Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 26/00553
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un manquement aux obligations de remboursement dans un contrat de crédit-bail ?
Principe retenu
En cas de manquement grave et réitéré à l'obligation de remboursement d'un prêt, le créancier peut demander la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement du capital restant dû. Les intérêts peuvent être écartés si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée.
Faits clés
- Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ont contracté un prêt pour l'acquisition d'un véhicule BMW.
- La SARL Cabot Securitisation Europe Limited a assigné les débiteurs pour non-remboursement des mensualités.
- Le montant du prêt était de 48 950 euros, remboursable sur 66 mois.
- Les débiteurs ont manqué à leurs obligations de remboursement.
- Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt.
Articles cités
article 1224 du code civil
article 1229 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée le 21 mars 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a accordé à Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule BMW modèle X3 personnel d'un montant de 48 950 euros remboursable sur une durée de 66 mois par mensualités de 896,49 euros au taux fixe de 7,26% l'an.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigné Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
-condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à lui verser une somme de 48 549,51euros au titre du prêt n°08211927 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,28% à compter du 4 juin 2025 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-à titre infiniment subsidiaire, constater que les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
-condamner alors solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à lui verser une somme de 48 549,51euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à restituer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited le véhicule financé de marque BMW modèle X3 601, numéro de série X3M400326CHBVA8, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-rappeler que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
-condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] aux dépens ;
-rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SARL Cabot Securitisation Europe Limited fait valoir que Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances de leur emprunt, elle leur a notifié la déchéance du terme ainsi que l'exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2025.
L'affaire a été fixée pour la première fois et retenue l'audience du 17 mars 2026.
Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s'agissant du prêt précité sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
La SARL Cabot Securitisation Europe Limited, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation et s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant les moyens soulevés d'office par le tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, Elle a déposé ses pièces.
Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G], assignés par commissaire de justice en application de l'article 658 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile
Ainsi conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la recevabilité de l'action
L'article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d'imputation des paiements énoncés à l'article 1256 du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ".
En l'espèce, il ressort de l'historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SARL Cabot Securitisation Europe Limited que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de février 2025, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 17 février 2026.
Par ailleurs, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le bordereau de cession établissant la cession à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la créance détenue sur Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G].
En conséquence, il convient de déclarer l'action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited recevable.
Sur les obligations du prêteur
L'article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, qui réclame à Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] des sommes au titre du prêt du 21 mars 2024, de démontrer la régularité de l'opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9).
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, figurent au dossier une copie de la carte d'identité des deux coemprunteurs et un bulletin de salaire sans autre élément financier des ressources et charges de sorte que la banque ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prescrites.
En l'absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l'emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations avant l'octroi du crédit.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d'assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l'indemnité prévue à l'article L311-24.
Ainsi, les sommes dues se limiteront au montant de la différence entre le capital emprunté 48 950 euros et les sommes remboursées 8 830,24 euros soit la somme de 40 119,76 euros.
En conséquence, Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 40 119,76 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel " le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci " (CJCE, 9 mars 1978, aff.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited à l'encontre de Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited au titre du prêt du 21 mars 2024, depuis l'origine ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 40 119,76 euros au titre du solde du capital emprunté;
ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un crédit-bail ?
Le crédit-bail est un contrat par lequel une entreprise (le bailleur) finance l'acquisition d'un bien pour un client (le preneur), qui peut l'utiliser en échange de loyers, avec une option d'achat à la fin du contrat.
Quels sont les risques d'un manquement aux obligations de remboursement ?
Un manquement peut entraîner des poursuites judiciaires, la résiliation du contrat et l'obligation de rembourser le capital restant dû, sans possibilité d'intérêts si la déchéance est prononcée.
Comment se déroule une action en paiement pour un crédit-bail ?
Le créancier doit assigner le débiteur devant le tribunal compétent, exposer les manquements et demander la condamnation au paiement des sommes dues.
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une décision judiciaire qui prive le créancier du droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues, souvent prononcée en cas de manquement grave du débiteur.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur un crédit-bail ?
Les parties peuvent tenter une médiation, saisir le tribunal compétent ou contester la décision rendue en appel, selon les circonstances du litige.
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