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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 19 juin 2026 — n° 26/00393

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en matière de vices cachés dans une vente immobilière ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire est justifiée lorsque des désordres affectent un bien immobilier acquis, permettant d'évaluer leur origine, leur étendue et les préjudices subis. L'absence d'attestation d'assurance décennale peut également constituer un élément pertinent dans ce cadre.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier par acte notarié le 31 mars 2022.
  • Réalisation de travaux de rénovation par la SAS [1] IDF sans transmission d'attestation d'assurance décennale.
  • Constatation de graves problèmes d'isolation thermique après emménagement.
  • Attestation d'un voisin corroborant les désordres, datée du 29 décembre 2025.
  • Demande de désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les désordres.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 1112-1 du code civil article 1137 du code civil article 1641 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 16, 21 et 24 avril 2026, M. [J] [E] et Mme [X] [S] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 2], M. [M] [Y], Mme [T] [C] épouse [Y], la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], et son assureur la société [3] au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1641 et suivants et 1792 et 1792-1 du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, M. [J] [E] et Mme [X] [S] exposent que : - par acte notarié du 31 mars 2022, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] de M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] qui avait fait réaliser d'importants travaux de rénovation par la SAS [1] IDF devenue la SAS [2] selon facture du 1er septembre 2016 portant sur l'isolation thermique par l'extérieur, la fourniture et pose de fenêtres PVC avec volets roulants électriques et l'isolation des combles par laine de verre, - malgré les différentes sollicitations, aucune attestation d'assurance décennale relatives à ces travaux n'a été transmise, - après leur emménagement, M. [J] [E] et Mme [X] [S] ont constaté progressivement, à chaque période hivernale, de graves problèmes d'isolation thermique, liés à divers désordres intérieurs et extérieurs, corroborés par l'attestation d'un voisin datée du 29 décembre 2025, - une mesure d'instruction leur semble nécessaire pour déterminer l'origine technique des désordres, leur étendue, leur imputabilité et le montant des préjudices subis au regard du procès en germe entre les parties. A l'audience du 19 mai 2026, M. [J] [E] et Mme [X] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense en sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1139 et 1641 du code civil, de : à titre principal : - juger que toute action au fond initiée par M. [J] [E] et Mme [X] [S], à leur encontre, sur le fondement des articles 1137, 1139 et 1112-1 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, - juger que toute action au fond initiée par M. [J] [E] et Mme [X] [S], à leur encontre, sur le fondement de l'article 1641 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, - débouter M. [J] [E] et Mme [X] [S] de leur demande d'expertise les concernant et prononcer leur mise hors de cause, - juger que la demande d'expertise ne peut concerner que les demandes relatives aux désordres qui pourraient relever de la garantie décennale au titre de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire et sans reconnaissance aucune de garantie ou de responsabilité de quelque nature que ce soit dans les désordres allégués dont l'existence reste à démontrer, leur donner acte des protestations et réserves qu'ils formulent à l'encontre de la demande d'expertise présentée M. [J] [E] et Mme [X] [S], en tout état de cause : - limiter strictement la mission de l'expert aux seuls dommages expressément mentionnés dans l'assignation et en lien avec les documents contractuels liant les parties, - dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; - rejeter la demande de M. [J] [E] et Mme [X] [S] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de remise à étude, la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], a comparu personnellement par son gérant, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] sollicitent que soit déboutés M. [J] [E] et Mme [X] [S] de leur demande d'expertise en raison de l'absence de motif légitime, toute action au fond dirigée contre eux étant manifestement vouée à l'échec ou prescrite. Ils développent que l'élément intentionnel du dol fait défaut, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement, pas plus qu'elle ne peut l'être sur le fondement des vices cachés, l'action visant la vente réalisée le 31 mars 2022 étant prescrite. Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur la détermination des responsabilités et l'étendue de leurs garanties. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les responsabilités et l'étendue de la garantie, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s'assurer que la demande d'expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal, avec un procès en germe, sans que la demande ne soit manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, M. [J] [E] et Mme [X] [S] justifient, par la production de l'attestation notariale du 31 mars 2022, de la facture des travaux réalisés par la SAS [1] IDF devenue la SAS [2] du 1er septembre 2016, de photographies, de courriers et courriel ainsi que de l'attestation du 29 décembre 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient de relever que la juridiction est saisie d'une demande d'instruction et non d'une demande au fonds, M. [J] [E] et Mme [X] [S] justifiant subir des désordres techniquement démontrés au sein du bien acquis. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] sollicitent du tribunal qu'il limite strictement la mission de l'expert aux seuls dommages expressément mentionnés dans l'assignation et en lien avec les documents contractuels liant les parties. Force est de constater que, cette limitation étant justifiée et les demandeurs ne s'y opposant pas, elle sera donc prise en compte. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de M. [J] [E] et Mme [X] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous. S'agissant d'une demande d'expertise, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, M. [J] [E] et Mme [X] [S]. Il n'y a pas lieu pour ce même motif de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert : M. [R] [W] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 5] [Localité 3] tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 31 mars 2022 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 2] sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de l…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui n'était pas apparent lors de la vente et qui affecte l'usage du bien. Il doit être suffisamment grave pour justifier une action en justice.
Comment se déroule la désignation d'un expert judiciaire ?
La désignation d'un expert judiciaire se fait par le juge, qui ordonne une expertise pour évaluer les désordres et déterminer leur origine et leur impact.
Quels sont mes droits si je découvre des vices cachés après l'achat ?
Vous pouvez demander la réparation des dommages, voire l'annulation de la vente si les vices sont suffisamment graves et que vous pouvez prouver leur existence.
Quelle est l'importance de l'attestation d'assurance décennale ?
L'attestation d'assurance décennale est cruciale car elle garantit la couverture des dommages pouvant affecter la solidité du bien pendant dix ans après la construction.

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