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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 22/03630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un testament authentique en présence d'un testament olographe antérieur ?

Principe retenu

Un testament authentique peut annuler un testament olographe antérieur si les conditions de forme et de fond sont respectées. La nullité d'un testament ne peut être prononcée que si une cause de remise en cause est caractérisée.

Faits clés

  • Madame [R] [A] a rédigé un testament olographe en 2014 et un testament authentique en 2017.
  • Le testament authentique révoque toutes dispositions antérieures.
  • Monsieur [Z] conteste la validité du testament authentique en raison de la tutelle de la défunte.
  • Le tribunal a constaté que le testament authentique maintenait ses effets.
  • Monsieur [Z] a demandé la réouverture des opérations de compte et de partage de la succession.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [R] [A] veuve [P] est née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 6] et est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Aux termes d’un testament olographe en date du 30 juin 2014, elle a institué ses petits neveux [Z] [I] et son frère [Y] [I], ses légataires universels, et a désigné comme bénéficiaires de ses assurances vie, [Z] et [Y] [I], chacun pour 45 %, et [H] [S], pour 10 %, léguant en outre à cette dernière (laquelle décédera en 2018) diverses pièces de mobilier courant. Aux termes d’un testament authentique reçu le 17 octobre 2017 par Me [T] [F], Notaire, la personne décédée a pris les dispositions suivantes : “J’institue comme légataires universels : [Y] [I] pour la moitié [Q] [E] pour un quart Et [J] [E] épouse [M] pour un quart Mes assurances-vie seront réparties dans les mêmes proportions entre mes légataires ci-dessus nommés. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure”. Par jugement du 18 juin 2019, le Juge des tutelles a placé Madame [P] sous tutelle et a désigné l'UDAF du PUY DE DOME en qualité de tuteur. Le partage de la succession a été fait selon les dispositions testamentaires. La dévolution successorale a été constatée aux termes d’un acte de notoriété reçu par Me [G], Notaire à [Localité 8]. Elle s’établit comme suit : - Monsieur [Y] [I], légataire universel de la moitié de la succession, petit neveu de la défunte - Monsieur [Q] [E], légataire universel du quart de la succession, petit neveu de la défunte - Madame [J] [E] épouse [M], légataire universel du quart de la succession, petite nièce de la défunte. Par acte extra-judiciaire en date du 31 août 2022, Monsieur [Z] [I] a, suivant acte en date du 31 août 2022, saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - Juger que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle de Madame [R] [A] veuve [P] existait notoirement à l’époque où le testament du 17 octobre 2017 a été fait; En conséquence : - Prononcer la nullité du testament du 17 octobre 2017, lequel sera déclaré inopérant pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P] ; - Ordonner la réouverture desdites opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P], et désigner Me [N] [V] [B], Notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - Condamner Monsieur [Y] [I], Monsieur [Q] [E], Madame [J] [E] épouse [M] à payer et porter chacun une somme de 1 000€ à Monsieur [Z] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [I] a sollicité de voir, au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, se faire communiquer le dossier de tutelle concernant Madame [R] [A] veuve [P], et de délivrer une copie de ce dossier à l’ensemble des parties. Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de communication de pièces.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la demande en nullité du testament authentique du 17 octobre 2017 Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et il appartient à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Il est constant que la nullité d'un testament pour insanité d'esprit suppose la démonstration que le testateur était, au jour de l'acte, atteint d'une altération de ses facultés mentales d'une intensité telle qu'elle le privait de tout discernement quant à la portée de ses dispositions. La seule existence ultérieure d'une mesure de protection juridique est insuffisante à caractériser l'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament. En l'espèce, Monsieur [Z] [I] soutient que la dégradation cognitive de Madame [P] a débuté dès 2015 et que celle-ci était déjà atteinte d'une démence avancée lors de l'établissement du testament du 17 octobre 2017. Le demandeur verse principalement aux débats un rapport psychologique établi par le docteur [L] [U]. Or, outre le fait que son auteur est l'épouse du demandeur, circonstance de nature à affecter l'apparence d'impartialité de l'analyse produite, ce document ne procède d'aucun examen clinique direct de la défunte réalisé au moment de l'acte litigieux. Il s'agit d'une analyse rétrospective établie à partir d'éléments indirects dont la portée probatoire demeure limitée. Par ailleurs, il n'est produit aucun certificat médical contemporain du 17 octobre 2017 établissant que Madame [P] se trouvait alors dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses dispositions testamentaires. Le tribunal observe en outre que le testament contesté a été reçu sous la forme authentique par un notaire. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit, elle constitue néanmoins un élément d'appréciation dont il peut être tenu compte dès lors que l'officier public instrumentaire n'a relevé aucune difficulté apparente affectant la capacité de la testatrice à exprimer ses volontés. De même, la mesure de tutelle n'a été prononcée que par jugement du 18 juin 2019, soit près de vingt mois après l'établissement du testament litigieux. La seule circonstance que l'altération des facultés mentales ayant justifié cette mesure ait pu être progressive ne permet pas de présumer qu'elle présentait déjà, en octobre 2017, un degré de gravité incompatible avec l'expression d'un consentement libre et éclairé. Les attestations et éléments relatifs aux troubles de mémoire, aux confusions ou aux difficultés cognitives de la défunte démontrent l'existence d'une fragilité liée au grand âge. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de constater avec le degré de certitude requis l'existence d'un trouble mental abolissant son discernement à la date précis du 17 octobre 2017, au sens des articles 414-1 et 901 du code civil. Enfin, le demandeur sollicite subsidiairement la communication du dossier de tutelle. Cependant, cette demande a déjà été examinée dans le cadre de l'incident de mise en état et a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 ayant rejeté la demande de communication. En tout état de cause, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe par les éléments qu'il estimait utiles de produire. Dès lors, la preuve de l'insanité d'esprit de Madame [R] [A] veuve [P] au moment de l'établissement du testament authentique du 17 octobre 2017 n'est pas rapportée. La demande en nullité sera rejetée. - Sur la demande tendant à voir appliquer le document du 30 juin 2014 La demande tendant à voir appliquer les dispositions du document du 30 juin 2014 est exclusivement fondée sur l'annulation préalable du testament authentique du 17 octobre 2017. Cette annulation n'étant pas prononcée, cette demande est devenue sans objet. Elle sera rejetée sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de se prononcer sur la validité intrinsèque du document invoqué comme testament olographe. - Sur la demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage Le testament authentique du 17 octobre 2017 étant maintenu dans tous ses effets, aucune cause de remise en cause des opérations successorales n'est caractérisée. La demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage sera rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Z] [I], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Monsieur [Q] [E] et à Madame [J] [E] épouse [M] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique reçu le 17 octobre 2017 par Maître [T] [F] ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir déclarer applicable le document daté du 30 juin 2014 ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P]; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [Q] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [J] [E] épouse [M] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un testament authentique ?
Un testament authentique est un acte rédigé par un notaire en présence de témoins, qui respecte des conditions de forme strictes et qui a une valeur juridique forte.
Comment prouver la nullité d'un testament ?
Pour prouver la nullité d'un testament, il faut démontrer qu'il ne respecte pas les conditions de forme ou de fond prévues par la loi.
Quels sont les effets d'un testament olographe ?
Un testament olographe est valable s'il est écrit, daté et signé de la main de son auteur, mais il peut être révoqué par un testament authentique ultérieur.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers ?
En cas de désaccord, les héritiers peuvent saisir le tribunal pour trancher le litige et demander la mise en œuvre des dispositions testamentaires.

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