Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/02228
Synthèse de la décision
Question juridique
Les cautions solidaires peuvent-elles être déchargées de leur engagement en raison de l'absence d'inscription de privilège du vendeur et de nantissement du fonds de commerce ?
Principe retenu
L'absence de prise d'inscription du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce prive les cautions d'un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du code civil, entraînant leur décharge de l'engagement de caution solidaire.
Faits clés
- Cession d'un fonds de commerce de bar-snack pour 101.000 euros avec un crédit-vendeur de 96.000 euros.
- Engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R].
- La société LE VESTIAIRE a été placée en liquidation judiciaire.
- Madame [K] a déclaré une créance de 40.500 euros dans la procédure de liquidation.
- Absence d'inscription de privilège du vendeur et de nantissement dans les délais légaux.
Articles cités
article 2314 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 21 janvier 2020 par Maître [Q] [B], notaire au sein de l’office notarial NOT’AUVERGNE à [Localité 3], Madame [S] [K] a cédé à la société LE VESTIAIRE [Localité 4] un fonds de commerce de bar-snack situé à [Localité 4], moyennant le prix de 101.000 euros, incluant le droit au bail.
L’acte prévoyait un paiement partiel comptant à hauteur de 5.000 euros et un crédit-vendeur portant sur le solde de 96.000 euros, remboursable par 32 mensualités de 3.000 euros à compter du 5 mars 2020.
L’acte comportait également un engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R], en garantie du paiement des sommes restant dues au titre du crédit-vendeur.
Il n’est pas contesté que la société LE VESTIAIRE [Localité 4] a rencontré d’importantes difficultés économiques dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2022.
Madame [K] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 40.500 euros.
Aucune inscription de privilège du vendeur ni de nantissement du fonds de commerce n’a été prise dans les délais légaux et conventionnels prévus à l’acte de cession.
La créance de Madame [K] a dès lors été admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2023.
Par lettres recommandées du 23 mai 2022 demeurées infructueuses, Madame [K] a mis en demeure les cautions solidaires de régler les échéances impayées.
Après rejet d’une requête en injonction de payer par ordonnance du 18 avril 2024, Madame [K] a, par assignation du 24 mai 2024, fait citer Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 03 novembre 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 40.500 euros au titre de leur engagement de caution solidaire ;condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir essentiellement que l’engagement de caution a été reçu par acte authentique et échappe au formalisme des anciens articles L.341-2 et suivants du code de la consommation et qu’elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel. Elle ajoute que l’absence d’inscription du privilège du vendeur est sans incidence sur l’obligation des cautions et que les dispositions relatives à la disproportion manifeste du cautionnement ne sont pas applicables.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- SUR LA VALIDITÉ ET L’OPPOSABILITÉ DU CAUTIONNEMENT
- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Les défendeurs invoquent les dispositions des anciens articles L.341-2, L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation pour solliciter la nullité de leur engagement de caution, subsidiairement voir réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion.
Il convient de rappeler qu’à la date de l’acte litigieux, l’ancien article L.341-2 du code de la consommation disposait :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante (…) ».
L’ancien article L.341-3 prévoyait des exigences similaires en cas de cautionnement solidaire.
Ces dispositions, d’interprétation stricte dès lors qu’elles instituent une sanction de nullité, ne trouvent à s’appliquer qu’aux cautionnements souscrits par acte sous seing privé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’engagement litigieux a été reçu par acte authentique notarié le 21 janvier 2020.
Il est constant que les exigences formelles des anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux actes authentiques reçus par notaire, lesquels présentent des garanties intrinsèques d’information et de sécurité juridique.
Les défendeurs ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de l’absence des mentions manuscrites prescrites par ces textes.
En conséquence, Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] seront déboutés de leur demande en nullité du cautionnement.
- Sur la qualité de créancier professionnel de Madame [K]
Les parties s’opposent sur la qualification de créancier professionnel de Madame [K].
Il est constant qu’aux termes des dispositions du code de la consommation, constitue un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoires.
Il ressort de l’acte de cession que Madame [K] exploitait personnellement le fonds de commerce de bar-snack cédé à la société LE VESTIAIRE [Localité 4].
La créance litigieuse est née à l’occasion de la cession de cet outil d’exploitation professionnel et du crédit-vendeur consenti dans ce cadre.
La circonstance que l’opération ait porté sur la cession du fonds lui-même, et non sur l’exploitation courante de celui-ci, ne retire pas à la créance son lien direct avec l’activité professionnelle exercée antérieurement par la cédante.
Il est constant que le commerçant qui consent un crédit-vendeur lors de la cession de son fonds agit dans le prolongement direct de son activité professionnelle.
La présente juridiction retient dès lors que Madame [K] doit être qualifiée de créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation.
- Sur l’application de l’article L.343-3 du code de la consommation
L’article L.343-3 du code de la consommation dispose :
« Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »
Il résulte de l’acte authentique que les cautions se sont engagées à garantir les sommes dues au titre du crédit-vendeur stipulé dans l’acte.
Le montant du principal garanti était déterminable avec précision dès lors qu’il correspondait au solde du prix de vente, soit 96.000 euros, payable selon un échéancier précisément défini.
Par ailleurs, les accessoires garantis étaient identifiés comme comprenant intérêts, frais et accessoires liés au crédit-vendeur.
S’agissant de la durée de l’engagement, l’acte prévoit expressément un remboursement devant intervenir au plus tard le 5 novembre 2022.
Les cautions étaient donc objectivement en mesure de connaître tant l’étendue maximale de leur engagement que sa durée.
Il ne peut être sérieusement soutenu que leur consentement aurait été donné sans connaissance suffisante de l’obligation garantie.
En conséquence, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ne sauraient être réputées non écrites.
- SUR LA PERTE DES SÛRETÉS ET LA DÉCHARGE DES CAUTIONS
- Sur les obligations résultant de l’acte de cession
L’acte authentique du 21 janvier 2020 prévoyait expressément :
une inscription de privilège du vendeur avec réserve d’action résolutoire ;une inscription de nantissement du fonds de commerce ;devant être prises dans les trente jours de la signature de l’acte, à peine de nullité de ces sûretés.
Il est constant qu’aucune de ces inscriptions n’a été régulièrement effectuée.
Cette carence est d’ailleurs expressément reconnue dans les échanges produits aux débats par l’étude notariale ayant succédé au rédacteur de l’acte.
Il résulte également des pièces versées que faute de justificatif d’inscription, la créance déclarée par Madame [K] n’a pu être admise qu’à titre chirographaire dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société débitrice.
- Sur l’application de l’article 2314 du code civil
Aux termes de l’article 2314 du code civil :
« La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur demande en nullité du cautionnement souscrit le 21 janvier 2020 ;
DIT que Madame [S] [K] avait la qualité de créancier professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur demande aux fins de voir réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ;
DIT que l’absence de prise d’inscription du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce a privé les cautions d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du code civil;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur engagement de caution solidaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s'engage à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Comment se décharge une caution de son engagement ?
Une caution peut se décharger de son engagement si elle prouve que le créancier n'a pas respecté certaines obligations, comme l'inscription de privilèges.
Quels sont les effets de l'absence d'inscription de privilège du vendeur ?
L'absence d'inscription prive le créancier d'un droit préférentiel sur le produit de la vente du bien, ce qui peut entraîner la décharge des cautions.
Quels recours ont les cautions face à un créancier ?
Les cautions peuvent contester la validité de leur engagement ou demander une décharge si les conditions légales ne sont pas respectées.
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