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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 19 juin 2026 — n° 24/06804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [M] [H] est-elle responsable des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant de son appartement ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien est responsable des dommages causés par ce bien à autrui, en vertu de l'article 1240 du code civil, lorsqu'il est établi qu'il a commis une faute en ne réalisant pas les travaux nécessaires pour remédier à un vice de construction.

Faits clés

  • Infiltrations d'eau constatées dans l'appartement de Madame [E] [D]
  • Constat amiable de dégât des eaux réalisé le 14 octobre 2020
  • Rapport d'expertise identifiant une fuite dans l'appartement de Madame [M] [H]
  • Travaux de réparation réalisés 17 mois après la déclaration de la fuite
  • Demande d'indemnisation pour préjudices matériels et moraux

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

****************** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Madame [E] [D] est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-jardin au [Adresse 3] sur la commune [Localité 1]. Madame [M] [H] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [E] [D], donné à bail à Madame [X] [R]. Le 14 octobre 2020, Madame [X] [R] et Madame [E] [D] ont procédé à un constat amiable de dégât des eaux survenu dans l’appartement de Madame [D], qui déplorait des infiltrations au niveau du plafond de sa salle de bain. Un sinistre était déclaré, et l’assureur de Madame [E] [D] faisait effectuer une recherche de fuite ; la société CDF ASSISTANCE déposait un rapport au terme duquel elle identifiait une fuite importante au niveau de l’étanchéité périphérique du receveur de douche situé dans l’appartement de Madame [M] [H], le receveur étant mal calé, et préconisait de « revoir complètement la stabilité du receveur et de son étanchéité ». Constatant la persistance d’infiltrations, Madame [E] [D] sollicitait Madame [H] afin que des travaux de reprise soient réalisés, cette dernière lui répondant avoir déjà fait effectuer les dits travaux. Après avoir saisi le conciliateur de justice, Madame [E] [D] obtenait par ordonnance de référé sur 1er décembre 2021 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Madame [H]. En lecture du rapport déposé par l’expert judiciaire, Madame [E] [D] a fait assigner Madame [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan selon acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 août 2025, elle sollicite du tribunal de : CONDAMNER Madame [H] à lui payer les sommes suivantes : 1485 € au titre de la réfection du plafond5650 € au titre du préjudice de jouissance2000 € au titre du préjudice moral5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ; MAINTENIR l’exécution provisoire qui est de droit. Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle expose que malgré l’origine de la fuite parfaitement identifiée depuis le mois d’octobre 2020, Madame [M] [H] n’a fait réaliser les travaux que 17 mois plus tard, ce qui a entraîné une aggravation des désordres subis avec notamment la chute de son plafond. Elle estime ce que retard constitue une faute lui ayant causé des préjudices dont elle demande réparation. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 février 2025, Madame [M] [H] sollicite du tribunal de : DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [D] à verser à Madame [H] la somme de 3000 euros ; CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX. Pour voir rejetées les demandes de Madame [E] [D], elle soutient qu’aucune faute n’est démontrée car elle a immédiatement fait entreprendre des travaux de reprises, et ignorait qu’ils avaient été mal réalisés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 08 décembre 2025 avec effet différé au 17 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la responsabilité de Madame [M] [H] : La requérante fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour être retenue, cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un dommage. En l’espèce, il est acquis et non contesté qu’un dégât des eaux est survenu au mois d’octobre 2020 au niveau du plafond de la salle de bain de Madame [E] [D], et que ce désordre trouve sa cause dans un défaut de pose du receveur de douche situé dans l’appartement de Madame [M] [H]. Celle-ci soutient cependant avoir été diligente en faisant immédiatement effectuer des travaux, dont elle ignorait l’inefficacité. Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [H] a été invitée par PACIFICA, assureur de Madame [D] à effectuer les travaux de réparation le 27 octobre 2020. Celle-ci a produit devant l’expert judiciaire une facture de l’entreprise BMPC en date du 03 décembre 2020 d’un montant de 2150 euros, correspondant aux travaux préconisés de changement de receveur. Madame [H] indique pourtant dans ses conclusions que bien qu’ayant produit cette facture dans le cadre des opérations d’expertise, ces travaux n’ont pas été réalisés. Elle justifie en réalité uniquement de travaux effectués au mois de janvier 2021 par la société CDF RESEAUX, portant sur la réfection d’un joint de douche et la remise à niveau du bac de douche pour un montant de 300 euros. Or, Madame [H] ne peut soutenir avoir ignoré que ces travaux de reprise étaient insuffisants dès lors que la requérante justifie l’avoir avisée par mail du 25 janvier 2021, soit trois semaines après l’intervention du plombier dans l’appartement de Madame [H], que non seulement l’eaux continuait à s’écouler, mais que son plafond venait de s’écrouler ; Madame [D] produit encore de nombreux autres courriels et courriers adressés à la défenderesse, lui transmettant à sa demande des photos, évoquant leurs nombreux échanges téléphoniques, et l’impossibilité de procéder à des réparations depuis son appartement, ce qui été confirmé par un expert. Qu’est encore versé aux débats un courrier en date du 1er juin 2021 émanant de Madame [H], par lequel elle affirme avoir effectué les travaux de réfection du mur et de changement des carreaux, et estime que sa responsabilité n’est pas établie et qu’un nouvel expert doit être requis. Or, il apparaît que l’expert judiciaire, lors de son premier accedit mené le 18 février 2022, a constaté que la situation était inchangée depuis le constat opéré par la CDF assistance le 14 octobre 2020 et qu’aucune intervention n’avait eu lieu sur le receveur de douche, celui-ci étant « dans un état total de délabrement », cette absence d’intervention étant du reste confirmée par la locataire. Ce n’est qu’à la suite de cet accédit, que les travaux de reprises ont effectivement été réalisés par la défenderesse. Il est en conséquence établi que Madame [H] avait connaissance de la persistance des infiltrations subies par Madame [D], ainsi que de leur gravité, et qu’elle n’a pas entrepris les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble ; elle était en outre parfaitement informée de la nature des travaux à réaliser pour faire cesser le trouble, puisqu’elle a devant l’expert judiciaire produit une facture détaillant ces travaux émanant de la Société BMPC qu’elle avait manifestement sollicité, et qui mentionnait la casse du carrelage autour du receveur, le démontage de ce receveur, la casse d’un mur d’accès à la fuite, le remplacement d’un raccord cassé, la fourniture d’un nouveau receveur de douche et la pose d’un kit d’étanchéité ; ainsi, informée de la nature des travaux qui auraient dû être entrepris, et de la persistance des écoulements malgré l’intervention beaucoup moins coûteuse d’un plombier ayant simplement posé un nouveau joint autour du receveur, elle a refusé d’effectuer les travaux nécessaire pendant 17 mois. Ces agissements et ce manque de diligence sont constitutifs d’une faute à l’origine du dommage subi par la requérante, qui est fondée à rechercher la responsabilité de Madame [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Sur les préjudices : Madame [D] produit un devis de 1485 € validé par l’expert judiciaire, pour la reprise du plafond de sa salle de bain. Il est acquis que la seule indemnisation reçue de son assureur dans le cadre du dégât des eaux initialement déclaré comme sinistre au mois d’octobre 2020 est la somme de 168 euros reçue en 2020, avant que le plafond ne s’effondre, le dossier ayant ensuite été clôturé (comme mentionné en page 8 du rapport d’expertise). Il convient en conséquence de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 1485 euros au titre des travaux de reprise. Madame [D] indique avoir, du fait de la chute de son plafond, été contrainte d’utiliser sa salle de bain dans des conditions indignes et dangereuses, et sollicite une indemnité de 10 € par jour à ce titre. Cette somme apparaît en adéquation avec les dommages constatés et la durée du préjudice subi. Il sera en conséquence fait droit à sa demande, en faisant courir cette indemnité à compter du courriel envoyé le 25 janvier 2021 faisant part à la défenderesse de l’effondrement de son plafond, jusqu’à la réalisation des travaux le 19 mars 2022, soit 418 jours. Il convient en conséquence de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 4180 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance. Le surplus de la demande sera rejeté. Madame [D] estime enfin subir un préjudice moral, souffrant d’un syndrome anxieux et versant un certificat médical en sens. La durée particulièrement longue du dégât des eaux subi pendant plus d’une année et les nombreuses démarches n’ayant conduit à la réalisation des travaux nécessaires qu’après 418 jours et un premier accédit judiciaire, sont effectivement de nature à créer un stress et une situation d’angoisse, le préjudice moral en découlant pouvant être estimé à 1000 euros. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Madame [M] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [H] à payer au Madame [E] [D] la somme de 3000 euros à ce titre. Le surplus des demandes sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [E] [D] la somme de 1485 € au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [E] [D] la somme de 4180 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [E] [D] la somme de 1000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) ; REJETTE le surplus des demandes. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026. Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, qu'il soit matériel ou moral, en raison d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Dans ce cas, les préjudices indemnisés incluent les dommages matériels, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est réalisée par un expert désigné par le tribunal, qui examine les faits, évalue les dommages et propose des solutions pour les réparations.
Quelles sont les conséquences d'un retard dans la réalisation des travaux ?
Un retard dans la réalisation des travaux peut entraîner une aggravation des dommages, ce qui peut engager la responsabilité du propriétaire du bien à l'origine des infiltrations.
Comment se calcule l'indemnisation pour préjudice de jouissance ?
L'indemnisation pour préjudice de jouissance est calculée en fonction de la perte d'usage du bien, souvent évaluée par rapport à la valeur locative du bien pendant la période de jouissance altérée.

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