Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/04671
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la mise en jeu d'une caution dans le cadre d'un prêt immobilier ?
Principe retenu
La mise en jeu d'une caution entraîne la solidarité des emprunteurs pour le remboursement de la créance. Les cautions peuvent être condamnées à payer les sommes dues, y compris les intérêts et les frais d'avocat, en cas de défaillance des emprunteurs.
Faits clés
- Un prêt immobilier de 55.000,00 € a été consenti à Madame [D] et Monsieur [Y].
- La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a agi en tant que caution pour ce prêt.
- Les emprunteurs ont été assignés pour le remboursement d'une créance de 38.456,77 €.
- Des honoraires d'avocat de 3.600,00 € ont été réclamés par la compagnie de caution.
- Le tribunal a maintenu l'exécution provisoire de la décision.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
articles 695 à 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée en date du 28 septembre 2021, la de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] un prêt immobilier d'un montant de 55.000,00 €d'une durée de 120 mois au taux fixe de 1,280 %.
Le 28 septembre 2021, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré se porter caution pour le remboursement de ce prêt.
Par actes d'huissier en date du 02 décembre 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné devant la présente juridiction Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] en leurs qualités d'emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) les sommes de 38.456,77 € suivant décompte de créance arrêté le 14 août 2025 outre les intérêts au taux légal, à compter du 14 août 2025 jusqu'à parfait paiement et de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la compagnie Européenne de Garanties et cautions (CEGC) ; DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) ;DEBOUTER Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; CONDAMNER solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Çode de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L5l2-2, L.53l-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d`exécution ;MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du Code civil.
Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 06 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 2305 du code civil rappelle que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L'article 2306 du même code prévoit en outre que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, après avoir constaté la défaillance des débiteurs dans le remboursement des échéances du prêt, malgré des mises en demeure du 18 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 03 juillet 2025 et a appelé la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025.
Il résulte de la quittance subrogative du 14 août 2025, que la demanderesse a versé à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme globale de 38.456,77 € au titre du prêt n°08821263.
Selon mise en demeure du 19 août 2025, la caution a demandé à Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] le paiement de la somme principale de 38.456,77 € au titre du prêt n°08821263 outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la société CEGC.
La société CEGC, qui exerce à la fois son recours personnel et son recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 38.456,77 € au titre du prêt n°08821263.
Toutefois, il résulte tant de l'article 2305 que de l'article 2306 que le recours de la caution est limité par le montant des sommes versées au créancier, à l'exception, s'agissant du recours personnel, des frais qu'elle a elle-même engagés après les avoir dénoncés au débiteur principal, ou des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38.456,77 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date à laquelle la caution s'est acquittée de ses engagements auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Sur le recours personnel de la CEGC :
L’article 2308 du Code Civil dispose que : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la compagnie Européenne de Garanties et cautions (GEGC) en se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 2308 du Code Civil.
Par lettres Recommandées avec Accusé de Réception distinctes du 19 août 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°08821263 souscrit le 28 septembre 2021.
La lettre RAR adressée à Madame [D] [I] a été retournée à l’expéditeur avec la mention
« destinataire inconnu à l’adresse ».
Le conseil de la CEGC a mandaté un Commissaire de Justice afin de procéder à la signification de ce courrier de mise en demeure à Madame [D] [I] et déterminer ainsi le lieu de résidence de Madame [I].
Le 18 septembre 2025, un procès-verbal de signification a été dressé par la SCP [Z] [T] et ASSOCIES EQUITY confirmant que Madame [D] [I] résidait bien au [Adresse 4], adresse à laquelle avait été adressée la mise en demeure par le conseil de la CEGC le 19 août 2025.
La lettre RAR adressée à Monsieur [Y] [G] a été réceptionnée.
La CEGC est bien fondée à agir en justice pour recouvrer les sommes versées à la BANQUE POPULAIRE, sur le fondement de l'article 2308 du Code Civil. Elle bénéficie, sur le fondement de l'article 2308 nouveau du Code Civil d'un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire prévu à l'article 2309 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de frais d’avocat pour défendre les intérêts de la caution dans le cadre de son action en paiement.
Le recours personnel offre à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation de ce qu'elle a payé au créancier, des intérêts moratoires produits par la somme qui lui est due par le débiteur, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait éventuellement subi dans le cadre de l'appel en garantie et enfin des frais exposés, tant dans le cadre de ses rapports avec le créancier que dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 €.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Concernant les frais exposés pour la prise d'hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d'exécution et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 38.456,77€ suivant décompte de créance arrêté le 14 août 2025 outre intérêts au taux légal, à compter du 14 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600,00 euros au titre des honoraires d’avocat ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [G] aux dépens qui ne comprendront pas les frais exposés pour la prise d'hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une caution dans un prêt immobilier ?
Une caution est une personne ou une entité qui s'engage à rembourser le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur.
Quels sont les droits d'une compagnie de caution ?
La compagnie de caution peut demander le remboursement des sommes dues par les emprunteurs en cas de défaut de paiement.
Comment se calcule le montant dû en cas de mise en jeu d'une caution ?
Le montant dû inclut le capital restant, les intérêts légaux et les frais d'avocat, selon le décompte de créance établi.
Quels frais peuvent être réclamés par la compagnie de caution ?
La compagnie de caution peut réclamer des frais d'avocat et d'autres frais liés à la procédure de recouvrement.
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