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Tribunal judiciaire, jcp referes inf 10.000€, 16 juin 2026 — n° 25/00644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être acquise en raison du non-paiement des loyers. En cas de départ du locataire, le juge peut statuer sur l'indemnité d'occupation due au bailleur.

Faits clés

  • Bail signé le 17 novembre 2024 pour un loyer de 430€ plus 50€ de charges.
  • Arriéré locatif de 2400€ signalé par commandement de payer.
  • Monsieur [Y] [G] a quitté les lieux le 1er février 2026.
  • Reconnaissance de dette signée par Monsieur [Y] [G] pour un paiement mensuel de 150€.
  • Madame [T] [P] a demandé l'expulsion et le paiement des loyers dus.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 17 novembre 2024 , Madame [T] [P] a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 430€, outre 50€ de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [P] , selon acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, a fait signifier à Monsieur [Y] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d'un montant de 2400 €. Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 3 septembre 2025 . Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [T] [P] a assigné Monsieur [Y] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir : *constater la résiliation de plein droit du bail et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; *condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 3360 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 19 novembre 2025, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 480€, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance . Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [Y] [G] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social. A l’audience du 5 mai 2026 , Madame [T] [P] comparante en personne maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 4005€, comprenant les loyers impayés ( 3840 euros ) ainsi que l’entretien de la climatisation ( 165 euros ) sommes arrêtées au 5 mai 2026 . Elle indique que monsieur [Y] [G] a quitté les lieux le 1er février 2026 et lui a signé une reconnaissance de dette . Ce dernier s’engageait à lui verser 150 euros chaque mois à compter du mois de mars 2026 mais ne lui a rien payé à ce jour . Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 20 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par Madame [T] [P] apparaît recevable. 2°) Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail conclu le 17 novembre 2024 contient une clause résolutoire (N°VIII) ne prévoyant aucun délai . Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 septembre 2025 pour la somme en principal de  2400€. Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 octobre 2025. 3°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Madame [T] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [G] reste lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 4005€, comprenant les loyers impayés ( 3840 euros ) ainsi que l’entretien de la climatisation ( 165 euros ) somme arrêtée au 5 mai 2026 . Monsieur [Y] [G] , non comparant , n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. Il a par ailleurs rédigé et signé une reconnaissance de dette de ce montant le 1er février 2026 qui est jointe au dossier. En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4005 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles. 4°) Sur les délais de paiement : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il apparaît que le versement des loyers n’a pas repris et que Monsieur [Y] [G] qui s’était engagé le 1er février 2026 à verser 150 euros par mois pour apurer sa dette n’a rien payé depuis le mois de juin 2025. Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement. 5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Monsieur [Y] [G] ayant quitté les lieux le 1er février 2026, la demande d’expulsion est devenue sans objet . Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef. En revanche , Monsieur [Y] [G] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 octobre 2025 au 1er février 2026 , date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le Madame [T] [P] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer durant cette période . Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [G] , partie perdante , sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [T] [P] n’a engagé aucun frais d’avocat. En conséquence elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé,

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2024 entre Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [G] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 6] sont réunies à la date du 15 octobre 2025 en raison du non-paiement des loyers ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion de Monsieur [Y] [G] tenant son départ le 1er février 2026 ; CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [T] [P] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 octobre 2025 au 1er février 2026 , date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi , soit 480 euros ; CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [T] [P] la somme de 4005€ arrêtée à la date du 5 mai 2026 au titre des loyers dus  ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTONS Madame [T] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La greffière , Le juge des référés,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet de mettre fin au contrat en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment puis-je expulser un locataire ?
Pour expulser un locataire, vous devez d'abord lui signifier un commandement de payer, puis engager une procédure judiciaire si le paiement n'est pas effectué.
Quels sont mes droits en tant que bailleur ?
En tant que bailleur, vous avez le droit de recevoir le loyer, de demander l'expulsion en cas de non-paiement et de récupérer votre bien à la fin du bail.
Que faire si le locataire ne paie pas après avoir quitté les lieux ?
Vous pouvez demander une indemnité d'occupation pour la période où le locataire a occupé les lieux sans payer, ainsi que le paiement des loyers dus.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que le locataire doit payer au bailleur pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail ou le départ du locataire.

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