Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00045
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en matière de vices cachés dans une vente immobilière ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise judiciaire lorsque des désordres affectent un bien immobilier et qu'il existe un motif légitime de constater ces désordres. Les acquéreurs doivent démontrer que les vendeurs étaient informés de l'état du bien au moment de la vente.
Faits clés
- Acquisition d'une maison par M. et Mme [N] auprès de M. et Mme [P]
- Découverte de désordres tels que des fuites au niveau de la toiture et une non-conformité de l'installation électrique
- Expertise amiable organisée par l'assureur des époux [N]
- Assignation des vendeurs et de l'agence immobilière pour ordonner une expertise judiciaire
- Demande de mise hors de cause de la société Mabileau Toiture par celle-ci
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 juillet 2024, M. [S] [N] et Mme [Z] [H], épouse [N], ont acquis auprès de M. [U] [P] et de Mme [E] [P] une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4].
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière Agence Châtelet - l’Immo des 2 Frères.
M. et Mme [P] ont produit, en annexe de l’acte de vente, une facture de la société Mabileau Toiture, correspondant à la réalisation de travaux portant sur la toiture.
Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont découvert des désordres de différentes natures, notamment une non-conformité de l’installation électrique, des fuites au niveau de la toiture, un problème de dimensionnement du chevronnage, une absence d’appui intermédiaire pour la dernière dépendance ainsi qu’un affaissement du toit.
L’assureur des époux [N] a organisé une expertise amiable afin que les désordres soient constatés.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. et Mme [N] ont, par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025, 6 et 7 janvier 2026, fait assigner M. et Mme [P], la société Mabileau Toiture et la société Agence Châtelet devant le juge des référés, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [N] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes formées par la société Mabileau Toiture.
Au soutien de leur demande, les époux [N] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au regard des différents désordres constatés affectant la maison. Ils soutiennent que M. et Mme [P] étaient informés de l’état de vétusté de la toiture avant la vente et que l’annonce publiée par l’agence immobilière n’était pas conforme à l’état réel du bien immobilier. Enfin, ils font valoir justifier d’un motif légitime à l’intervention de la société Mabileau Toiture aux opérations d’expertise, dès lors qu’elle a procédé à des travaux de réparation sur la toiture.
En défense, la société Mabileau Toiture sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes formées à son encontre ainsi que la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mabileau Toiture fait valoir qu’elle est intervenue sur la toiture de la maison litigieuse en réalisant un remaniage annuel (repositionnement des tuiles) ainsi qu’un contrôle de la sous-couverture. Elle soutient que son intervention ne portait que sur la sous-couverture et non sur l’état général des tuiles ou de la charpente et qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Représentés par leur avocat, M. et Mme [P] ainsi que la société Agence Châtelet ont formulé protestations et réserves d’usage.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Mabileau Toiture
En l’espèce, selon la facture n°2024040402 du 3 avril 2024, la société Mabileau Toiture a réalisé des travaux de remaniage et de contrôle de la toiture de l’habitation litigieuse, permettant de garantir son étanchéité.
Dans la mesure où le rapport d’expertise établi par la société Elex le 5 mars 2025 relève de multiples infiltrations d’eau provenant de la toiture, la responsabilité de la société Mabileau Toiture ne peut être exclue d’évidence à ce stade.
Il est rappelé que l’expertise judiciaire n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure.
Sa mise en cause apparaît donc nécessaire et opportune.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, il ressort du rapport établi le 5 mars 2025, que la maison présente plusieurs désordres, notamment :
- des infiltrations d’eau provenant de la toiture,
- une non-conformité de l’électricité,
- une remontée d’humidité par capillarité dans les murs du salon.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment la réalité des désordres allégués par les acquéreurs et caractérisent un litige potentiel.
L’existence d’un motif légitime étant démontrée, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle n’est pas contestée par les époux [P] et par la société Agence Châtelet, suivant mission détaillée au dispositif.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise à l’égard de l’ensemble des parties ;
Désigne pour y procéder:
M. [A] [G]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 1]
avec mission de :
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise en date du 5 mars 2025 et affectant l’immeuble litigieux, notamment les infiltrations, malfaçons et non-conformités ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
Dire si les vices étaient existants lors de la vente entre les vendeurs et les acquéreurs;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors des visites préalables à la vente et de la vente, et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la vente ont fait l’objet de travaux de reprise ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si les vices sont suffisamment graves pour diminuer l’usage du bien tel que, si l’acheteur l’avait connu il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre ; dire si les vices étaient de nature à entraîner une moins-value sur la valeur du bien immobilier ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l…
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment puis-je demander une expertise judiciaire ?
Vous devez saisir le juge des référés en justifiant d'un motif légitime et en prouvant l'existence de désordres affectant le bien.
Quels sont les délais pour agir en cas de vices cachés ?
Vous disposez d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice.
L'agence immobilière peut-elle être responsable des vices cachés ?
Oui, si elle a manqué à son obligation de conseil ou si elle a fourni des informations erronées sur l'état du bien.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas les frais d'expertise ?
La désignation de l'expert sera caduque et vous ne pourrez pas poursuivre la procédure d'expertise.
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