Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/04404
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de l'indemnisation due à une victime d'accident de la circulation en raison de ses préjudices corporels ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Cette indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices subis, y compris les dépenses de santé, l'assistance par tierce personne, les souffrances endurées, et les préjudices fonctionnels et esthétiques.
Faits clés
- Accident de la circulation sur l'autoroute A89 le 2 août 2020
- Conducteur assoupi, véhicule a quitté sa trajectoire et a effectué plusieurs tonneaux
- Deux décès (conducteur et passagère arrière) et une victime survivante avec des lésions traumatiques
- Expertise médicale a évalué divers préjudices, y compris un déficit fonctionnel permanent de 5%
- Victime a assigné l'assureur pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
loi du 5 juillet 1985
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2020 à 3 heures 20, sur l’autoroute A89, s’est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P] [W], assuré auprès de la société AXA France IARD.
Dans ce véhicule avaient pris place M. [P] [W], conducteur, Mme [A] [W], passagère avant, Mme [R] [W], passagère arrière gauche et Mme [T] [Y], passagère arrière droite.
À la suite d’un assoupissement du conducteur, le véhicule a quitté sa trajectoire, percuté un talus puis effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser contre une glissière de sécurité.
M. [P] [W] et sa fille [R] [W] sont décédés lors de l’accident.
Mme [T] [Y] a survécu mais a subi diverses lésions traumatiques.
Le certificat médical initial du 3 août 2020 mentionne notamment, une contusion pulmonaire gauche, un pneumothorax de faible abondance, plusieurs fractures costales et un état de stress aigu post-traumatique.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assureur.
Selon leur rapport définitif du 19 juin 2023, les docteurs [G] et [Q] ont notamment retenu :
un déficit fonctionnel temporaire selon les périodes précisées au rapport ;un besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation ;des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;un déficit fonctionnel permanent de 5 % ;un préjudice esthétique permanent de 1/7 ;l’absence de préjudice sexuel ;l’absence de préjudice d’agrément médicalement caractérisé.La CPAM du Puy-de-Dôme a fixé sa créance à la somme de 7 116,65 euros.
Une provision de 10 000 euros a été versée à la victime.
Aucun accord amiable définitif n’ayant pu intervenir, Mme [T] [Y] a, par acte d’huissier du 13 novembre 2025, fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM du PUY DE DÔME devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Mme [T] [Y] sollicite de voir :
condamner la société AXA France IARD à lui payer :2 667,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers ;1 787,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;3 800,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;18 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;soit une somme totale de 38 455,52 euros au titre de ses préjudices corporels.
condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ; JUGER que les condamnations interviendront en deniers ou quittance compte tenu de la provision de 10 000 € versée à la victime,condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AXA France IARD aux dépens ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Elle fait valoir que son préjudice d’affection résulte du décès de [R] [W], sa meilleure amie, et de M. [P] [W], avec lesquels elle entretenait des liens particulièrement étroits.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisationAux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes transportées d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur faute, sauf faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] était passagère du véhicule impliqué dans l’accident.
Son droit à indemnisation intégrale est dès lors acquis.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDépenses de santé actuelles et frais divers
Ce poste indemnise les dépenses médicales, paramédicales et assimilées demeurées à la charge de la victime avant consolidation.
Il résulte des justificatifs produits que les frais demeurés à la charge de Mme [Y] s’élèvent à :
17,84 euros au titre du reste à charge CPAM ;2 650 euros au titre des frais de suivi psychologique, d’hypnose et d’ostéopathie.Ces dépenses apparaissent en lien direct avec l’accident et demeurent non contestées dans leur principe comme dans leur quantum.
Il convient de fixer ce poste à la somme de 2 667,84 euros.
Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne temporaire a pour objet de réparer le besoin d’aide humaine rendu nécessaire par le handicap subi par la victime avant consolidation.
Il est constant que cette indemnisation est due même lorsque l’aide a été assurée par des proches à titre gratuit.
Les besoins retenus par les experts ne sont pas contestés.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, accepté par les parties, l’indemnisation s’établit à 1787,43 euros, somme qui sera allouée.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDéficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie dans la sphère personnelle jusqu’à la consolidation, incluant la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Au regard du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il apparaît approprié de retenir une base de 27 euros par jour.
Compte tenu des périodes retenues par les experts, l’indemnité s’établit à :
gêne totale : 54 euros ;classe III : 1 012,50 euros ;classe II : 1 613,25 euros ;classe I : 1 120,50 euros.Soit un total de 3 800,25 euros.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et psychiques subies entre le fait dommageable et la consolidation.
Évaluées à 4/7 par les experts, elles doivent être appréciées à la lumière :
des lésions traumatiques subies ;de l’intervention chirurgicale ultérieure ;de la désincarcération ;du contexte exceptionnellement traumatique de l’accident ;de la perception directe du décès de deux occupants du véhicule ;de la crainte éprouvée pour sa propre vie.Ces circonstances justifient une indemnisation supérieure à celle proposée par l’assureur.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l’évaluant à 18 000 euros.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTSDéficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent répare la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime ainsi que les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
Les experts ont retenu un taux de 5 %.
Âgée de 19 ans à la consolidation, Mme [Y] présente des séquelles physiques mais également psychiques directement imputables à l’accident.
Au regard de son jeune âge et des référentiels habituellement appliqués, il convient d’évaluer ce poste à 11 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Évalué à 1/7 par les experts en raison notamment des cicatrices de cheville persistantes, ce poste sera justement réparé par l’allocation de 1 200 euros.
SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTIONLe préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par les proches d’une victime décédée.
Il est réparable dès lors que la réalité d’un lien affectif particulier est établie.
La circonstance que Mme [Y] soit également victime directe de l’accident ne fait pas obstacle à son indemnisation en qualité de victime par ricochet du décès de tiers.
Il résulte des pièces produites que [R] [W] était sa meilleure amie, qu’elles avaient des projets d’études communs, qu’elle entretenait également des relations étroites avec les parents de celle-ci, qu’elle a assisté aux conséquences immédiates du décès de [R] [W] et de M. [P] [W] et qu’elle est demeurée bloquée dans le véhicule en présence des corps des victimes.
Les circonstances particulièrement violentes de l’accident aggravent considérablement l’intensité du préjudice moral subi.
Le tribunal dispose toutefois d’éléments limités quant à l’existence d’un lien autonome particulièrement caractérisé avec M. [P] [W].
Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ce préjudice en l’évaluant à 18 000 euros.
Déduction de la provision
La provision de 10 000 euros versée antérieurement devra être imputée sur les condamnations prononcées.
La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESSur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
La société AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AXA France IARD, partie principalement succombante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que Madame [T] [Y] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
FIXE le préjudice subi par Mme [T] [Y] aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles et frais divers : 2 667,84 €Assistance tierce personne temporaire : 1 787,43 €Déficit fonctionnel temporaire : 3 800,25 €Souffrances endurées : 18 000 €Déficit fonctionnel permanent : 11 000 €Préjudice esthétique permanent : 1 200 €Préjudice d’affection : 18 000 €SOIT AU TOTAL : 56 455,52 €
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [T] [Y] la somme totale de 56 455,52 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée ;
DIT que la condamnation interviendra en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour évaluer un préjudice corporel ?
Les critères incluent les dépenses de santé, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, ainsi que les préjudices esthétiques.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est réalisée par des médecins désignés, qui évaluent les blessures et les préjudices subis par la victime.
Quelles sont les étapes pour obtenir une indemnisation ?
Il faut d'abord établir le lien entre l'accident et les préjudices, puis faire une demande d'indemnisation auprès de l'assureur, éventuellement suivie d'une assignation en justice si aucun accord n'est trouvé.
Est-il possible de contester le montant de l'indemnisation proposé par l'assureur ?
Oui, la victime peut contester le montant proposé en fournissant des preuves supplémentaires de ses préjudices ou en demandant une expertise judiciaire.
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