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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 19 juin 2026 — n° 26/00434

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour occupation sans droit ni titre ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un locataire occupant sans droit ni titre, en cas de résiliation du bail et de non-restitution des lieux. L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer dû jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • La SCI Avanti a donné à bail des locaux à la SAS DB Construction 75 pour une durée de douze mois.
  • La SAS DB Construction 75 a accumulé un arriéré locatif de 1 519,31 euros.
  • La SCI Avanti a mis fin au bail par courrier recommandé le 31 octobre 2025.
  • La SAS DB Construction 75 n'a pas restitué les locaux après la résiliation du bail.
  • Le juge a constaté l'occupation sans droit ni titre de la SAS DB Construction 75.

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée le 12 mai 2026, la SCI Avanti a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête du 11 mai 2026, la SAS DB Construction 75, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de : - juger que la SCI Avanti est autorisée à reprendre possession des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec l'aide d'un serrurier si besoin est, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire et juger que les meubles appartenant à la SAS DB Construction 75 seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la SCI Avanti de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS DB Construction 75, subsidiairement, - ordonner l'expulsion de SAS DB Construction 75 ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire et juger que les meubles appartenant à la SAS DB Construction 75 seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la SCI Avanti de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS DB Construction 75, dans tous les cas, - condamner la SAS DB Construction 75 à payer à la SCI Avanti : - la somme provisionnelle de 15 211,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2026, - la somme provisionnelle de 1 521,11 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2026, égale au montant du dernier loyer journalier facturé, outre les charges, jusqu'à parfaite libération des lieux, - la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI Avanti expose que : - par acte sous seing privé du 3 avril 2023, elle a donné à bail de courte durée à la SAS DB Construction 75, des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 2] [Localité 1], pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 2023, renouvelable tacitement à chaque terme pour une nouvelle durée de douze mois sans que le bail ainsi renouvelé puisse excéder une durée totale de trente-six mois, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 11 000 euros payable mensuellement, - malgré la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception datée du 27 juin 2025, de payer la somme de 1 519 31 euros au titre de l'arriéré locatif, la SAS DB Construction 75 est restée taisante, - par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2025, la SCI Avanti a indiqué à la SAS DB Construction 75 mettre fin au bail à la date du 31 mars 2026 et sollicité la restitution des locaux, en vain. A l'audience du 19 mai 2026, la SCI Avanti, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée selon les modalités de pli déposé à l'étude, la SAS DB Construction 75 n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande relative à l'expulsion de la SAS DB CONSTRUCTION 75 Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire de constater un quelconque dommage imminent. Pour solliciter l'expulsion de la SAS DB Construction 75, la SCI Avanti produit : - le bail de courte durée daté du 3 avril 2023 signé entre les parties qui expose dans son article intitulé durée, avoir été conclu pour une durée de douze mois commençant à courir le 1er avril 2023, renouvelable automatiquement pour des périodes de douze mois sans toutefois que la durée ne puisse excéder trente-six mois au total, soit à la date du 31 mars 2026 et précise que «le preneur est dûment informé que s'il se maintenait dans les locaux loués, sans opposition du bailleur, au-delà d'une durée de trois ans, le bail se transformerait automatiquement en bail commercial soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux, et réputé conclu pour une durée de trois, six ou neuf années», - le courrier daté du 31 octobre 2025 aux termes duquel la SCI Avanti a signifié à la SAS DB Construction 75 son intention de ne pas renouveler le bail, se terminant de manière irrévocable le 31 mars 2026 et sa volonté de récupérer son bien et d'organiser un état des lieux de sortie, envoyé tant à l'adresse des lieux loués qu'au siège de cette dernière qui n'a pas souhaité réceptionner ce pli, justifiant ainsi de la fin du bail de courte durée au 31 mars 2026 et du fait que la SAS DB Construction 75 se trouve être occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er avril 2026. La SAS DB Construction 75, défaillante, ne conteste pas l'occupation sans droit ni titre. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite est bien caractérisé. Il appartient donc au juge des référés de faire cesser cette occupation illicite par la seule mesure de nature à permettre à la SCI Avanti de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, à savoir l'expulsion immédiate et sans délai de l'occupant sans droit ni titre, étant rappelé que le droit de propriété a un caractère absolu. Par conséquent, l'obligation de la SAS DB Construction 75 de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur les biens mobiliers Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande d'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de la SAS DB Construction 75 causant un préjudice à la SCI Avanti, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 1er avril 2026. Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI Avanti sollicite la condamnation de la SAS DB Construction 75 à lui payer la somme provisionnelle de 15 211,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2026. Il convient de relever que la SAS DB Construction 75, non représentée à l'instance, ne forme donc pas d'observation sur les griefs formulés à son encontre. Force est de constater que le décompte produit fait mention de la somme de 18 euros facturée au titre de frais de rejet de prélèvement au mois de juin 2025 qu'il convient de déduire de l'arriéré locatif. Par conséquent et au regard des pièces produites au débat, la SAS DB Construction 75 sera condamnée à payer à la SCI Avanti au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15 193,10 euros (15 211,10 - 18). Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire La SCI Avanti sollicite également la condamnation de la SAS DB Construction 75 à lui payer la somme provisionnelle de 1 521,11 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Or, toute indemnité contractuelle, assimilée à une clause pénale et même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS DB Construction 75, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. La SAS DB Construction 75 sera également condamnée à payer à la SCI Avanti la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de la SAS DB Construction 75 du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à la SCI Avanti ; ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SAS DB Construction 75 ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS DB Construction 75 à compter du 1er avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, que la SCI Avanti aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; CONDAMNE la SAS DB Construction 75 à payer à la SCI Avanti l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SAS DB Construction 75 à payer à la SCI Avanti la somme provisionnelle de 15 193,10 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de mars 2026 inclus ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des indemnités contractuelles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS DB Construction 75 à payer à la SCI Avanti la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DB Construction 75 aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure judiciaire permettant à un bailleur de récupérer son bien immobilier occupé par un locataire qui ne respecte pas les termes du bail, notamment en cas de loyers impayés.
Quels sont les motifs d'expulsion d'un locataire ?
Les motifs d'expulsion peuvent inclure le non-paiement des loyers, l'occupation sans droit ni titre, ou le non-respect des clauses du bail.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer dû, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération effective des lieux.
Que faire si le locataire refuse de quitter les lieux ?
Si le locataire refuse de quitter les lieux après une décision d'expulsion, le bailleur peut demander l'assistance de la force publique pour procéder à l'expulsion.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de demander le paiement des loyers dus, de résilier le bail et d'engager une procédure d'expulsion si le locataire ne s'exécute pas.

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