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Tribunal judiciaire, ppep référés jcp, 15 juin 2026 — n° 26/00606

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation peut intervenir de plein droit en cas de non-paiement des loyers, conformément à la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Les occupants peuvent être expulsés si le bail est résilié et qu'ils ne quittent pas les lieux dans le délai imparti.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 20 octobre 2021 entre la SOMCO et les défendeurs.
  • Montant des arriérés de loyers s'élevant à 2 945,55 € au moment du commandement.
  • Commandement de payer signifié le 29 octobre 2025 pour défaut de paiement et défaut d'assurance.
  • Résiliation du bail constatée de plein droit le 30 novembre 2025.
  • Demande d'expulsion des défendeurs pour occupation sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2025.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 20 octobre 2021, la société anonyme [Adresse 7] des cités ouvrières dénommée la SOMCO a donné à bail à Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] un logement avec garage sis [Adresse 8] à [Localité 4] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel actuel de 888,98 €. Selon un avenant du 19 novembre 2021, un second garage a été loué. Le 29 octobre 2025, la SOMCO a fait signifier à Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] un double commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2 945,55 € et pour défaut d’assurance. Selon exploit de commissaire de justice délivré le 16 février 2026 la SOMCO a fait citer Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir : -constater que par suite du non-paiement des causes du commandement aux fins de résiliation pour défaut d’assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 29 octobre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, -dire et juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2025, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis à [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi que des garages loués, sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification de la présente ordonnance , -fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 30 décembre 2025, -dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer : *la somme de 4 570,79 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 14 janvier 2026, loyer et provision sur charges du mois de décembre 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 14 janvier 2026, soit la somme de 4 904,46 euros, déduction faite des factures de Maître [B] d’un montant respectif de 76,67 euros, 176,84 euros et 80,16 euros au titre d’une signification de lettre et du commandement de payer; *l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement, Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié : -fixer l’indemnité d’occupation due par les défendeurs à la somme de 1 067 €, à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement les défendeurs à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où ils se maintiendraient dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement : -prononcer la résiliation du bail signé le 20 octobre 2021 par les défendeurs à leurs torts exclusifs, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble et des garages loués sis à [Adresse 8] à [Localité 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification de la présente ordonnance, -fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement les défendeurs à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, -dire et juger…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. De même, son paragraphe II prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement. En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX le 29 octobre 2025. La demande formée à l’encontre de Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable. Sur l'assurance habitation obligatoire L’article 834 nouveau du Code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La souscription d’une assurance contre les risques locatifs et le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail sont des obligations essentielles du locataire, ce qui résulte tant du bail litigieux qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et des article 7 a et 7 g de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, la SOMCO verse notamment aux débats outre le contrat de location du logement précité, le commandement de payer visant la clause résolutoire et de justification d’une assurance habitation du 29 octobre 2025. Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] , en tant que locataires, sur lesquels pèse la charge de la preuve, n'ont pas satisfait à l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance couvrant ses risques locatifs ni dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement, ni en cours de procédure. Il en résulte que la clause résolutoire est acquise à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement. Il y a donc lieu de constater que le bail résilié depuis le 30 novembre 2025. Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SOMCO, Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux. Ils ont clairement soutenu à l’audience vouloir quitter le logement et n’ont pas proposé de solution pour apurer leur dette locative. Ils doivent donc être condamnés à l'évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans le délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans qu’il soit nécessaire de supprimer ce délai légal. Il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du contrat de bail signé entre les parties le 20 octobre 2021 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations, que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte du décompte communiqué à l’audience et débattu contradictoirement du 27 avril 2026 que l’arriéré se chiffre à la somme de 6 932,20 euros. Doivent être déduites les sommes de 76,67 euros, 176,84 euros et 80,16 euros au titre de frais de commissaire de justice. Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de les condamner solidairement à payer à la SOMCO la somme de 6 598,53 euros au titre du décompte arrêté selon décompte du 27 avril 2026 relatif à l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et indemnité d’occupation, déduction faite des frais de commissaire de justice relevant des dépens de l’instance. Sur l’indemnité d’occupation L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Rien ne s'oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l'obligation à paiement n'est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi de l'obligation pour un locataire dont il est établi qu'il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi selon la dernière mensualité de avril 2026. Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] sont solidairement condamnés à verser cette indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2026 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, soit un montant mensuel de 896,44 euros correspondant à la dernière mensualité selon le décompte susvisé. Sur le surplus L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [P] [N] née [O] et Monsieur [Q] [N] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les sommes de 76,67 euros, 176,84 euros et 80,16 euros au titre des frais de commissaire de justice;   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

CONSTATONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet de mettre fin au contrat automatiquement en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer mon loyer ?
Si vous ne pouvez pas payer votre loyer, il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou d'une aide financière. Ignorer la situation peut entraîner une résiliation de bail et une expulsion.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision de justice si le locataire ne part pas. L'expulsion peut être effectuée avec l'aide des forces de l'ordre si nécessaire.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
Les conséquences d'une expulsion incluent la perte de votre logement et la possibilité d'une inscription au fichier des incidents de paiement, ce qui peut compliquer la recherche d'un nouveau logement.

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