusée si le juge estime que la demande n'est pas fondée.
Quels sont les délais pour obtenir une expertise après un accident ?
Les délais peuvent varier, mais l'expert doit généralement déposer son rapport dans un délai de six mois après la consignation de la provision.
Que faire si l'expert constate une aggravation de l'état de santé ?
Si l'expert constate une aggravation, la victime peut demander une nouvelle expertise ou une réévaluation de son préjudice auprès des juridictions compétentes.
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