Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/00844
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [Q] [S] peut-elle obtenir une indemnisation pour aggravation de son état de santé suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La demande d'indemnisation pour aggravation de l'état de santé d'une victime d'accident de la circulation doit être fondée sur des éléments probants établissant un lien de causalité entre l'accident et l'aggravation. En l'absence de preuve suffisante, la demande peut être rejetée.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 25 avril 2009
- Madame [Q] [S] était passagère d'un véhicule conduit par une personne sans permis
- Séquelles importantes au niveau du genou droit
- Demande d'expertise médicale pour évaluer l'aggravation de son état
- Offre indemnitaire de la MACIF basée sur un rapport d'expertise
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Q] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 25 avril 2009 en tant que passagère d’un véhicule automobile conduit par Madame [V] non titulaire du permis de conduire.
Elle a souffert notamment d'un traumatisme du rachis lombaire avec fracture des apophyses transverses droites de L1, L2, L3, L4 et L5, et une fracture spiroïde du deuxième métacarpien de la main gauche.
Un rapport d'expertise médicale a été établi le 07 février 2011 par le Docteur [R], expert mandaté par la MACIF.
Par la suite, elle a déploré subir des séquelles importantes au niveau du genou droit.
Arguant de l’aggravation de son état de santé, Madame [Q] [S] a, par actes des 22 et 24 juillet 2019, assigné la Compagnie MACIF, la CPAM du PUY-DE-DOME et Madame [Q] [V], pour obtenir au visa de Particle 145 du Code de Procédure Civile l’organisation d’une mesure d'expertise médicale.
Elle a également sollicité la condamnation de la MACIF au paiement des sommes suivantes :
- une provision de 1.500,00 € à valoir sur l’indemnisation de préjudice corporel subi,
- une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Lors de l'audience des référés du 13 août 2019, la CPAM du PUY-DE-DÔME et Madame [V] n'ont pas comparu.
Par décision en date du 17 septembre 2019, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder le Docteur [T] [K] [W], expert près la Cour d'appel de RIOM et rejeté la demande de provision.
Le Docteur [W] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2020.
Par courrier recommandé avec AR du 5 novembre 2020, MACIF a adressé à Madame [S]
son offre indemnitaire au vu des conclusions du Docteur [W].
Selon acte extra-judiciaire en date du 19 février 2005, Madame [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand aux fins de voir :
- condamner la MACIF à lui payer la somme principale de 12.000 € au titre de l’indemnisation de son aggravation des suites de l’accident de la circulation du 25 avril 2009 dont elle a été victime, outre le déficit fonctionnel (mémoire) et le préjudice d’agrément (mémoire),
- condamner la MACIF à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- condamner la MACIF aux dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [S] sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'aggravation des conséquences de l'accident du 25 avril 2009, outre l'indemnisation de son déficit fonctionnel et de son préjudice d'agrément, dont elle réserve l'évaluation.
À titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale judiciaire destinée à déterminer l'existence d'un lien entre les lésions graisseuses, le lipome et l'accident litigieux.
Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la MACIF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle présentait dès l'origine des douleurs et une hypoesthésie du genou droit et que diverses investigations médicales réalisées entre 2013 et 2020 ont mis en évidence un épaississement graisseux sous-cutané, un lipome douloureux et un lymphœdème du membre inférieur droit.
Elle affirme que ces lésions constituent l'évolution du traumatisme subi lors de l'accident, qu'elle n'a subi aucun autre traumatisme susceptible d'expliquer cette pathologie et que le compte-rendu du Docteur [U] du 2 octobre 2020 confirme l'existence de lésions graisseuses post-traumatiques reconnues dans la littérature médicale.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Sur le droit à indemnisation
En application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, Madame [S] avait la qualité de passagère du véhicule impliqué dans l'accident.
Son droit à indemnisation n'est contesté par aucune des parties.
Le litige porte exclusivement sur l'existence d'une aggravation imputable à l'accident du 25 avril 2009.
- Sur la demande d'indemnisation de l'aggravation
Selon le principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de l'ensemble des conséquences dommageables imputables au fait générateur.
Toutefois, il appartient à la victime qui invoque une aggravation postérieure à la consolidation de rapporter la preuve de l'existence d'une aggravation de son état et de son imputabilité certaine à l'accident initial.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est constant que le lien de causalité entre l'accident et les séquelles invoquées doit être établi avec un degré suffisant de certitude.
En l'espèce, une expertise judiciaire contradictoire a été ordonnée par ordonnance de référé du 17 septembre 2019.
Le Docteur [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel, a procédé à ses opérations en prenant connaissance de l'ensemble des documents médicaux communiqués par les parties.
Au terme de son rapport déposé le 15 mai 2020, il a expressément conclu :
- à l'absence d'aggravation ;
- à une consolidation au 25 février 2010 ;
- à l'existence de soins post-consolidation justifiant uniquement un déficit fonctionnel temporaire limité ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7.
Le tribunal rappelle qu'une expertise judiciaire contradictoire constitue un élément de preuve particulièrement pertinent dès lors qu'elle a été réalisée dans le respect du principe du contradictoire et que ses conclusions sont précises, motivées et exemptes de contradiction.
Les pièces produites par Madame [S] ne permettent pas de remettre utilement en cause ces conclusions.
Ainsi, le certificat du Docteur [I] du 2 février 2015 était antérieur aux opérations d'expertise du Docteur [W] et figurait déjà parmi les éléments médicaux soumis à son appréciation.
Par ailleurs, ce praticien ne conclut pas à l'existence certaine d'un lien causal entre les lésions graisseuses observées et l'accident, indiquant seulement qu'un chirurgien plastique pourrait faire ce lien.
Une telle appréciation hypothétique ne saurait constituer une preuve suffisante de l'imputabilité.
De même, le compte-rendu du Docteur [U] du 2 octobre 2020 constate l'existence d'une asymétrie graisseuse et rappelle que l'apparition de lésions graisseuses à la suite d'un traumatisme est une pathologie connue.
Toutefois, ce praticien ne conclut pas davantage à l'existence d'un lien causal certain entre les lésions présentées par Madame [S] et l'accident du 25 avril 2009.
Son avis se borne à rapporter les déclarations de la patiente selon lesquelles ces lésions seraient apparues après l'accident.
Or, l'existence d'une possibilité médicale ou d'une simple hypothèse étiologique ne suffit pas à établir l'imputabilité exigée en matière d'indemnisation du dommage corporel.
En outre, l'argument tiré de l'absence d'autre accident ou traumatisme intervenu postérieurement ne permet pas davantage de caractériser positivement l'existence du lien causal requis.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les lésions graisseuses sous-cutanées, le lipome ou le lymphœdème invoqués constituent une aggravation médicalement certaine et imputable à l'accident du 25 avril 2009.
La demande indemnitaire sera rejetée.
- Sur la demande subsidiaire d'expertise
En vertu des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas déjà d'éléments suffisants pour établir les faits qu'elle allègue.
Par ailleurs, une expertise ne saurait être ordonnée dans le seul but de suppléer la carence probatoire d'une partie.
Il est constant qu'une nouvelle expertise n'est justifiée qu'en présence d'éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise précédente.
En l'espèce, le tribunal relève qu'une expertise judiciaire a déjà été ordonnée, qu'elle avait précisément pour objet d'apprécier la réalité de l'aggravation alléguée au niveau du genou droit et que les éléments médicaux invoqués par la demanderesse étaient, pour l'essentiel, déjà soumis à l'expert judiciaire.
Force est de constater qu'aucune pièce nouvelle ne met en évidence une erreur manifeste, une insuffisance ou une contradiction du rapport [W].
Le compte-rendu du Docteur [U] ne constitue pas un élément suffisamment probant pour justifier une nouvelle mesure d'expertise dès lors qu'il ne conclut pas à une imputabilité certaine.
La demande subsidiaire d'expertise sera donc rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [S] succombant à l'instance, elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner Madame [S] à verser à la MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sera rejetée.
- Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître une aggravation de son état de santé imputable à cet accident ;
DÉBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à verser à la MACIF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnisation pour préjudice corporel ?
L'indemnisation pour préjudice corporel vise à réparer les dommages subis par une victime d'accident, incluant les frais médicaux, la perte de revenus et les souffrances physiques.
Comment prouver une aggravation de l'état de santé après un accident ?
Pour prouver une aggravation, il est essentiel de fournir des rapports médicaux récents, des témoignages et toute documentation pertinente établissant un lien entre l'accident et l'aggravation.
Quels sont les recours possibles en cas de rejet de ma demande d'indemnisation ?
En cas de rejet, vous pouvez contester la décision par voie de recours gracieux auprès de l'assureur ou saisir le tribunal compétent pour faire valoir vos droits.
Quelles sont les conséquences d'une absence de preuve dans une demande d'indemnisation ?
L'absence de preuve peut entraîner le rejet de la demande d'indemnisation, car il est nécessaire de démontrer le lien de causalité entre l'accident et le préjudice.
Est-ce que je peux demander une expertise médicale à tout moment ?
Une demande d'expertise médicale peut être faite si de nouveaux éléments apparaissent ou si l'état de santé de la victime se détériore, mais elle doit être justifiée.
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