Tribunal judiciaire, première chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00306
Synthèse de la décision
Question juridique
Le protocole d'accord transactionnel signé entre les héritiers constitue-t-il une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ?
Principe retenu
Le protocole d'accord transactionnel entre héritiers est considéré comme une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, permettant ainsi l'homologation de l'accord par le tribunal.
Faits clés
- Décès de Madame [S] [Q] en 2024
- Actif net de la succession évalué à 109.754,91 euros
- Refus de Madame [W] [L] de signer le projet de répartition
- Assignation de Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L] par Messieurs [T] et [Y] [Z]
- Protocole d'accord transactionnel signé entre le 04 décembre 2025 et le 12 janvier 2026
Articles cités
article 815 du code civil
article 720 du code civil
article 2044 du code civil
article 2052 du code civil
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Madame [S] [Q], née le [Date naissance 1] 1925 et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2], a laissé pour lui succéder (acte de décès non produit):
Son fils, Monsieur [T] [I] [Z]Son fils, Monsieur [Y] [D] [Z]Sa petite-fille, Madame [W] [L] venant aux droits de sa fille prédécédée, Madame [G] [L]Son petit-fils, Monsieur [P] [L], venant aux droits de sa fille prédécédée, Madame [G] [L]Maître [E], notaire à [Localité 2], a dressé un acte de notoriété le 23 décembre 2024 et un projet de convention de répartition des fonds de la succession le 17 décembre 2024 évaluant l’actif net à la somme de 109.754,91 euros (actes non produits).
Le 2 janvier 2025, Maître [E] a fait état du refus de Madame [W] [L] de signer le projet de répartition des sommes dépendants de la succession. Il a été apporté des éléments de réponses aux questions de Madame [L] qui n’a pas répondu après un délai de réflexion fixé au 3 mars 2025.
Par acte extra-judiciaire signifié les 9 avril 2025 et 23 avril 2025, Messieurs [T] et [Y] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BERGERAC Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L], au visa des articles 815 du code civil, L321-13 et suivants du code rural, et 720 et suivants du code civil, et ont présenté les demandes suivantes :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [S] [U] [Q] ;Commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour procéder auxdites opérations ;Commettre tel juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté ;Condamner Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le 12 mai 2025, Madame [W] [L] a constitué avocat.
Le 22 mai 2025, Monsieur [P] [L] a constitué avocat.
Par conséquent, la décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé entre le 04 décembre 2025 et le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 02 février 2026, Messieurs [T] et [Y] [Z] présentent les demandes suivantes :
Vu l’article 2052 du code civil,
Juger que le protocole d’accord transactionnel signé avec Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L] relatif à la succession de feue [S] [Q] constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ;En conséquence,
Homologuer ledit protocole d’accord transactionnel en application des articles 1532-3 et 1567 du code de procédure civile, afin de lui conférer force exécutoire ;Juger que le protocole homologué aura, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;Juger qu’il met fin à l’instance introduite sous le N°RG25/00306, le litige successoral étant définitivement réglé par la transaction homologuée ;Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et honoraires outre les dépens.Au soutien, ils font état du contenu du protocole d’accord transactionnel signé entre le 04 décembre 2025 et le 12 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Madame [W] [L] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre Messieurs [T] et [Y] [Z], elle-même et Monsieur [P] [L] ;Ordonner le partage judiciaire et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [Q] ;Désigner Maître [N] [E] notaire à [Localité 2] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [Q], conformément aux termes du protocole signé entre les parties ;Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.Au soutien, elle fait état du…
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Au cas d’espèce, les parties demandent de manière concordante au tribunal judiciaire d’homologuer leur accord transactionnel sauf à rajouter à titre reconventionnel par Madame [W] [L] des demandes liées à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte avec désignation de Maître [N] [E] notaire à BERGERAC afin de procéder à ces opérations conformément aux termes du protocole ainsi signé.
En premier lieu, le tribunal doit examiner la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, puis celle au titre de l’homologation.
1°) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures concordantes et des pièces produites (protocoles d’accord transactionnel) que le patrimoine à partager comporte le prix de vente en pleine propriété de la maison sise à [Localité 3] à hauteur de 60.000 euros, le rapport de don fait par Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L] à hauteur de 30.000 euros, un aréage d’assurance retraite, et des avoirs bancaires, le tout pour un montant total de 113.713,31 euros.
Au cours de la procédure, les parties sont parvenus à trouver un accord concernant les questions du principe d’ouverture de la succession de la défunte [S] [U] [Z] née [Q], la désignation de Maître [N] [E], notaire à [Localité 2] aux fins de procéder aux liquidations de cette succession et les attributions à chacun des héritiers.
La production de l’accord transactionnel, dont les parties sollicitent l’homologation, permet de disposer d’un descriptif précis du patrimoine qui était à partager au décès de Madame [S] [U] [Z] née [Q], de connaître les intentions des demandeurs (ses fils) quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’accord transactionnel démontre également que les parties ont tenté un accord amiable sans succès nécessitant une action judiciaire.
Ainsi, les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies.
Dès lors, la lecture de l’assignation ainsi que les pièces, bien que non produites, mais listées permettent d’identifier le patrimoine à partager, les démarches entreprises par les parties en vue de la réalisation d’un partage amiable ainsi que l’échec de cette démarche.
Les défendeurs ne contestent pas la recevabilité de l’action de Messieurs [T] et [Y] [Z].
Dès lors, l’action diligentée par Messieurs [T] et [Y] [Z] sera déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Messieurs [T] et [Y] [Z] et d’ordonner le partage judiciaire des biens issus de la succession de Madame [S] [U] [Z], leur mère.
2°) Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Selon l'article 2004 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit».
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis par elles ou par la partie la plus diligente, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte des articles 6 et 1128 du Code civil que les parties ne peuvent transiger que sur des droits dont elles ont la libre disposition, à l’exclusion donc des droits ou des lois qui sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 710-1 du Code civil, « tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. ».
En matière de partage, il est d’usage que le protocole d'accord indique le contexte de la transaction, notamment les points sur lesquels les intérêts des copartageants divergent, l'ensemble des faits ayant une influence sur la solution retenue comme base de la transaction ainsi que les concessions réciproques que les copartageants sont prêts à accepter pour faire cesser le conflit.
Il est constant que la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties les 4, 18, 19 décembre 2025 et le 12 janvier 2026 qu’un litige existait bien entre elles portant sur le règlement de la succession de Madame [S] [U] [Z] et notamment sur l’indemnité d’occupation pour la maison située à [Localité 4] et sur la valeur du terrain objet d’une donation s’agissant de la maison de [Localité 3].
Il en résulte que la transaction, par laquelle les parties renoncent à toute action qui aurait pour cause la succession de Madame [S] [U] [Z] née [Q] met bien fin à une contestation née, au sens de l’article 2044 du code civil.
Le protocole d’accord constate l’accord des parties pour « procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de feue [S] [Q] », pour « procéder aux attributions à chaque partie sur la base du projet de convention de répartition des fonds rédigé par Me [E] en date du 17 décembre 2024 » ainsi que la signature de l’acte de partage « une fois établi par le notaire (…) par l’ensemble des héritiers dans un délai de 2 mois maximum » .
Cet acte contient des concessions réciproques dès lors qu’il constate :
- une renonciation à la demande d’indemnité d’occupation formulée par les consorts [L] pour la maison de [Localité 4] et à remettre en question de la valeur du terrain, objet d’une donation s’agissant de la maison de [Localité 3], en contrepartie de la réduction de la part revenant aux consorts [Z] et le reversement de la somme de 2.500 euros à [W] [L] et la même somme à [P] [L] ;
- une renonciation des consorts [L] à solliciter aucune autre demande à l’égard des consorts [Z] et inversement.
Dès lors, il ressort de la lecture du protocole d’accord que celui-ci expose, outre le rappel du contexte de celui-ci et des points de divergences, que les parties ont trouvé un accord sur les questions sur lesquelles elles étaient jusque-là en désaccord ainsi que les concessions réciproques de chacune des parties.
Ce « protocole d’acco…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Monsieur [T] [I] [Z] et Monsieur [Y] [D] [Z] à l’encontre de Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens issus de la succession de Madame [S] [Z] née [Q] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2],
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel des 4, 18, 19 décembre 2025 et 12 janvier 2026 intervenu entre Monsieur [T] [I] [Z] et Monsieur [Y] [D] [Z] d’une part, et Madame [W] [L] et Monsieur [P] [L] d’autre part,
RAPPELLE que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties,
DONNE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé les 4, 18, 19 décembre 2025 et le 12 janvier 2026,
ANNEXE ce protocole d'accord transactionnel au présent jugement,
DIT que dans le cadre de sa mission le notaire désigné devra appliquer le protocole signé entre les parties les le 4, 18, 19 décembre 2025 et le 12 janvier 2026,
DIT que Maître [N] [E] notaire à [Localité 2] est désigné pour procéder opérations de comptes liquidation et partage des biens issus de la succession de Madame [S] [Z] née [Q],
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE Madame la Vice-Présidente [X] [B] avec faculté de remplacement, conformément à l’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de BERGERAC, pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
- le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de pro…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une transaction en matière de succession ?
Une transaction en matière de succession est un accord entre héritiers visant à régler un litige relatif à la répartition des biens, reconnu par le code civil.
Comment se déroule l'homologation d'un protocole d'accord ?
L'homologation d'un protocole d'accord se fait par le tribunal, qui vérifie que l'accord respecte les dispositions légales et les droits des parties.
Quels sont les rôles du notaire dans la liquidation d'une succession ?
Le notaire est chargé de dresser l'état liquidatif, de convoquer les parties, et de veiller à la bonne exécution des opérations de partage.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers sur le partage ?
En cas de désaccord, le notaire doit transmettre le projet d'état liquidatif au juge commis, qui pourra trancher le litige.
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