Tribunal judiciaire, chambre 9, 19 juin 2026 — n° 26/00124
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du notaire en matière de transparence sur les libéralités dans le cadre d'une succession ?
Principe retenu
Le notaire est tenu de garantir la transparence des opérations de liquidation de succession, notamment en fournissant des informations sur les libéralités consenties aux héritiers. La levée du secret bancaire peut être ordonnée pour permettre l'accès aux informations nécessaires à la bonne gestion de la succession.
Faits clés
- Monsieur [E] [T] a légué une maison à madame [Y] [T] par testament.
- Madame [N] [T] a demandé des informations sur les libéralités reçues par madame [Y] [T].
- Madame [Y] [T] n'a pas répondu aux demandes d'informations.
- Le solde de la succession était de 126.050,33 €.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les actifs de la succession.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] et madame [B] [Q], mariés sous le régime de la communauté universelle, étaient les parents de monsieur [U] [T], madame [N] [T] et de madame [Y] [T].
Madame [B] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2011 et monsieur [U] [T] est décédé en 2019.
Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Par acte du 13 décembre 2022, maître [D], notaire en charge des précédentes successions et de celle de monsieur [E] [T] a décrit le testament rédigé le 20 octobre 2015 par monsieur [E] [T]. Ce dernier a légué à madame [Y] [T] la maison située au [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a précisé révoquer tout testament ou disposition pris antérieurement.
Le 15 juin 2023, madame [N] [T] a sommé madame [Y] [T] de répondre à plusieurs questions et notamment :
- Reconnaissez-vous avoir eu des libéralités à votre profit de la part de vos parents de leur vivant ?
- Il vous est demandé de préciser quelles sont ces libéralités, sous quelle forme elles vous ont été consenties et de quels montants elles sont ?
- Quelles sont les assurances-vie qui vous ont été consenties de leur vivant par vos parents, et de quel montant sont-elles ?
Madame [Y] [T] n’a pas répondu aux questions posées par le commissaire de justice.
Madame [N] [T] a contacté plusieurs banques afin notamment de connaître le bénéficiaire des assurances-vie souscrites par ses parents, sans résultat.
Le 28 juin 2023, maître [D] a transmis à madame [N] [T] l’état de compte de la succession ; le montant du solde disponible de la succession était de 126.050,33 €.
Aussi, par actes des 12 octobre 2023, madame [N] [T] a fait citer madame [Y] [T] et maître [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé de :
- Juger que sur les fonds disponibles dans la comptabilité de maître [D] notaire à [Localité 4], ce dernier sera tenu de remettre à madame [N] [T] la somme de 50.000 € à valoir sur les fonds disponibles et ses droits successoraux ;
- Organiser une expertise judiciaire, afin notamment de reconstituer l’actif mobilier et immobilier composant la succession et en donner la valeur et de donner tous éléments sur les libéralités dont a pu profiter madame [Y] [T] ;
- Réserver les dépens.
À l’audience du 8 décembre 2023, madame [N] [T] a modifié ses demandes sollicitant de :
- Débouter les parties de toutes leurs demandes ;
- Condamner maître [D] au paiement des sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui le concerne ainsi qu’aux dépens ;
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l’expert ait aussi pour mission de rechercher les dons dont elle aurait pu bénéficier de ses parents de leur vivant, comme le demande madame [Y] [T] ;
- Ordonner une expertise avec mission de :
* Après s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission, avoir entendu tous sachants, au besoin, s’être fait assister de tous sapiteurs de son choix, et avoir interrogé notamment les fichiers Ficoba et Ficovie :
* Donner tous éléments sur les assurances-vie consenties au profit de madame [Y] [T] par ses parents ;
* Reconstituer l’actif mobilier et immobilier composant les forces actives de la succession, en donner toutes valeurs, en tenant compte en cela des fermages qui sont dus à la succession par les fermiers, et tous revenus mobiliers ou immobiliers ;
* Donner tous éléments sur les libéralités dont a pu profiter madame [Y] [T] de la part de ses parents au préjudice de sa sœur, madame [N] [T] ;
* Donner d’une manière générale, tous éléments permettant de reconstituer les actifs successoraux des parents ;
- Juger que les frais d'assignation en référé et de provisions et frais d'expertise seront payés en frais avancés de la succession au titre des dépens.
Madame [Y] [T] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise avec un complément de mission, l’expert devant notamment s…
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rejeter des débats les pièces déposées personnellement par madame [N] [T] lors de l’audience de renvoi du 3 avril 2026, et par courrier reçu au greffe le 29 avril 2026, le juge étant tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 280 du code de procédure civile dispose que “L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état”.
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné, madame [H], a indiqué, le 15 octobre 2025, que :
- Pour poursuivre les investigations, il est nécessaire d’obtenir des banques les relevés bancaires du défunt et pour ce faire, le tribunal doit lever le secret bancaire à l’égard de l’expert judiciaire afin qu’il puisse obtenir des banques lesdits relevés ;
- La provision allouée est insuffisante pour couvrir les frais de banque et la consultation du sapiteur ;
- Le délai primitivement fixé pour le dépôt du rapport d’expertise soit prorogé jusqu’au 13 décembre 2025 ;
- Un complément de provision d’un montant de 2.900 € soit ordonné.
Madame [N] [T] demande ainsi de :
- Ordonner la consignation complémentaire de 2.900 € sollicitée par madame [H], expert désigné par ordonnance de référé du 2 février 2024, pour l’expert sapiteur comptable proposé par elle pour permettre la poursuite des opérations d’expertise pour lesquelles il a été fixé un délai de 6 mois dans l’ordonnance ;
- Proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 décembre 2026 ;
- Ordonner la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G] ;
- Réserver en ce cas les dépens qui devront suivre le sort des dépens au fond.
Madame [Y] [T] ne s’oppose pas à ces demandes.
Dès lors, il convient de :
- Ordonner la consignation complémentaire de 2.900 € ;
- Proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 décembre 2026 ;
- Ordonner la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G].
Une expertise étant en cours, les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés pour suivre le sort des dépens au fond, comme réclamé par madame [N] [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE des débats les pièces déposées personnellement par madame [N] [T] lors de l’audience de renvoi du 3 avril 2026, et par courrier reçu au greffe le 29 avril 2026 ;
DIT que madame [N] [T] devra consigner la somme de DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (2.900 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 30 décembre 2026 ;
ORDONNE la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurances-vie, et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert judiciaire désigné, madame [H], que son sapiteur monsieur [G] ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, madame [N] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une libéralité dans le cadre d'une succession ?
Une libéralité est un don ou une donation faite par un héritier de son vivant, qui peut influencer la répartition des biens lors de la succession.
Quels sont les droits d'un héritier sur les informations de la succession ?
Un héritier a le droit de demander des informations sur les actifs et les libéralités consenties, afin de connaître l'étendue de ses droits successoraux.
Comment se déroule la levée du secret bancaire dans une succession ?
La levée du secret bancaire peut être ordonnée par le juge pour permettre à l'expert judiciaire d'accéder aux informations financières nécessaires à la liquidation de la succession.
Que faire si le notaire ne fournit pas les informations demandées ?
Il est possible de saisir le juge pour obtenir une ordonnance contraignant le notaire à fournir les informations nécessaires à la bonne gestion de la succession.
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