Tribunal judiciaire, chambre 9, 19 juin 2026 — n° 26/00056
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices d'une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une provision sur son indemnisation, même en l'absence de consolidation de son état. Les frais d'expertise doivent être avancés par la victime, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.
Faits clés
- Madame [U] a été percutée par un véhicule de la police nationale.
- Elle a subi une fracture bi-malléolaire et une fracture du col fémoral nécessitant une prothèse.
- Elle a été hospitalisée et a suivi des séances de kinésithérapie.
- Elle réside en résidence senior depuis novembre 2024 en raison de ses séquelles.
- Une indemnité provisionnelle de 3.000 € a été versée par le SAAMI.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 juillet 2024, madame [U] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait à pied dans une rue piétonne [Localité 2], elle a été percutée par un véhicule de la police nationale puis ce véhicule a roulé sur sa jambe.
Elle a alors été prise en charge au centre hospitalier [Localité 2], pour une fracture bi-malléolaire déplacée de la cheville gauche, associée à une fracture Garden 4 du col fémoral gauche, nécessitant une ostéosynthèse et la pose d’une prothèse intermédiaire de hanche.
Elle a ensuite été prise en charge dans un centre de soins, avec interdiction de poser la cheville au sol.
Le plâtre a été retiré le 26 août 2024, puis madame [U] a bénéficié de séances de kinésithérapie quotidiennes.
Du fait des séquelles présentées à la suite de l’accident, elle n’a pu regagner son domicile non adapté et réside en résidence senior depuis novembre 2024.
Une enquête pénale a été diligentée et l’affaire a été classée sans suite, le 22 août 2025.
Le 17 septembre 2024, le conseil de madame [U] a déclaré le sinistre auprès de la direction des libertés publiques et affaires juridiques du ministère de l’Intérieur.
Le 1er octobre 2024, le service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur (SAAMI) a sollicité diverses pièces. Madame [U] a alors complété une fiche d’informations qu’elle a renvoyée, le 2 octobre 2024. Elle a également sollicité une provision de 7.000 €.
Le 2 novembre 2024, une indemnité provisionnelle de 3.000 € a été versée par le SAAMI à madame [U].
Une expertise médicale a été confiée, le 21 mai 2025, au docteur [M]. En l’absence de convocation, le conseil de madame [U] lui a demandé de communiquer une date de convocation, le 26 juin 2025, demande réitérée, le 21 janvier 2026, sans succès.
Par courriers des 8 juillet, 9 septembre et 26 septembre 2025, le conseil de madame [U] a alerté le SAAMI sur l’absence de convocation à l’expertise médicale.
Aussi, par actes des 3 et 4 février 2026, madame [U] a fait citer le service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel elle demande de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner le service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur au paiement d’une provision de 8.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
- Condamner le service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2026, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure. Elle a sollicité de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
À l’audience du 17 avril 2026, madame [U] précise formuler ses demandes contre le SAAMI et l’agent judiciaire de l’Etat.
L’agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits du service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur, demande au juge des référés de :
- Désigner un expert pour procéder à l’expertise médicale de madame [U], l’AJE émettant des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Dire que l’AJE a déjà versé une provision de 3.000 € à madame [U] ;
- Juger que l’AJE offre une provision complémentaire de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de madame [U] ;
- Réduire la demande de provision ad litem formulée au montant de la consignation relative à l’expertise ;
- Réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- Condamner madame [U] aux dépens de l’instance.
LA CPAM de Loire-Atlantique ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée par l’AJE, venant aux droits du SAAMI.
En conséquence, madame [U] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Au soutien de sa demande de provision, madame [U] produit diverses pièces médicales et des pièces relevant de la procédure pénale, ainsi que l’offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 3.000 €.
De plus, l’AJE ne conteste pas la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par madame [U].
En conséquence, il convient de condamner l’AJE, venant aux droits du SAAMI, au paiement d’une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par madame [U].
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.
Madame [U] est tenue au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à madame [U] une provision ad litem d’un montant qui sera évalué à 3.000 €.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM :
Madame [U] demande au juge des référés de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM. Cette dernière a été assignée dans le cadre de la présente procédure, par acte du 3 février 2026.
De plus, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué, par courrier reçu au greffe le 17 février 2026, qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure. Elle a également demandé de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son encontre.
Néanmoins, dans la mesure où la CPAM de Loire-Atlantique est déjà partie prenante à la présente procédure, il y a lieu de rejeter la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes :
L’AJE, venant aux droits du SAAMI, succombe sur les demandes de provision et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [U] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [N] [H], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant Centre de consultations médicochirurgicales [Adresse 6] SAUMUR ([Courriel 1]) avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après c…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision d'indemnisation ?
Une provision d'indemnisation est un paiement anticipé accordé à la victime d'un accident pour couvrir ses préjudices avant la consolidation de son état.
Quels sont les droits d'une victime d'accident de la circulation ?
La victime a droit à une indemnisation pour ses préjudices corporels, ainsi qu'à une provision pour couvrir ses frais médicaux et autres dépenses liées à l'accident.
Comment se déroule l'expertise médicale dans le cadre d'une indemnisation ?
L'expertise médicale est réalisée par un médecin désigné qui évalue l'état de santé de la victime et détermine le montant des préjudices à indemniser.
Que faire si l'expert ne me convoque pas ?
Il est conseillé d'alerter votre avocat qui pourra intervenir pour demander une date de convocation à l'expertise.
Quels frais dois-je avancer pour l'expertise ?
La victime doit avancer les frais d'expertise, qui sont généralement consignés auprès du tribunal, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.
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