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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00203

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en matière de désordres affectant un ouvrage ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise judiciaire si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant tout procès. La réalité des désordres doit être démontrée par des éléments de preuve.

Faits clés

  • M. [G] et Mme [Q] ont confié à la société DMF-Renoval la réalisation d'un garage.
  • Des problèmes de condensation sont apparus à l'intérieur du garage pendant les travaux.
  • La société DMF-Renoval a tenté de remédier aux désordres, mais ceux-ci ont persisté.
  • Une mise en demeure a été adressée à la société DMF-Renoval sans réponse.
  • M. [G] et Mme [Q] ont demandé une expertise judiciaire pour constater les désordres.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 19 février 2024, M. [J] [G] et Mme [E] [Q] ont confié à la société DMF-Renoval, la réalisation de travaux consistant en l’édification d’un garage de type carport fermé, adossé à leur maison, fixé sur une dalle en béton armé. Pendant la réalisation des travaux, M. [G] et Mme [Q] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres se manifestant par des problèmes de condensation à l’intérieur du garage. La société DMF-Renoval a tenté de remédier aux désordres mais ces derniers ont persisté et le chantier n’est pas achevé. Une lettre de mise en demeure a été adressée à la société DMF-Renoval le 20 novembre 2025, laquelle est restée sans réponse. A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [G] et Mme [Q] ont, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, fait citer la société DMF-Renoval devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. A l’audience du 5 mai 2026, M. [G] et Mme [Q] ont maintenu leur demande d’expertise, faisant valoir que les désordres persistent et que les travaux ne sont toujours pas achevés. La société DMF-Renoval a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, la réalité des désordres affectant le garage est démontrée au regard des éléments versés aux débats, notamment du devis établi le 19 février 2024 par la société DMF-Renoval ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 22 décembre 2026. Aux termes de ce constat, il est notamment relevé : - la présence de gouttelettes d’eau sur toute la longeur d’est en ouest et sur les chevrons en aluminium transversaux allant du sud au nord , - la présence de taches noirâtres sur la quasi-totalité des chevrons transversaux, - la présence d’une retenue d’eau sur la bâche en plastique entreposée sur des caisses métaliques, - les fourreaux de cannes à pêches positionnées sur les armoires sous la panne nord sont très humides au toucher, - la présence de traces de rouille au niveau des charnières. Il existe donc un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [G] et Mme [Q], demandeurs à l'expertise. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [G] et de Mme [Q]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise ; désigne pour y procéder : M. [B] [K] expert près la cour d'appel de Lyon demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 1] avec mission de : - se rendre sur les lieux ; - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ; - indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; - s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; - vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ; - pour chacun des désordres, préciser : s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ; s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ; s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;- rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues  ; - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ; - donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financiers, moraux, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée; - s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ; l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par M.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour évaluer des désordres affectant un ouvrage, permettant de recueillir des preuves avant un procès.
Quels sont les motifs légitimes pour demander une expertise ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver des preuves de désordres qui pourraient influencer la solution d'un litige, comme des problèmes de condensation dans un garage.
Comment se déroule la procédure d'expertise judiciaire ?
La procédure commence par une demande auprès du juge, qui ordonne l'expertise. L'expert désigné doit ensuite réaliser une analyse et remettre un rapport au tribunal.
Qui doit payer les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par la partie qui demande l'expertise, mais peuvent être répartis entre les parties selon la décision du juge.

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