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Tribunal judiciaire, chamb. référés(sup 10000), 19 juin 2026 — n° 26/00147

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment homologuer un protocole d'accord transactionnel dans le cadre d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le juge peut homologuer un protocole d'accord transactionnel entre les parties si celui-ci est licite et respecte l'ordre public. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Madame [C] [P] [Q] veuve [G] est propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail.
  • Le bail a été conclu avec la société SARL EUROGESTION VACANCES.
  • Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre les parties le 22 mai 2026.
  • Madame [C] [P] [Q] veuve [G] s'est désistée de ses demandes initiales.
  • Le juge a constaté l'extinction de l'instance.

Articles cités

article 394 du code de procédure civile article 395 du code de procédure civile article 1544 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 19 Juin 2026 N° RG 26/00147 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36ZK N° Minute : 26/405 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [C] [P] [Q] veuve [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. E.G.V (EURO GESTION VACANCES), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 26 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu les articles 1544 et suivants du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 24 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Madame [C] [P] [Q] veuve [G], propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 6], lot 4, à MARSEILLAN-PLAGE (34340), donnés à bail à la société à responsabilité limitée EUROGESTION VACANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL EUROGESTION VACANCES), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite de l’inexécution de stipulations contractuelles, d’obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers et une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice, enfin de juger que l’exécution de l’ordonnance à intervenir se fera au seul vu de la minute, Vu les audiences du 07 avril 2026 et du 05 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL EUROGESTION VACANCES, qui sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties à l’instance le 22 mai 2026, en outre de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Madame [C] [P] [Q] veuve [G] et de constater l’extinction de l’instance, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [C] [P] [Q] veuve [G], qui sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties à l’instance le 22 mai 2026, en outre de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes initiales et de l’instance, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’audience du 26 mai 2026 où les demandes et prétentions des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la rationalisation des demandes L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » En outre l’article 395 du même code précise que : « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l’espèce, il convient de constater que les parties opèrent une confusion entre le désistement de l’instance et le désistement des demandes. Il apparait que Madame [C] [P] [Q] veuve [G] et la SARL EUROGESTION VACANCES sollicitent conjointement l’homologation du protocole d’accord transactionnel souscrit le 22 mai 2026. Il s’agit donc d’une demande reconventionnelle, de sorte que l’instance ne saurait être anéantie, pour que le juge des référés puisse prononcer l’homologation. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [C] [P] [Q] veuve [G], s’est simplement désistée de ses demandes initiales, par voie de conclusion, mais que l’instance subsiste, pour qu’il puisse être statué sur la demande d’homologation conjointe. Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel L’article 1543 alinéa 1er du code de procédure en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. (…) » En ce sens l’article 1544 du même code prévoit que : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » Enfin l’article 1545 du code de procédure civile dispose que : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. » En l’espèce, il convient de constater que la demande en homologation a été formulée devant le juge des référés, lequel est compétent pour statuer sur le litige initial. Il apparait également que l’objet du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties, est licite et ne contrevient pas à l’ordre public Français. Cet accord étant respectueux de l’intérêt des parties, il conviendra de l’homologuer selon les modalités visées au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La solution du litige impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens. Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Constatons que Madame [C] [P] [Q] veuve [G] s’est désistée de l’intégralité de ses demandes initiales ; Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé le 22 mai 2026 entre Madame [C] [P] [Q] veuve [G] et la société à responsabilité limitée EUROGESTION VACANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Disons que cet acte juridique aura force exécutoire à compter de la signification de la présente décision ; Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un protocole d'accord transactionnel ?
Un protocole d'accord transactionnel est un document par lequel les parties à un litige s'accordent sur une solution amiable, souvent pour éviter un procès.
Comment se fait l'homologation d'un protocole d'accord ?
L'homologation se fait par le juge qui vérifie que l'accord est licite et respecte l'ordre public avant de le rendre exécutoire.
Quelles sont les conséquences d'un désistement dans une procédure judiciaire ?
Le désistement entraîne l'extinction de l'instance, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Peut-on demander des dépens dans un litige de bail commercial ?
Oui, mais le juge peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens, comme cela a été le cas dans cette décision.

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