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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, chambre civile, 15 juin 2026 — n° 23/00151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'ENEDIS pour les dommages causés aux époux [G] et [J] [X] suite à une intervention sur leur installation électrique ?

Principe retenu

La responsabilité d'un prestataire de services peut être engagée en cas de dommages causés à un tiers lors de l'exécution de son contrat. En l'espèce, ENEDIS a été jugée responsable des dommages subis par les époux [X] en raison d'une intervention défectueuse.

Faits clés

  • Intervention de la société 5COM mandatée par ENEDIS pour remplacer un compteur d'électricité.
  • Dysfonctionnement de la pompe à chaleur suite à l'intervention de 5COM.
  • Expertise amiable concluant à la responsabilité d'ENEDIS.
  • Assignation d'ENEDIS par GROUPAMA et les époux [X] pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Condamnation d'ENEDIS à indemniser les époux [X] pour préjudice de jouissance.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 avril 2019, la société ENEDIS a mandaté la société 5 COM afin qu’elle procède au remplacement du compteur d’électricité situé dans la maison individuelle des époux [G] et [J] [X]. Le 12 avril 2019, à la demande des époux [X], ENEDIS a mandaté à nouveau 5COM afin de remettre en route la pompe à chaleur ne fonctionnant pas. Cette intervention a conduit à une panne électrique ne permettant plus à plusieurs appareils électro-ménagers de fonctionner, ainsi qu’au dysfonctionnement du compteur “linky”. Le 15 avril 2019, GROUPAMA, assureur multirisques habitation des époux [X], a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui concluait le 23 mai suivant à la responsabilité d’ENEDIS. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2019, GROUPAMA a adressé à ENEDIS une copie du procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages et lui a demandé d’indemniser les époux [X] et de lui rembourser les avances faites à ses assurés. Aucune réponse n’a été apportée. Par acte d’huissier de justice du 2 février 2021, GROUPAMA et les époux [X] ont fait assigner ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 mars 2021, il a été fait droit à cette demande et [H] [U] [A] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 avril 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société 5COM. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, GROUPAMA et les époux [X] ont fait assigner ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices subis et de remboursement de l’indemnité versée par l’assureur à ses assurés. Par acte de commissaire de justice des 29 mars, 2 et 3 avril 2024, ENEDIS a procédé à l’appel en cause de la société 5COM et de son assureur AXA, et des sociétés AJ UP et SPE 03 PARTNERS, organes nommés dans le cadre du plan de continuation dont le sous-traitant avait bénéficié depuis le 4 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GROUPAMA et les époux [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances, qu’il : - homologue le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 octobre 2022, - fixe en conséquence les préjudices matériels des époux [X] à : * 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement du système PAC irréparable, * 3964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtement muraux intérieurs, * 2246,30 euros TTC au titre du dédommagement des appareils électroménagers et éléments endommagés ayant dû être remplacés, * 182 euros TTC au titre de l’intervention afin de vérifier l’état de la PAC, * 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, - condamne ENEDIS, sous déduction de l’indemnisation réglée par GROUPAMA à hauteur de 4901,50 euros TTC, à payer aux époux [X] la somme de 25 391,05 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, - juge que les préjudices matériels relatifs au poste de réfection des revêtements muraux intérieurs seront indexés sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le jugement, outre intérêts aux taux légal avec capitalisation, et que les préjudices au titre du remplacement du système PAC et des dédommagements des appareils électroménagers et éléments endommagés seront indexés selon les mêmes modalités sur l’indice du coût des prix à la consommation, outre intérêts capitalisés à compter du jugement, jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer à GROUPAMA la somme de 4901,50 euros correspondant à l’indemnisation avancée aux époux [X], outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure…

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, AJ UP a été assignée à étude de commissaire de justice et SPE 03 PARTNERS a été assignée à son siège, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie. En outre, la demande de GROUPAMA et des époux [X] s’élève à un montant total de 40 792,55 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur les demandes de GROUPAMA et des époux [X] 1) S'agissant de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappé de pourvoi, qu’un rapport d’expertise ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. Par conséquent, il convient de considérer que le rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2022 n'est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation. En conséquence, la demande d'homologation du rapport d'expertise sera rejetée. 2) S'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels En application de l'article L322-12 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Conformément aux dispositions des articles 1245, 1245-2 et 1245-8 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris l’electricité, les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche est considéré comme un produit. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Aux termes de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. a) Sur la responsabilité d'ENEDIS En l'espèce, les époux [X] soutiennent que le changement du compteur électrique par les sous-traitants de ENEDIS n’a pas été correctement réalisé et aurait endommagé les circuits électriques de leur habitation. ENEDIS fait valoir que le lien de causalité entre la faute et la surtension électrique n'est pas établi. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°19 des demandeurs) que : - sur une partie de la carte électronique principale, un composant du déchargeur a noirci suite à son éclatement lié à une surtension électrique (page 9), le sapiteur ayant constaté que lesdites cartes avaient subi des endommagements les rendant irréparables (page 10), - la pompe à chaleur n'est plus exploitable et son remplacement est indispensable, tout comme les diffuseurs internes, faisant partie du groupe " pompe à chaleur " (page 11), - les désordres procèdent de l'installation du compteur par 5COM lors de sa deuxième intervention le 12 avril 2019, les appareils électroniques ayant été soumis à une tension d'environ 400 volts au lieu de 230 volts, les dysfonctionnements étant liés aux manipulations effectuées sur les connexions des câbles autour du compteur, sans avoir débranché le disjoncteur de ligne (page 11), - l'intervention de 5COM a ainsi provoqué des dégâts sur les compresseurs et les cartes électroniques de la pompe à chaleur, ainsi que sur certains équipements fixes connectés et sur les appareils électroménagers (page 12), - les parties endommagées de la pompe à chaleur ne sont pas réparables et, du fait de la période de fabrication, les pièces de remplacement ne sont plus disponibles (page 12), de sorte qu'il convient de la remplacer intégralement, alors que le remplacement de la pompe impose le changement du groupe extérieur et de tous les diffuseurs disposés à l'intérieur du logement, outre la réfection des murs sur lesquels ils sont fixés (page 13) - en revanche, les opérations de remplacement du compteur électrique n'ont pas affecté l'installation globale de l'immeuble, de sorte qu'aucune intervention n'est nécessaire sur l'installation électrique fixe de l'immeuble (page 12). Il en résulte que les désordres subis par les époux [X] sont dus à l'intervention de 5COM, qui a procédé au remplacement de leur compteur électrique, de sorte que le lien de causalité est bien direct, certain et personnel entre le défaut et le dommage. En outre, bien qu'aucun contrat de sous-traitance ne soit versé aux débats, ENEDIS ne conteste pas que 5COM ait agi en qualité de sous traitant de la défenderesse, et il n'est pas établi que les époux [X] ait agréé ledit sous-traitant, de sorte que ENEDIS engage effectivement sa responsabilité à leur égard. b) Sur le quantum des préjudices En l'espèce, les époux [X] sollicitent les sommes de 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, 3 964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtements muraux intérieurs, 2 246,30 euros TTC au titre du dédommagement des appareils électroménagers et éléments endommagés ayant dû être remplacés, 182 euros TTC au titre de l'intervention afin de vérifier l'état de la pompe à chaleur et 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, en indemnisation de leurs préjudices matériels. Il ressort du rapport d'expertise susmentionné que l'expert a fixé : - le remplacement de la pompe à chaleur à 23 751,64 euros TTC, - la réfection des revêtements de murs intérieurs à 3964,40 euros TTC (page 13), - le remplacement des appareils électroniques endommagés à 2246,30 euros TTC (page 14), - le coût de l'intervention de la po…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [G] et [J] [X] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2022 ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à [G] et [J] [X] la somme de 25 391,05 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, correspondant à : - 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur, - 3964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtements de murs intérieurs, - 2246,30 euros TTC au titre du remplacement des appareils électroniques endommagés, - 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, - 182 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la pompe à chaleur lors de l'expertise amiable, - le tout déduction faite de l'indemnité versée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE d'un montant de 4901,50 euros TTC ; DIT que la somme de 3964,40 euros TTC accordée au titre des travaux de réfection des revêtements muraux intérieurs sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; DIT que les sommes de 23 751,64 euros TTC et de 2246,30 euros TTC accordées au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, des dédommagements des appareils électroménagers et des éléments endommagés seront indexées selon sur l'indice du coût des prix à la consommation jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somme de 4901,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à [G] et [J] [X] les sommes de : - 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation de leur préjudice de jouissance lié à l'arrêt de la pompe à chaleur, - 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la pompe à chaleur ; ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de déduction du montant de la franchise de 500 euros de la somme allouée à [G] et [J] [X] ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. ENEDIS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; DIT que la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, sera déduite de la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. ENEDIS s'agissant des préjudices immatériels subis par [G] et [J] [X] ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. 5COM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens, comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. 5COM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum à payer à [G] et [J] [X] et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’aritcle 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, qu'il soit matériel ou immatériel.
Comment prouver la responsabilité d'ENEDIS dans ce cas ?
La responsabilité d'ENEDIS a été prouvée par une expertise amiable concluant à sa faute lors de l'intervention sur l'installation électrique.
Quels sont les types de préjudices indemnisables ?
Les préjudices indemnisables incluent les dommages matériels, tels que la perte de jouissance d'un bien ou les réparations nécessaires.
Quelle est la procédure pour demander une indemnisation ?
La procédure commence par une demande d'expertise, suivie d'une assignation en justice si aucune réponse satisfaisante n'est obtenue.

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