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Tribunal judiciaire, première chambre, 19 juin 2026 — n° 26/00124

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment le tribunal statue-t-il sur la défaillance d'un époux dans l'administration d'un bien indivis lors de la liquidation du régime matrimonial ?

Principe retenu

Le tribunal peut ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à mise en état si des pièces essentielles à la décision sont manquantes. La défaillance d'un époux dans l'administration d'un bien indivis peut justifier une demande d'autorisation de vente amiable.

Faits clés

  • Monsieur [M] et Madame [S] se sont mariés sans contrat préalable en 2008.
  • Ils ont deux enfants nés en 2006 et 2007.
  • Un jugement de divorce a été prononcé aux torts de Monsieur [M] en 2021.
  • Monsieur [M] a demandé l'autorisation de vendre un bien immobilier indivis pour désintéresser un créancier.
  • Madame [S] a été déclarée défaillante dans l'administration du bien indivis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [M] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement le [Date naissance 1] 2006 et [Date naissance 2] 2007. Aux termes d’une ordonnance de non conciliation du 11 février 2019 (pièce n°2 demandeur produite partiellement illisible en pages 3, 4 et 5), le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné notamment les mesures provisoires entre époux suivantes: jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes afférentes,règlement provisoire par l’épouse des prêts immobiliers (25,94 euros et 832,53 euros)  avec récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Sur saisine de l’épouse du 3 juin 2019, par jugement en date du 11 février 2021 réputé contradictoire vu la défaillance de Monsieur [M] non constitué, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LIBOURNE a notamment prononcé le divorce des époux [M] / [S] aux torts du mari et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 11 février 2019 (pièce n°3 demandeur incomplète, pages 1, 3 et 5 non produites). Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivrée le 11 juin 2024 (non produit). Les ex-époux [M] / [S] ont été ensuite assignés devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de LIBOURNE en vue de l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 en demande de vente forcée au titre d’une créance invoquée par le [1] de 179.811,18 euros arrêtée au 4 avril 2024 (assignation délivrée à Monsieur [M] le 23 septembre 2024 produite en pièce n°6 demandeur). Selon ses conclusions en vue d’une audience devant ce magistrat du 5 décembre 2025, Monsieur [M] a demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier sis à [Localité 5] (33) [Adresse 3] et expliqué avoir acheté selon acte notarié du 15 décembre 2015 un terrain à cette adresse avec son ex-femme au prix de 30.000 euros sur lequel ils ont fait construire une maison financée à l’aide de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA [1] le 4 novembre 2025 à hauteur de 38.772,24 euros et de 145.669 euros (acte authentique et prêts non produits). Par acte extra-judiciaire du 6 février 2026, Monsieur [J] [M] a fait assigner Madame [W] [S] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, 1ère chambre civile, au visa de l’article 815-5 du code civil et présente les demandes suivantes : Le juger recevable et bien fondé,Juger que Madame [S] est défaillante dans l’administration du bien indivis,Juger que Madame [S] met en péril les intérêts communs,L’autoriser à signer tous les actes relatifs à la mise en vente et à la vente de l’immeuble indivis sis au [Adresse 4] afin de désintéresser le créancier poursuivant ;Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en autorisation de vente du bien immeuble indivis et la problématique de la compétence du tribunal qui en découle L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (…) » en ajoutant « sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire ». En application de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut. En vertu de l'article 815-6 du code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Ainsi cet article dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles "815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, l’avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 évoquant la compétence potentielle du « juge commis » au partage lorsqu’il a été désigné, comme concurrente et non exclusive. Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. En outre, l'article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, Monsieur [M] ne demande pas d'ordonner le partage de l'indivision existant entre lui et Madame [W] [S] divorcée [M], mais sollicite exclusivement l'autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis en passant outre le silence de Madame [W] [S] divorcée [M] et ce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre il y a 2 ans, par le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2024. Il est effectif que les ex-époux sont séparés depuis l’ordonnance de non conciliation du 11 février 2019, divorcés depuis le 11 février 2021, que la liquidation de leur régime matrimonial n’est toujours pas intervenue depuis 2021 et qu’aucune assignation n’a été délivrée à cette fin devant le juge aux affaires familiales. Il est constant que Monsieur [M] a saisi le 6 février 2026 « la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de BERGERAC » conformément à son « assignation aux fins d’autorisation d’un indivisaire par justice à passer seul un acte (Art 815-5 du code civil) ». Il n’a ainsi saisi ni le Président du tribunal judiciaire de BERGERAC en référé ou en procédure accélérée au fond, ni le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BERGERAC. Au vu des textes précités et applicables en matière d’autorisation judiciaire accordée à un indivisaire d’un bien immobilier, se pose dès lors la question de la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC que le tribunal soulève ainsi d’office. Aussi, par application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [M] conclue sur la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC et produise les pièces manquantes ou incomplètes qu’il vise dans son assignation conformément au dispositif. Les demandes sont donc réservées.

Dispositif

*-*-*-* PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ORDONNE d’office la réouverture des débats ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état (virtuelle) du 25 septembre 2026 ; ENJOINT à Monsieur [J] [M] de : 1°) conclure sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC soulevée d’office par le président ; 2°) produire les pièces suivantes : ordonnance de non conciliation du 11 février 2019 lisibletoutes les pages du jugement de divorce du 11 février 2021acte authentique d’achat du terrain sis à PINEUILH (33220) [Adresse 3] du 15 décembre 2015les crédits immobiliers afférents au bien immobilier selon offres acceptées le 4 novembre 2015 le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2024l’état hypothécaire du bien immobilier (nécessairement produit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière afin de vérifier la propriété des ex-époux)tout jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LIBOURNE (phase orientation – audience du 5 décembre [Immatriculation 1]/32 TJ LIBOURNE).RAPPELLE à Monsieur [M] qu’à peine de recevabilité, ses conclusions et bordereau de communication de pièces complémentaire notifiés par voie électronique au greffe (et pièces nouvelles) en vue de l’audiece de mise en état du 25 septembre 2026 devront faire l’objet d’un procès-verbal de signification par commissaire de justice à Madame [W] [S] divorcée [M], défenderesse défaillante (procédure écrite) ; RESERVE dans l’attente les demandes ; Fait et prononcé à [Localité 1] le 19 juin 2026, la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, président, et Pauline BAGUR, greffier, lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bien indivis ?
Un bien indivis est un bien qui appartient à plusieurs personnes en commun, sans qu'aucune d'elles ne puisse revendiquer une part précise du bien.
Comment se passe la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial implique le partage des biens acquis durant le mariage, et peut nécessiter une évaluation des biens et des dettes.
Que faire si mon ex-conjoint est défaillant dans l'administration d'un bien commun ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander une autorisation de vente amiable ou d'autres mesures pour protéger vos intérêts.
Quels documents sont nécessaires pour demander une vente amiable d'un bien indivis ?
Il est nécessaire de fournir des documents prouvant la propriété du bien, ainsi que toute décision de justice pertinente concernant la liquidation.
Quelles sont les conséquences d'une défaillance dans l'administration d'un bien indivis ?
La défaillance peut entraîner des difficultés dans la gestion du bien et justifier une demande d'autorisation de vente pour protéger les intérêts des co-propriétaires.

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