Tribunal judiciaire, chambre des référés, 19 juin 2026 — n° 26/00250
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en responsabilité d'un conducteur en cas d'accident de la circulation ?
Principe retenu
Le conducteur d'un véhicule est responsable des dommages causés à un tiers lorsqu'il ne respecte pas les règles de circulation, notamment en cas de non-respect d'un panneau stop. La victime peut demander une indemnisation pour son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
Faits clés
- Monsieur [N] [S] [F] a été percuté par un véhicule alors qu'il circulait en bicyclette sur une piste cyclable.
- L'accident a eu lieu le 24 février 2024 à [Localité 1].
- Le conducteur du véhicule, Monsieur [D] [G], n'a pas marqué l'arrêt au panneau stop.
- Monsieur [N] [S] [F] a été blessé et transporté à l'hôpital.
- Une demande d'indemnisation de 5000 € a été formulée par Monsieur [N] [S] [F].
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 24 février 2024. Alors qu’il circulait en bicyclette sur une piste cyclable, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D] [G], assuré auprès de la SARL CED FRANCE, qui n’a pas marqué l’arrêt du panneau stop afin de laisser traverser les usagers à vélos.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice des 10 février 2026, Monsieur [N] [S] [F] a fait assigner la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
ordonner une expertise médicale ;condamner la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience du 10 avril 2026, la SA BPCE ASSURANCES, la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] ont conclu aux fins de voir :
prononcer la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE ;accueillir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES ;donner acte à la BPCE ASSURANCES de ses protestations et réserves ;réduire la demande de condamnation complémentaire ; déduire de la provision accordée, la provision déjà versée d’un montant de 1000 € ;débouter Monsieur [N] [S] [F] du surplus de ses demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
Ils soutiennent que la SARL CED FRANCE, qui n’est intervenue qu’en phase amiable pour le compte de la BPCE ASSURANCES, doit être mise hors de cause, que cette dernière est l’assureur de Monsieur [D] [G], de sorte que son intervention volontaire devra être déclarée recevable et bien fondée. La BPCE ASSURANCE expose avoir effectué le versement d’une provision d’un montant de 1000 € à Monsieur [N] [S] [F] le 8 janvier 2025, que sa demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE et l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES justifie être l’assureur de Monsieur [D] [G] ; dès lors il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES qui reconnait être l’assureur de Monsieur [D] [G] et de mettre hors de cause la SARL CED FRANCE qui n’a été que son mandant en phase amiable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical que Monsieur [N] [S] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la paroi inférieure sinus maxillaire gauche, une fracture de l’arcade zygomatique gauche, un traumatisme de l’épaule gauche (infiltration inflammatoire avec modification du profil osseux huméral au niveau du tendon subscapulaire et épanchement inflammatoire du tendon supra-épineux) et une dent cassée.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [N] [S] [F] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à :
la prise d’un traitement médicamenteux ;trois infiltrations articulaires ;des séances de laser thérapie par infiltration ;des séances de kinésithérapie ;des soins dentaires ;la pose d’une couronne provisoire ;un acte chirurgical consistant en la pose d’un implant dentaire sur pivot ;une ITT de 90 jours.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 € à valoir sur son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée par la BPCE ASSURANCES à Monsieur [D] [G], d’un montant de 1000 €.
La SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] seront condamnés in solidium à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [N] [S] [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G], qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Nous Virgnie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [S] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Dr [H] [C],
CHI [Localité 5]-[Localité 6]
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 2 EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en cas d'accident de la circulation ?
En cas d'accident de la circulation, vous avez le droit de demander une indemnisation pour vos préjudices, qu'ils soient patrimoniaux ou extra patrimoniaux.
Comment obtenir une indemnisation après un accident ?
Pour obtenir une indemnisation, vous devez établir la responsabilité de l'autre conducteur et fournir des preuves de vos blessures et pertes.
Que faire si l'assurance ne veut pas payer ?
Si l'assurance refuse de payer, vous pouvez contester leur décision par écrit et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
Quels documents dois-je fournir pour ma demande d'indemnisation ?
Vous devez fournir des documents médicaux, des preuves de vos pertes financières, ainsi que tout rapport de police ou constat amiable.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation après un accident ?
La procédure commence par la déclaration de l'accident à l'assurance, suivie de l'évaluation des dommages et de la négociation d'une indemnisation.
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