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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/00842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un véhicule peut-elle être résolue en raison d'un défaut de conformité ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir la conformité du bien vendu. En cas de défaut de conformité, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et la restitution du prix.

Faits clés

  • Monsieur [P] [R] a acheté une moto neuve le 10 septembre 2022.
  • La moto a subi une avarie par rupture de l'étrier de frein arrière le 14 juillet 2023.
  • Un devis de réparation a été établi par la S.A.R.L. MYTZVAH pour un montant de 2480,21 €.
  • Monsieur [P] [R] a assigné la S.A.R.L. MYTZVAH pour obtenir la résolution de la vente.
  • Le tribunal a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.

Articles cités

article 1641 du code civil article L. 217-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2022, Monsieur [P] [R] a acquis auprès de la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], une moto neuve de marque INDIAN SCOUT BOBBER, que Monsieur [P] [R] avait elle-même acquise auprès du constructeur, la S.A.S. POLARIS FRANCE. Cet achat a fait suite à la régularisation d’un bon de commande, en date du 25 juin 2022, pour un prix de 18 978,99 € TTC. Le 14 juillet 2023, Monsieur [R] a subi une avarie par rupture de l’étrier de frein arrière en circulation. Le 25 juillet 2023, la moto était remorquée dans les locaux de la S.A.R.L. MYTZVAH. Le 22 septembre 2023, la S.A.R.L. MYTZVAH a établi un devis de réparation pour un montant de 2480,21 € TTC. Monsieur [P] [R] a saisi son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet EVALYS 63, aux fins d’expertise amiable. Monsieur [T], expert, a établi son rapport le 4 décembre 2023. Par acte d'assignation en date du 29 janvier 2024, Monsieur [P] [R] a assigné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l'enseigne commerciale INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], devant le juge des référés de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Par acte d'assignation en date du 27 mars 2024, la S.A.S. MYTZVAH a assigné la S.A.S. INDIAN MOTORCYCLE FRANCE POLARIS FRANCE devant le juge des référés de Clermont-Ferrand, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [O] [E]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 février 2025, Monsieur [P] [R] a fait assigner la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 et suivants du code civil, L. 217-1 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 10 septembre 2022. La S.A.R.L. MYTZVAH a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident notifiées au RPVA, le 23 juin 2025 et a sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens. Selon ordonnance en date du 05 décembre 2025, le Juge de la mise en état a : - déclaré la demande de nouvelle expertise présentée par la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], IRRECEVABLE comme relevant de la compétence du juge du fond ; - condamné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], aux dépens de l’incident ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - rénvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 et invitons la S.A.R.L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait nécessitant les lumières d'un technicien. Toutefois, une nouvelle mesure d'expertise ne saurait être ordonnée lorsque le juge dispose déjà d'éléments suffisants pour statuer et que la mesure sollicitée tend uniquement à remettre en cause les conclusions de l'expert précédemment désigné. En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 25 juin 2024 et confiée à Monsieur [O] [E], lequel a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2025. Il ressort de ce rapport que les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, qu'elles ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations et de produire des dires auxquels l'expert a répondu. La SARL MYTZVAH ne sollicite pas l'annulation du rapport et n'invoque aucune irrégularité procédurale affectant le déroulement des opérations d'expertise. Les critiques qu'elle formule concernent exclusivement l'appréciation technique retenue par l'expert ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu. Par ailleurs, l'allégation tenant à un prétendu défaut d'impartialité de l'expert, fondée sur un ancien contact professionnel informel avec le gérant de la société défenderesse, n'est corroborée par aucun élément objectif de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'expert judiciaire. Le seul désaccord d'une partie avec les conclusions expertales ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner une nouvelle expertise. Le rapport déposé est circonstancié, motivé et répond aux observations formulées par les parties. Le tribunal estime dès lors disposer des éléments nécessaires à la solution du litige. La demande de nouvelle expertise sera en conséquence rejetée. - Sur l'action en garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice affectant la chose vendue, son caractère caché, son antériorité à la vente ainsi que son caractère suffisamment grave. En l'espèce, l'expert judiciaire conclut notamment que : - les désordres affectant le système de freinage arrière résultent du dévissage progressif des vis de fixation de l'étrier de frein ; - aucune trace de choc, de corps étranger ou d'intervention extérieure susceptible d'expliquer le désordre n'a été constatée ; - le montage du support latéral de plaque d'immatriculation réalisé dans les ateliers de la SARL MYTZVAH avant la livraison du véhicule a nécessité une intervention sur l'axe de roue arrière ; - cet axe a été remonté dans un sens différent de celui préconisé par le constructeur ; - les prescriptions du constructeur relatives au contrôle des organes de sécurité n'ont pas été respectées ; - les manquements commis lors du montage des accessoires et lors de la préparation du véhicule avant sa livraison sont à l'origine directe et exclusive des désordres constatés ; - l'origine des désordres est postérieure à la livraison du véhicule par le constructeur à la SARL MYTZVAH mais antérieure à sa vente à Monsieur [R] ; - les désordres rendent impossible une utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité. L'expert indique expressément que “Les désordres sont la conséquence directe et exclusive du montage du support de plaque et des manquements dans la préparation de la moto neuve avant la livraison à Monsieur [R]” et que “L'origine des désordres se trouve dans les manquements de la société MYTZVAH”. Les conclusions expertales sont précises, cohérentes, exemptes de contradiction et reposent sur des constatations techniques détaillées. La SARL MYTZVAH se borne à soutenir que l'expert aurait écarté à tort l'hypothèse d'une intervention fautive de Monsieur [R] lors du remplacement de ses amortisseurs arrière. Toutefois, cette affirmation demeure purement hypothétique et n'est étayée par aucun élément technique objectif. Au contraire, l'expert a précisément examiné cette circonstance et relevé que le remplacement des amortisseurs ne nécessitait aucune intervention sur la roue arrière ni sur le système de freinage. Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de remettre utilement en cause les conclusions du rapport judiciaire. Le tribunal retient en conséquence que le défaut affectant le système de freinage existait en germe au jour de la vente, qu’il n'était pas apparent pour l'acquéreur, qu’il affectait un organe essentiel à la sécurité du véhicule et rendait celui-ci impropre à son usage normal. Les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont dès lors réunies. - Sur la résolution de la vente Aux termes de l'article 1644 du code civil “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix” Monsieur [R] sollicite la résolution de la vente. Compte tenu de la gravité du vice affectant un organe essentiel de sécurité et de l'immobilisation du véhicule depuis le mois de juillet 2023, cette demande apparaît fondée. Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2022. La SARL MYTZVAH sera condamnée à restituer à Monsieur [R] la somme de 18.978,99 euros correspondant au prix de vente. En contrepartie, Monsieur [R] devra restituer le véhicule litigieux. La reprise du véhicule s'effectuera aux frais de la SARL MYTZVAH dès lors que les désordres ayant justifié la résolution lui sont exclusivement imputables. - Sur les demandes indemnitaires - Sur le préjudice matériel Aux termes de l'article 1645 du code civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”. Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu'il vend. Cette présomption s'applique notamment au concessionnaire automobile ou motocycliste qui commercialise un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. En l'espèce, la SARL MYTZVAH est un professionnel spécialisé dans la vente et la préparation de motocyclettes de la marque INDIAN. Les opérations d'expertise ont établi que les désordres trouvent directement leur origine dans les interventions réalisées dans ses ateliers avant la livraison du véhicule ainsi que dans l'absence de contrôle des organes de sécurité lors de la préparation à la livraison. La SARL MYTZVAH est donc présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SARL MYTZVAH de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ; PRONONCE la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2022 entre Monsieur [P] [R] et la SARL MYTZVAH portant sur une motocyclette de marque INDIAN modèle SCOUT BOBBER immatriculée [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 18.978,99 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ; DIT que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [R] et la restitution du prix par la SARL MYTZVAH s'exécuteront concomitamment ; DIT que la SARL MYTZVAH devra reprendre le véhicule à ses frais au lieu indiqué par Monsieur [P] [R] ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.378,65 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie légale de conformité ?
La garantie légale de conformité impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat, c'est-à-dire exempt de défauts qui le rendent impropre à l'usage prévu.
Comment puis-je demander la résolution d'une vente ?
Pour demander la résolution d'une vente, vous devez prouver l'existence d'un défaut de conformité et assigner le vendeur en justice pour obtenir la restitution du prix.
Quels types de préjudices puis-je réclamer ?
Vous pouvez réclamer des préjudices matériels, tels que le coût des réparations, ainsi que des préjudices moraux pour le désagrément causé par le défaut.
Que se passe-t-il après la résolution de la vente ?
Après la résolution de la vente, le vendeur doit restituer le prix payé et reprendre le bien, tandis que l'acheteur doit restituer le bien au vendeur.

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