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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/01702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial en cas de non-paiement des charges locatives ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial entraîne la perte du droit d'occupation des locaux par le locataire, qui devient occupant sans droit ni titre. En cas de résiliation, le dépôt de garantie peut être réduit si la clause pénale est jugée excessive.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 19 janvier 2012 pour des locaux de 1 818 m².
  • SAS MEQUISA a été mise en demeure de régler des charges impayées.
  • SNC UNITED FRANCE a assigné SAS MEQUISA pour résiliation du bail et expulsion.
  • SAS MEQUISA a donné congé avec effet au 31 mars 2025.
  • SAS MEQUISA a quitté les lieux le 30 juin 2025.

Motivations de la décision

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2012 à effet au 1er janvier 2013, la SNC UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, venant aux droits de la société NORTHSTARS venant elle-même aux droits de la société €HI FRANCE 14 [Localité 2], a donné à bail commercial à la SAS MEQUISA des locaux situés dans un ensemble immobilier [Adresse 5], d’un total de 1 818 m², pour un loyer annuel de 109 080 euros hors taxes, hors charges et hors indexation. Par courrier recommandé reçu le 13 décembre 2023, la société WORLMAN TURNBULL, gestionnaire immobilier du bailleur, a mis en demeure la SAS MEQUISA de régler la somme de 83 691,57 euros au titre des provisions sur charges impayées. Par acte délivré le 13 mai 2024, la SNC UNITED FRANCE a fait à la SAS MEQUISA sommation de payer la somme de 54 264,80 euros au titre des charges impayées. 2°) LA PROCEDURE Par acte délivré le 28 juin 2024, la SNC UNITED FRANCE 2019 [Adresse 6] (ci-après la SNC UNITED FRANCE) a fait assigner la SAS MEQUISA aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion de la SAS MEQUISA du local commercial, ainsi qu’aux fins de condamnation au paiement provisionnel de la somme principale de 105 487,48 euros ainsi que d’une indemnité d’occupation. Par acte extrajudiciaire en date du 04 juillet 2024, la SAS MEQUISA a donné congé, à effet au 31 mars 2025. La SAS MEQUISA a quitté les lieux le 30 juin 2025. Par mesure d’administration judiciaire du 02 avril 2025, mentionnée au dossier, au regard de la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état a décidé sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SNC UNITED FRANCE demande au tribunal de : - Constater qu’elle déclare accepter le désistement de la SAS MEQUISA de ses conclusions en irrecevabilité de ses demandes ; - Dire et juger que le congé du bail commercial conclu le 19 décembre 2012 donné par la SAS MEQUISA pour le 31 mars 2025 a mis fin audit bail et que la SAS MEQUISA restée dans les lieux est occupante sans droit ni titre jusqu’au 30 juin 2025 ; - Débouter la SAS MEQUISA de l’ensemble de ses demandes ; - Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 36 092,72 euros sera légitimement appréhendé par la SNC UNITED FRANCE au titre d’indemnité ; - Condamner la SAS MEQUISA à lui payer la somme de 117 879,70 euros ainsi décomptée : -loyers : 542 087,62 euros pour la période courant du 01/10/2021 au 31/03/2025 ; -charges et taxes (provisions et régularisations) : 267 206,08 euros pour la période courant du 01/10/2021 au 31/03/2025 ; -actualisation du dépôt de garantie : 6 632,43 euros pour la période courant du 18/08/2021 au 31/03/2021 ; -indemnités d’occupation : 86 622,54 euros pour la période courant du 01/04/2025 au 30/06/2025 ; -clause pénale et intérêts : 6 740,10 euros pour la période courant du 01/10/2021 au 31/03/2025 ; -frais de commissaire de justice : 940,20 euros pour la période courant du 01/10/2021 au 30/03/2025 ; -Déduction faite de la somme de 792 349,27 euros versée par le preneur entre le 03 juillet 2021 et le 31 mars 2025 ; - Condamner la SAS MEQUISA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de l’état des créanciers, dont distraction au profit de Maître José FERNANDEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS MEQUISA à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exception d’irrecevabilité, la SNC UNITED FRANCE affirme que celle-ci renonce à ses conclusions en irrecevabilité, notamment en ce qu’elles tiennent à une prétendue absence de qualité à agir ainsi qu’à une soi-disant absence de dénonciation aux créanciers inscrits de la demande de résiliation, et qu’elle reconnaît expressément qu’elle a bien justifié de sa qualité de bailleur et du respect des dispositions de l’article L143-2 du code de commerce. Elle affirme prendre acte de cette renonciation et accepter le désistement de la SAS MEQUISA. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 117 879,70 euros, la SNC UNITED FRANCE soutient, sur le fondement des articles 1709, 1728 et 1103 du code civil, que concernant les loyers, la SAS MEQUISA ne conteste pas en être redevable. Sur le montant des charges facturées, elle fait valoir que la SAS MEQUISA fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les charges ne seraient pas justifiées, alors que le bail commercial prévoyait une répartition des charges avec ventilation par lot en fonction de la nature des charges communes, et que les postes de charges étaient précisément visés dans chaque reddition de charges. Elle soutient que dans chaque état de dépenses, il est possible année par année d’apprécier le détail des charges afférentes au bâtiment A, et au lot spécifiquement loué par la SAS MEQUISA. Elle soutient qu’elle justifie, pour 2022, 2023 et 2024, des factures de charges et des charges de copropriété supportées, avec les factures y afférentes. Elle affirme que l’on retrouve pour les lots spécifiquement loués à la SAS MEQUISA la quote-part locative des charges, par rubriques, avec l’application de la clé de répartition pour chaque lot. Elle affirme qu’elle satisfait pleinement à ses obligations probatoires. S’agissant de la reddition des charges pour l’année 2024, elle fait valoir qu’elle l’a produite et transmise à la SAS MEQUISA de sorte que le montant des charges dues est parfaitement clair par le décompte produit au débat et justifié par la communication de l’intégralité des factures de charges. S’agissant de la reddition des charges pour l’année 2022, elle soutient qu’elle a été réalisée le 21 novembre 2023 et qu’elle a plusieurs fois présenté à la SAS MEQUISA un dossier complet justifiant de la régularisation des charges locatives. Elle soutient que les pièces et justificatifs étaient consultables via un lien donné par le gestionnaire immobilier, ce que la SAS MEQUISA n’a pas pris le soin de faire dans les temps de sorte qu’un nouveau lien a été adressé. Elle soutient que pour autant, la SAS MEQUISA n’a pas réglé la reddition des charges 2022, dont chaque élément facturé était justifié. Elle précise que la régularisation des charges 2022 était créditrice au bénéfice de la SAS MEQUISA à hauteur de 651,72 euros. Elle affirme que ce n’est pas le montant, ni l’absence de justification de la reddition des charges 2022 qui est à l’origine du litige et qui explique l’importance de la dette locative, mais la rétention et l’absence de règlement des provisions sur charges trimestrielles appelées notamment courant 2023. S’agissant de la reddition des charges pour l’année 2023, elle fait valoir qu’elle verse au débat le dossier complet transmis au locataire avec tous les justificatifs des charges imputées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE le désistement de la demande d’irrecevabilité de la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, portant sur l’irrecevabilité des demandes de la SNC UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, prise en la personne de son Président en exercice ; CONDAMNE la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SNC UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, prise en la personne de son Président en exercice, la somme de 117 571,71 euros ; REJETTE la demande de modération de la clause pénale formée par la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal ; REJETTE la demande de modération de la clause fixant un taux d’intérêt contractuel formée par la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal ; DIT que la clause pénale selon laquelle le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation ou d’expulsion est manifestement excessive ; RAMENE le dépôt de garantie versé par la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, à la SNC UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, prise en la personne de son Président en exercice, à hauteur de 36 092,72 euros, à la somme de 50 euros ; DIT que cette somme de 50 euros pourra être appréhendée par la SNC UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, prise en la personne de son Président en exercice, à titre d’indemnité ; REJETTE la demande de la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, tendant à voir la SNC UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, prise en la personne de son Président en exercice, condamnée à justifier des charges locatives pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, ; CONDAMNE la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de l’état des créanciers, dont distraction au profit de Maître José FERNANDEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SNC UNITED FRANCE 2019 [Adresse 7] I SNC, prise en la personne de son Président en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS MEQUISA, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Mme Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de non-paiement des charges ?
Le bailleur peut résilier le bail et demander l'expulsion du locataire pour non-paiement des charges locatives.
Comment se déroule la résiliation d'un bail commercial ?
La résiliation se fait généralement par voie judiciaire, où le bailleur doit prouver le non-paiement des charges et demander l'expulsion.
Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie ?
Le dépôt de garantie est une somme d'argent versée par le locataire au bailleur pour garantir l'exécution de ses obligations, qui peut être retenue en cas de non-respect du contrat.
Peut-on contester le montant des charges locatives ?
Oui, le locataire peut contester le montant des charges s'il estime qu'elles sont injustifiées ou excessives.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
L'expulsion entraîne la perte du droit d'occupation des locaux et peut également impliquer des frais supplémentaires pour le locataire.

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