Tribunal judiciaire, première chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00386
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation judiciaire d'un contrat de bail commercial en cas de loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation judiciaire d'un contrat de bail commercial peut être prononcée en cas de loyers impayés, sous réserve que les conditions de la clause résolutoire soient respectées. Les héritiers du bailleur peuvent agir en justice pour faire constater cette résiliation.
Faits clés
- Monsieur [J] [W] a loué un local commercial à la SARL TED pour un loyer mensuel de 1500 euros.
- Monsieur [J] [W] est décédé le 23 septembre 2023, laissant pour héritiers Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V].
- Les loyers et charges impayés s'élèvent à 73.575,74 euros entre septembre 2020 et septembre 2024.
- Un commandement de payer a été délivré à la SARL TED sans résultat.
- La SARL TED n'a pas constitué avocat lors de l'assignation en justice.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 1728 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2019, Monsieur [J] [W] a loué à la SARL TED un local sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1500 euros.
Monsieur [J] [W] est décédé le 23 septembre 2023 laissant pour héritiers Monsieur [P] [W], son fils, et Madame [M] [V], sa veuve, suivant acte de notoriété dressé par Maître [A] [T], notaire associé à [Localité 4] [Adresse 5], le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [V] ont fait délivrer à la SARL TED un commandement d’avoir à payer la somme totale de 73.575,74 euros, en principal et frais, au titre des loyers et charges impayés entre septembre 2020 et septembre 2024. En vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, ils ont fait assigner la SARL TED devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 31 et 514 et suivants du code de procédure civile et 1728 du code civil, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la SARL TED sous astreinte et de voir condamner cette dernière à payer diverses sommes outre les dépens.
Citée selon un procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL TED n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2025 et fixé à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025.
Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal a ordonné d’office la réouverture des débats avec un renvoi à la mise en état et a « enjoint aux parties de conclure au fond à l’égard du défendeur nommément désigné et de produire aux débats les éléments nécessaires » au motif suivant : «en l’espèce, il résulte notamment de l’audience du 1er juillet 2025 ainsi que des motifs et dispositif de l’assignation introductive d’instance délivrée le 25 avril 2025 à la demande des consorts [W] que ces derniers n’ont formé de demandes au fond qu’à l’encontre « du preneur » (sans autre précision) et qu’ils ne produisent en toute hypothèse aux débats que le contrat de bail litigieux, l’acte de notoriété des consorts [W] et un commandement de payer les loyers en date du 3 octobre 2024 (sans détail chiffré et sans visa de la clause résolutoire) ».
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2025 et fixé à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V] veuve [W] ont présenté les demandes suivantes :
Relever la qualité à agir des demandeurs, d’une part Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V] veuve [W] ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [J] [W], décédé le 23 septembre 2023 dont les héritiers sont Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V] veuve [W], et la SARL TED inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n°B 794 635 722 dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [Z] [Q],Ordonner l’expulsion de la SARL TED ou tout occupant de son chef de l’immeuble situé [Adresse 7] avec au besoin serrurier et force de l’ordre,Condamner la SARL TED à libérer le local sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la SARL TED à leur payer la somme de 73.575,74 euros due au titre des loyers impayés visés au commandement de payer,La condamner à leur payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 1500 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la SARL TED aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer et les frais relatifs à la levée d’endettement.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
1°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en cas d’inexécution suffisamment grave résulter notamment de l’application d’une clause résolutoire, et en tout état de cause être demandée en justice.
Si dans le premier cas, le débiteur défaillant doit être mis en demeure de s’exécuter par un acte portant sommation suffisante, dans le second cas, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement.
Dans le cadre d’une résolution judiciaire, le juge ordonnant la résolution du contrat fixe le cas échéant la date d’effet de celle-ci, en application de l’article 1229 alinéa 2 du code civil. La résolution d’un contrat synallagmatique à exécution successive sans restitutions depuis la formation du contrat est une résiliation.
Il doit ainsi être précisé à titre liminaire que la prétention de Monsieur [P] [W] et de Madame [M] [V] veuve [W] doit être analysée en une demande de résiliation judiciaire en ce qu’elle est directement sollicitée du tribunal et ne procède pas du jeu d’une clause contractuelle.
En outre, à défaut de décompte contraire de la société SARL TED, défaillante, il résulte du commandement de payer les loyers signifié le 3 octobre 2024 que la SARL TED a cessé de payer les loyers à compter du mois de septembre 2020.
La violation de cette obligation étant suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite des liens contractuels, elle justifie la résiliation du bail aux torts de la société TED.
Sur la date de la résiliationAu terme de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, ce dont il résulte que la résiliation judiciaire d’un bail peut prendre effet au jour où les parties ont cessé de remplir leurs obligations.
En l’espèce, la date de la délivrance de l’assignation soit le 25 avril 2025 pourra être utilement retenue comme date de la résiliation du bail.
2°) Sur les demandes en libération des locaux et en expulsion
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui s’en prétend libéré doit prouver sa libération.
Dans un contrat de bail, la restitution des lieux s’opère par la remise des clés au bailleur ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir. Il appartient au preneur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de restitution des clés en mains propres. La libération des lieux, fait juridique, est indépendante de la remise des clés et la restitution des lieux par congé valable, en ce que seule la restitution, par ce biais, des lieux permet au bailleur d’en reprendre possession de manière effective, et de les louer à nouveau.
Cette restitution doit être opérée y compris en cas de résiliation, fût-elle judiciaire, et le bailleur doit être remis en pleine possession du bien loué.
En l’espèce, la société TED devra restituer les locaux aux héritiers de Monsieur [J] [W], et à défaut en être expulsée corps et biens, dans les conditions précisées dans le présent dispositif.
3°) Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte également de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter une obligation exigible si le créancier de cette obligation n’exécute pas la sienne de manière suffisamment grave. L’exception d’inexécution peut utilement être mise en œuvre si le bien loué est rendu totalement inutilisable par le comportement du bailleur.
Enfin, l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes présentés par les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer les loyers du 3 octobre 2024 que le montant des loyers impayés est de 73.500 euros sur la période du mois de septembre 2020 à septembre 2024 inclus.
La SARL TED sera par conséquent condamnée à payer la somme de 73.500 euros à Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V] veuve [W].
4°) Sur la demande en indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A compter du 25 avril 2025, jour retenu de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la société TED, tenue de restituer les lieux, s’est maintenue dans le local sans droit ni titre en ne remettant pas les clés permettant aux consorts [W] de reprendre utilement possession des locaux.
Cette situation, privant les consorts [W] du local leur appartenant, a fait obstacle à leur jouissance ou son exploitation. Il en résulte que les demandeurs peuvent à bon droit solliciter de la société TED une indemnité tendant à compenser le préjudice découlant nécessairement de cette occupation.
Il convient néanmoins, pour fixer justement le montant de l’indemnité d’occupation due par la société TED, de tenir compte des manquements précédemment caractérisés dans ses obligations. Cette indemnité sera fixée à 1.500 euros mensuels.
La société TED sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1500 euros par mois à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à restitution des lieux, ou expulsion.
5°) Sur les frais du procès
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TED, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, dans lesquels entrent les émoluments des officiers publics assermentés, notamment les actes/frais de commissaire de justice.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, condamnée aux dépens, et tenant compte de l’équité, la SARL TED sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 1.000 euros chacun soit 2.000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire
Sur l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de la rejeter.
Dispositif
*-*-*-*
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 19 janvier 2019 entre la SARL TED et Monsieur [J] [W] décédé dont les héritiers sont Monsieur [P] [W], son fils, et Madame [M] [V], veuve [D], son conjoint survivant, s’agissant d’un local sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6], aux torts de la SARL TED ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société SARL TED du local commercial sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6], et de toute personne occupant le local de son chef ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V], veuve [D], venants aux droits du défunt [J] [W], de leur demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL TED à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V], veuve [D], venants aux droits du défunt [J] [W] la somme de 73.500 euros au titre des loyers impayés de septembre 2020 à septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SARL TED à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V], veuve [D], venants aux droits du défunt [J] [W] la somme de 1.500 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la restitution des lieux ;
CONDAMNE la SARL TED à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [M] [V], veuve [D], venants aux droits du défunt [J] [W] la somme de 1.000 euros chacun soit 2.000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TED aux entiers dépens dont les frais de commissaire de justice, les frais d’exécution forcée, etc. ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 19 juin 2026, et signé par Lydie BAGONNEAU, juge et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire d'un bail commercial ?
La résiliation judiciaire d'un bail commercial est une décision de justice qui met fin au contrat de bail en raison de manquements, tels que le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits des héritiers d'un bailleur décédé ?
Les héritiers d'un bailleur décédé peuvent poursuivre les obligations du bail et demander la résiliation en cas de loyers impayés.
Comment se passe l'expulsion d'un locataire ?
L'expulsion d'un locataire se fait par décision de justice, et le locataire doit être informé de la décision d'expulsion et des délais pour quitter les lieux.
Quels sont les montants dus par la SARL TED ?
La SARL TED doit un total de 73.500 euros pour les loyers impayés entre septembre 2020 et septembre 2024.
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