Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 21/02433
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant du préjudice de jouissance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM ?
Principe retenu
L'exécution provisoire du jugement est de droit, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Le tribunal doit fixer le préjudice de jouissance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Faits clés
- Commande de fourniture et pose d'une véranda pour 57.500 € TTC.
- Début des travaux en octobre 2017.
- Constatation de divers désordres lors d'une expertise amiable en février 2018.
- Protocole d'accord signé en mars 2018 pour achever les travaux.
- Demande de fixation du préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 768 du code de procédure civile
Motivations de la décision
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon commande du 25 mars 2017, M et Mme [K] ont confié à la SARL SOCOFERM la fourniture et la pose d'une véranda à ossature bois, pour un coût de 57.500 € TTC.
Les travaux ont débuté en octobre 2017.
Se plaignant de divers désordres, M et Mme [K] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la MACIF, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au Cabinet IXI.
Une réunion d'expertise a été organisée le 28 février 2018 au cours de laquelle il a été constaté les éléments suivants :
1.phénomène de bullage de la membrane PVC de la couverture
2.portes pliantes vers l'extérieur ne fonctionnant pas et pratiquement bloquées
3.défauts d'étanchéité en partie basse en périphérie de la véranda
4.de l'eau passe dans la rigole de la porte coulissante côté ouest
5.défauts d'étanchéité à l'air (voire à l'eau) en périphérie des châssis de portes pliantes.
A la suite de la réunion, les parties ont rédigé un protocole d'accord le 04 mars 2018, qui stipule :
« L’entreprise achèvera ses travaux pour la fin mars au plus tard et procédera lors de la réception à des tests par aspersion et une mise en eau du chéneau, pour s’assurer que la fonction « clos et couvert » est parfaitement respectée.
L’entreprise, à titre de dédommagement pour les retards générés sur ce chantier, fournira et mettra en œuvre, à titre commercial et gracieux, un solin sur toute la périphérie de la véranda afin d’empêcher toute migration d’eau de surface entre la bavette et le dallage.
L’entreprise établira un PV de réception sur lequel devront apparaître la présence ou l’absence de réserves et la liste éventuelle de ces dernières. Le document sera établi en deux exemplaires, daté et signé des deux parties qui en conserveront un exemplaire chacune.
En cas de non respect de la date de livraison ci-dessus, des pénalités de 50,00 € /jour calendaire pourront être appliquées par les clients sur le solde des travaux.
M et Mme [K] sous réserve d’une réception sans réserves de cette véranda et de la remise par l’entreprise d’une attestation d’assurance décennale valable pour 2017, s’acquitteront le jour même du versement par chèque du reliquat des travaux soit de la somme de 17.000 € TTC ; sous les mêmes conditions, ils renonceront à engager à l’encontre de cette entreprise toute procédure amiable ou judiciaire pour les seuls problèmes objets de ce protocole ».
Par lettre recommandée avec AR du 25 juillet 2018, le Conseil de la SAS SOCOFERM a mis les époux [K] en demeure de procéder à la réception des travaux et de régler le solde de 17.000 € TTC selon facture n°00274 du 6 juillet 2018, au motif que l'entreprise avait terminé ses travaux le 31 mars 2018 comme prévu.
Par lettre recommandée du 24 août 2018, le Conseil de M et Mme [K] a contesté l'achèvement des travaux et a mis en demeure la SARL SOCOFERM de les terminer.
L'expert amiable a déposé un second rapport d'expertise le 08 novembre 2018, à la suite duquel M et Mme [K] ont fait assigner la SARL SOCOFERM devant le juge des référés aux fins d'expertise, par exploit d'huissier du 07 janvier 2019.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [V] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport en mars 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier délivré le 11 octobre 2021, M [B] [K] et Mme [G] [K] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL SOCOFERM devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, aux fins de la voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil,
-déclarer leur action recevable et leur demande bien fondée,
En conséquence,
-condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres,
-condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
En tout état de cause,
-condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé n°19/00018
La SARL SOCOFERM a constitué avocat.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 30 août 2022, M [B] [K] et Mme [G] [K] ont demandé au tribunal :
-de déclarer leur action recevable et leur demande bien fondée,
En conséquence,
-de condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres,
-condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
-de dire et juger que le protocole d'accord du 04 mars 2018 a force exécutoire entre les parties,
-de constater que la société SOCOFERM a reconnu expressément sa responsabilité aux termes dudit protocole,
-de constater le manquement de la SARL SOCOFERM à son engagement tenant à procéder aux reprises avant la fin mars 2018,
En conséquence,
-de condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 20.800 € en application de la pénalité de retard avec intérêts à compter du 31 mars 2018,
En tout état de cause,
-de condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-de condamner la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé n°19/00018.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 janvier 2022, la SARL SOCOFERM a demandé au tribunal :
A titre principal,
-de déclarer les consorts [K] mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SARL SOCOFERM,
En conséquence,
-de les en débouter,
Reconventionnellement,
-de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 17.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018,
-d'ordonner l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
-de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du code de procédure civile,
-de condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé-expertise n°19/00018.
Le Conseil de la SARL SOCOFERM a déposé son mandat par acte notifié en RPVA le 16 janvier 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort , par mise à disposition au greffe,
Sur la demande principale,
FIXE à la somme de 5.000 € le préjudice de jouissance de Mme [G] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités,
DEBOUTE Mme [G] [K] de ses autres demandes,
Sur la demande reconventionnelle,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la facture n°00274 du 6 juillet 2018 de 17.000 € présentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités,
-les dépens y compris ceux de la procédure de référé n°19/00018,
-la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] en paiement des dépens et présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités,
DEBOUTE la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l'usage d'un bien, ici la véranda, en raison de désordres constatés.
Comment se déroule une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire implique la cessation des activités de l'entreprise et la vente de ses actifs pour rembourser les créanciers.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même en cas d'appel, sauf disposition contraire.
Quels recours ai-je en cas de malfaçons dans un contrat de construction ?
Vous pouvez demander une réparation des désordres, une indemnisation pour le préjudice subi, ou engager la responsabilité de l'entrepreneur.
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