Tribunal judiciaire, ppep référés jcp, 15 juin 2026 — n° 26/00443
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyers dans un contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement des loyers, le bail peut être résilié de plein droit et l'expulsion du locataire peut être ordonnée. Le locataire est également tenu de payer une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des lieux.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 7 septembre 2018 avec un avenant le 7 mai 2019.
- Loyer mensuel initial de 473,05 € hors charges.
- Commandement de payer signifié le 27 octobre 2025 pour un arriéré de 1 915,45 €.
- Résiliation de plein droit du bail constatée le 9 décembre 2025.
- Indemnité d'occupation fixée équivalente au montant du loyer jusqu'à libération des lieux.
Articles cités
article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution
article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution
article L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 septembre 2018 et un avenant du 7 mai 2019, l'OPH Habitats de Haute-Alsace a donné à bail à Madame [C] [K] et un logement et un garage selon contrat du 21 août 2019 sis [Adresse 6] à [Localité 2] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel initial de 473 ,05 € hors provision sur charges.
Le 27 octobre 2025, l'OPH Habitats de Haute-Alsace a fait signifier à Madame [C] [K] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d'un montant de 1 915,45 €.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026, l'OPH Habitats de Haute-Alsace a fait citer Madame [C] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir :
-constater la résiliation de plein droit des contrats de location conclu entre les parties,
-ordonner l'expulsion de Madame [C] [K], ainsi que tout occupant de son chef, de l'immeuble appartenant au demandeur,
-dire qu'à défaut pour la défenderesse d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'OPH Habitats de Haute-Alsace pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, des immeubles appartenant demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique ;
-dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivant le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-dire et juger qu'à compter du28 décembre 2025, la défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
-condamner la défenderesse à lui payer une provision de 2 378,67 € avec les intérêts au taux légal au titre des loyers , provisions sur charges et indemnités d'occupation impayée à la date du 9 janvier 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
-condamner Madame [C] [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
-condamner Madame [C] [K] au paiement d'un montant de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-déclarer la présente décision exécutoire par provision de plein droit.
Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n'ont pas été régularisées dans le délai légal.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges à échéance.
L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
L'OPH Habitats de Haute-Alsace, par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions d'assignation en précisant que le paiement des loyers a repris, déduction faite de l'APL. Elle s'en remet quant à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [C] [K] est présente et explique avoir repris le paiement des loyers, grâce à la déduction des prestations sociales et notamment de l'APL. Elle précise avoir toujours payer son loyer mais avoir rencontré des difficultés. Elle va de nouveau avoir un emploi à compter du 1er juin et élève seule ses 3 enfants respectivement âgés de 12, 7 et 4 ans.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d'irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée à l'organisme payeur des aides au logement.
En l'espèce, le bailleur justifie de l'accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. De même, il justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX le 27 octobre 2025.
La partie demanderesse est donc recevable en sa demande de constat de résiliation du contrat de bail.
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De même, ainsi qu'il est expressément prévu à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 7 septembre 2018 et un avenant du 7 mai 2019 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré le 27 octobre 2025 à Madame [C] [K] pour paiement d'une somme principale de 1 915,45 euros au titre de l'arriéré locatif.
Il ressort du décompte du 9 janvier 2026 produit que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 décembre 2025.
Selon le dernier décompte versé contradictoirement aux débats et non contesté, arrêté au 24 avril 2026, la somme en débit s'élève à 3 685,74 euros. Madame [C] [K] ne conteste pas la réalité de la somme due à l'audience.
Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [K] à payer à L'OPH Habitats de Haute-Alsace une provision de 3 685,74 euros, au titre des loyers et charges impayés, et des indemnités d'occupation, arrêtés au 24 avril 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de l'audience telle que modifiée par l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant depuis des mois, de l'engagement de Madame [C] [K] à l'audience à apurer la dette locative et de sa situation personnelle, il convient de l'autoriser à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Dispositif
ORDONNONS qu'à défaut pour Madame [C] [K] d'avoir libéré le [Adresse 6] à [Localité 2] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à réduction ni suppression de ce délai de deux mois ;
RAPPELONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et aux nouvelles dispositions de l'article R 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due par Madame [C] [K] à une somme équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, indexation comprise;
CONDAMNONS Madame [C] [K] à payer à L'OPH Habitats de Haute-Alsace cette indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et ce, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne ;
CONDAMNONS Madame [C] [K] aux dépens y compris le coût de l'assignation et du commandement de payer;
DEBOUTONS L'OPH Habitats de Haute-Alsace de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS L'OPH Habitats de Haute-Alsace du surplus de ses prétentions ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin du contrat de location, souvent due à un défaut de paiement des loyers, permettant au bailleur de récupérer son bien.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure d'expulsion et peut contester celle-ci devant le tribunal compétent.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement équivalente au montant du loyer et des charges dus, jusqu'à la restitution des lieux.
Quels sont les délais pour quitter un logement après une décision d'expulsion ?
Le locataire dispose généralement d'un délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour libérer le logement.
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