Tribunal judiciaire, ancien jex, 19 juin 2026 — n° 26/00143
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation d'une astreinte liée à l'obstruction d'une servitude de passage ?
Principe retenu
La liquidation d'une astreinte peut être ordonnée lorsque l'obligation de rétablir une servitude de passage n'est pas respectée. Le juge peut également condamner le débiteur à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- Acquisition de parcelles de terre agricole par le demandeur.
- Mise en place d'un portail par le défendeur entravant l'accès à la servitude de passage.
- Ordonnance de référé ordonnant la suppression du portail et le rétablissement de la servitude.
- Assignation du défendeur pour inexécution de l'ordonnance et liquidation de l'astreinte.
- Liquidation de l'astreinte à hauteur de 1160 € pour la période concernée.
Articles cités
article L 311.12 du Code de l’Organisation Judiciaire
article R 121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
article 700 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Février 2026
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Déjà propriétaire de deux parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 2] (31), par acte notarié en date du 29 septembre 2023, [...] [...] a fait l’acquisition à proximité de sa propriété immobilière, de diverses parcelles de terre agricole cadastrées n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ce même acte stipule d’une part, que l’accès aux parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] s’effectue par le biais de la parcelle n°A [Cadastre 8], dont le propriétaire est [...] [...] et d’autre part, que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] s'effectue par un chemin forestier au nord.
Les parcelles n° A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont fait l’objet d’un commodat au bénéfice de [...] [...], dans le cadre d’un contrat signé le 1er octobre 2023.
Toutefois, [...] [...] s'est plaint du fait que son voisin [...] [...] a mis en place au mois de mars 2024 un portail entravant l’usage de la servitude conventionnelle laquelle permettait d'accéder aux parcelles cadastrées n° A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Par courrier en date du 06 août 2024, son avocate a écrit en vain à [...] [...] pour proposer la mise en place d'une solution amiable à leur différend.
PROCÉDURE
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment condamné [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude.
Cette ordonnance a été a été signifiée à [...] [...] le 24 juillet 2025 par voie de commissaire de justice, à la demande de [...] [...].
Arguant de l'inexécution totale de l’ordonnance, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, [...] [...] a fait assigner [...] [...] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir la liquidation de l’astreinte et sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1) sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 24 juillet 2025, [...] [...] a fait signifier à [...] [...] par acte de commissaire de justice (à personne) l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a condamné l’intéressé à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude.
Compte tenu du fait que l’ordonnance ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'une astreinte définitive, il s'en déduit que celle-ci présente un caractère provisoire par application de l'article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
A cet égard, [...] [...] a demandé de liquider l’astreinte dont est assortie la condamnation susvisée pour une période de 145 jours se terminant le 31 décembre 2025, ce qui après calcul correspond à une période ayant démarré le 08 août 2025.
Il convient dès lors de vérifier les conditions d’exécution de la condamnation par [...] [...] et le cas échéant, de liquider l’astreinte provisoire en tenant compte du comportement du défendeur à l’instance et des difficultés éventuelles qu'il a rencontrées pour cette exécution.
En l’espèce, les parties au litige ont produit chacune des attestations comportant des informations contradictoires concernant la date à laquelle [...] [...] a supprimé le portail obstruant la servitude. Ainsi, [...] [...] a affirmé que cette suppression est intervenue dès le 22 juillet 2025 tandis qu’[...] [...] a assuré avoir vu le défendeur à l’instance, retirer les piliers du portail le 26 septembre 2025.
Les autres pièces du dossier ne permettent pas de confirmer avec une totale précision la date à laquelle le portail a été supprimé, puisque les photos annexées aux attestations de témoin, ne comportent pas de date certaine. En l’état, il y a donc lieu de considérer que cette suppression est intervenue au plus tard le 26 septembre 2025.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés a souligné dans l’ordonnance du 10 juillet 2025 qu’il ressort d’un acte authentique en date du 29 septembre 2023 que l’accès aux parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 7] appartenant à [...] [...] s’effectuera au moyen d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8]. Il a également été ajouté que le vendeur a déclaré que « l’accès à la parcelle numéro [Cadastre 5] s’effectuerait au moyen de la servitude ci-dessus relatée ».
Il a enfin, été souligné que le titre de de propriété de [...] [...] et qui est constitué d'un acte notarié dressé le 15 septembre 1956, stipule (2ème page) que la parcelle de terre cadastrée n° [Cadastre 8] est grevée « d'une servitude de passage pour accéder aux parcelles cadastrées sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. » et cette « servitude est constituée par un chemin d'accès de 3 mètres de largeur environ longeant le côté couchant ».
Toutefois, [...] [...] considère que [...] [...] n’a pas libéré complètement la servitude de passage comme il y avait été enjoint, par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025.
Il produit au soutien de cette prétention, deux attestations de témoins datées du 02 octobre 2025 dont celui d’[...] [...] qui certifie qu’après avoir retiré les piliers du portail, [...] [...] a installé une clôture tout le long de la servitude afin de gêner le passage et a déposé de gros cailloux à l’entrée de la servitude pour entraver également le passage.
L’examen des diverses photographies annexées aux attestations, confirme le fait que de grosses pierres ont été installées dans une ancienne fondation du portail, au niveau de l’entrée directe et immédiate de l’assiette de la servitude.
De son côté, [...] [...] a versé aux débats des attestations en date des 13 et 28 mars 2026, dont il ressort que les pierres entassées le long du mur de la grange à l’entrée du chemin étaient déjà en place au mois d’octobre 2021. L’un des témoins a également assuré avoir vu au mois de février 2026, un quad monter sur le chemin litigieux pour aller déposer dans le champ mitoyen une balle de fourrage afin de nourrir des moutons.
Certes, il n’est pas justifié de façon claire, objective et certaine qu’aucun engin agricole ne peut utiliser le chemin d’accès litigieux pour accéder à la propriété de [...] [...], à la suite du retrait du portail litigieux.
Toutefois, dans un procès-verbal daté du 03 décembre 2025, le commissaire de justice mandaté par [...] [...] a relevé que « la servitude de passage court le long de la façade Ouest de la parcelle [Cadastre 10]...Sur la parcelle [Cadastre 8] est édifiée une maison d’habitation et le long de son mur Ouest est présent un amas de grosses pierres et sur environ 1 m 30 de largeur et 8 m 70 de longueur. A noter qu’à environ 7 m de cet amoncellement, la partie de gravats de cailloux s’amenuise mais laisse place en dernière partie, à un amas de grosses pierres, lesquelles ont vraisemblablement été installées dans l’ancienne fondation du portail...Le père du requérant m’indique que ces différentes pierres empêchent d’une part, la manœuvre des engins agricoles nécessaires à l’exploitation du fond et d’autre part, mettent en péril les pneus desdits engins ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de [...] [...] au profit de [...] [...] par l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour la période du 09 août 2025 au 31 décembre 2025 à hauteur de la somme totale de 1160 € ;
Condamne [...] [...] à payer la somme de 1160 € à [...] [...] résultant de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamne [...] [...] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [...] [...] notamment en enlevant les grosses pierres obstruant le chemin d’accès constituant la servitude de passage et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude ;
Condamne [...] [...] à payer à [...] [...] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [...] [...] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire pour traverser le terrain d'un voisin afin d'accéder à sa propre propriété.
Comment faire respecter une servitude de passage ?
Pour faire respecter une servitude de passage, il est possible de saisir le tribunal pour obtenir une ordonnance de référé qui ordonne le rétablissement de l'accès.
Que faire en cas d'obstruction d'une servitude ?
En cas d'obstruction, le propriétaire de la servitude peut demander au tribunal d'ordonner la suppression de l'obstacle et éventuellement demander des dommages-intérêts.
Comment se calcule une astreinte ?
L'astreinte est calculée en fonction du montant fixé par le juge pour chaque jour de retard dans l'exécution d'une obligation, comme le rétablissement d'une servitude.
Quels sont les recours en cas de non-respect d'une ordonnance de référé ?
En cas de non-respect, le créancier de l'ordonnance peut demander la liquidation de l'astreinte et éventuellement des dommages-intérêts.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.