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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/01378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de travaux de remise en état d'un logement loué ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du logement loué, conformément aux préconisations d'expertise, sous peine de sanctions financières. En cas de non-exécution, le locataire peut demander des réparations et des indemnités.

Faits clés

  • Bail signé le 10 mai 2022 pour un logement à usage d'habitation.
  • Désordres signalés dans le logement par les locataires.
  • Expertise amiable réalisée le 20 juin 2024 avec un rapport déposé le 28 juin 2024.
  • Mises en demeure envoyées au bailleur pour exécution des travaux.
  • Assignation du bailleur devant le juge des contentieux de la protection le 5 mai 2025.

Articles cités

article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 6 de la loi du 6 juillet 1989

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, HABITAT 17 a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 1]. Arguant de désordres dans leur logement, Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] ont mandaté le cabinet AEB pour organiser une réunion d’expertise amiable au contradictoire du bailleur, se tenant le 20 juin 2024 avec dépôt d’un rapport en date du 28 juin 2024. Un protocole d’accord accepté par les parties le 20 juin 2024 a été établi. Par courriers des 12 août 2024 et 6 septembre 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] ont mis en demeure le bailleur d’avoir à exécuter les travaux prévus au protocole d’accord. Un second rapport d’expertise amiable de la société AEB a été rendu le 11 octobre 2024. Par courrier du 18 décembre 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] ont mis en demeure le bailleur d’avoir à exécuter les travaux prévus au protocole d’accord. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] ont fait assigner HABITAT 17 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE. L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 13 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V], représentés par leur conseil et se référant pour partie à leurs dernières écritures, sollicitent que le Tribunal Judiciaire : A titre principal, condamne HABITAT 17 à réaliser les travaux de réfection du logement loué, conformément aux préconisations fixées dans le rapport d’expertise, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, et notamment :Les travaux d’isolation de la maison par l’extérieur ; Le changement des menuiseries extérieures ;La réfection de l’installation électrique dont notamment l’installation d’un nouveau tableau électrique et de nouveaux radiateurs ; L’installation d’une VMC ; La réfection des cloisons internes endommagées ;La peinture intérieure du logement ; A titre subsidiaire, si les travaux de remise en état n’étaient pas réalisés, condamner HABITAT 17 à leur verser la somme de 81.792,49 euros nécessaire à la remise en état du logement ; En tout état de cause, à compter du jugement à intervenir :Ordonner la suspension du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires à la remise en état du logement ;Condamner HABITAT 17 à rembourser les loyers et charges perçus depuis le 28 juin 2024 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;Condamner HABITAT 17 à leur verser la somme de 1 100,06 euros au titre de leur préjudice matériel ;Condamner HABITAT 17 à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner HABITAT 17 à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rejeter l’ensemble des demandes d’HABITAT 17. Au soutien de leur demande en exécution de travaux, Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] soutiennent, en application notamment des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que dès le 25 octobre 2022, d’importants désordres – moisissures - ont affecté le logement. Ils précisent que, aux termes d’un procotole d’accord, HABITAT 17 s’est engagé à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux moisissures, mais qu’une réalisation seulement partielle des travaux n’a pas été suffisante pour remédier aux désordres, arguant que le logement est aujourd’hui insalubre, impropre à sa destination et ne permet pas une jouissance normale. Au soutien de leur demande en suspension du paiement des loyers dus, aucun fondement juridique n’est visé dans le corps des écritures hormis l’article 1217 du code civil qui renvoie au régime général de l’exception d’inexécution.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de travaux sous astreinte Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; il doit y faire pendant toute la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites et répondant à un niveau de performance minimal. Il est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Les articles 1 à 6 du décret du 30 janvier 2002 décrivent les critères de décence du logement. Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.  En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] allèguent que le logement objet du contrat de bail serait indécent. A ce titre il convient de relever que les demandeurs produisent au soutien de leur argumentation un premier compte rendu d’expertise amiable en date du 28 juin 2024 du cabinet AEB, lequel constate les désordres suivants : dominos sur l’électricité, moisissures dans le logement et plus principalement la salle de bain du rez-de-chaussée ainsi que les chambres de l’étage, insuffisance voire absence de grille d’apport en air frais au niveau du rez-de-chaussée, insuffisance de détalonnage sur l’ensemble des portes, problématique d’extraction de l’air vicié non évacué en toiture, défaut de fixation du sèche serviette, absence de renouvellement de l’air, manque d’étanchéité des menuiseries, (étage, porte d’entrée et infiltrations d’eau de la porte-fenêtre de la cuisine). A ce compte-rendu est joint un protocole transactionnel par lequel le bailleur s’engage (article 1 du protocole) à réaliser les sept points de travaux suivants, à finaliser avant le 29 juillet 2024, dernier délai : - N°1 : Effectuer une vérification du bon fonctionnement de la VMC en termes de débits d’extraction et raccordement jusqu’à l’extérieur ; - N°2 : Effectuer un détalonnage des portes sur 1cm minimum sur l’ensemble des portes intérieures du logement ; - N°3 : Reprendre le joint d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée ; - N°4 : Résoudre le problème d’infiltrations d’eau de la porte d’entrée et de la porte-fenêtre de la cuisine ; - N°5 : Revoir l’étanchéité des fenêtres à l’étage ; - N°6 : Lever les risques électriques des dominos et du défaut de fonctionnement des prises électriques à l’étage ; - N°7 : Sèche-serviette à refixer. Il est précisé que la non-réalisation par l’une des parties de l’une des phases du protocole le rendra caduc. Il est encore précisé (article 3) qu’en contrepartie de l’exécution des présentes, les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de tous leurs droits en raison du litige objet de cette transaction, de sorte que la transaction serait revêtue de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 2052 du code civil. Il ressort des pièces produites qu’HABITAT 17 a fait procéder aux travaux : - N°1 : Mise en place d’une VMC fonctionnelle avec extraction jusqu’à l’extérieur, suite à l’intervention de la société ENGIE le 1er août 2024 ; - N°2 : Détalonnage sur l’ensemble des menuiseries intérieures du logement, suite à l’intervention de France MENUISERIE en août 2024 ; - N°7 : Fixation du sèche-serviette (non justifié mais admis et non contesté). Toutefois, l’ensemble des sept travaux listés n’ont pas été réalisés au 29 juillet 2024 comme le préconisait la transaction, laquelle est donc caduque et ne saurait être revêtue de l’autorité de la chose jugée. En ce sens, le second rapport d’expertise du cabinet AEB en date du 11 octobre 2024 relève que « certains points ont été respectés dans le cadre du protocole d’accord et d’autres non », listant les travaux susnommés et précisant que « de nombreux travaux n’ont pas été réalisés et que certaines des prestations sur lesquelles HABITAT 17 s’était engagé n’ont pas été réalisées comme il se devait ». L’expertise amiable concluait à ce que « le logement est toujours rendu insalubre en l’état ». Il est convenu d’un retour butoir de la part du bailleur en date du 30 octobre 2024 pour l’ensemble des propositions de reprise. Consécutivement à ce second rapport d’expertise, HABITAT 17 a fait procéder à 3 des 4 travaux manquants : - N°3 : Remplacement du joint balai de la porte d’entrée suite à l’intervention de France Menuiserie en octobre 2024 ; - N°5 : Remplacement d’un gond sur fenêtre en avril 2025 ; - N°6 : Mise aux normes électrique selon bon de travaux n°2024 4659, bon de travaux adressé le 21 mars 2025. En outre, il est à relever que les locataires fournissent un avis technique des traces d’humidité et moisissures dans la location en date du 8 août 2025 établi par le groupe d’experts ARTHEX 17-79, lequel relève que : - Les traces de moisissures et traces noires trouvent leur origine dans une insuffisance de ventilation du bien ; - Les insuffisances de fonctionnement de la ventilation ainsi que les moisissures peuvent nuire à la santé des personnes ; - L’installation d’une ventilation devra être étudiée et dimensionnée conformément aux normes en vigueur. Par conséquent, il ressort de ces pièces que, contrairement à ce qu’allègue HABITAT 17, certains travaux pourtant listés dans les deux rapports d’expertise amiable et reconnus comme nécessaires par le bailleur au sein du protocole n’ont pas ou partiellement été réalisés : - N°1 : Si une VMC a été mise en place en août 2024, il ressort de l’avis technique du 8 août 2025 que celle-ci est insuffisante à ventiler décemment le bien et aucun travaux n’a été réalisé concernant la ventilation depuis lors ; - N°4 : Le bailleur n’allègue ni n’évoque de travaux concernant le problème d’infiltration d’eau de la porte d’entrée et de la porte-fenêtre de la cuisine. Si le bailleur semble arguer implicitement que les travaux n°4 n’ont pas été réalisés puisque l’expert aurait relevé dans son rapport que ce défaut n’aurait pas été constaté lors de la visite, il sera relevé cependant que le bailleur a accepté de procéder à ces travaux selon signature du protocole d’accord et qu’il a donc au 20 juin 2024 reconnu le caractère nécessaire de cette démarche. Enfin, les locataires arguent d’un dernier désordre apparu en cours de procédure, évoquant une fuite sur la toiture par un courriel du 6 février 2026 puis joignant une fiche d’intervention toiture des « BÂTISSEURS CHARENTAIS » en date du 20 février 2026. L’entreprise relève une possible infiltration par la fissure en façade.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - ENJOINT HABITAT 17 à faire procéder aux travaux suivants dans le logement sis [Adresse 5], [Localité 2] : - La mise en place, après analyse, d’un système de renouvellement de l’air fonctionnel dans l’ensemble du logement (reprise du réseau de VMC) ; - Concernant les infiltrations d’eau de la porte d’entrée et de la porte-fenêtre de la cuisine :  travaux d’isolation de la maison et/ou changement le cas échéant des menuiseries. - DIT que les travaux listés devront être réalisés dans un délai de 4 mois et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 5e mois suivant la signification du présent jugement et qui courra pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ; - REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] ; - REJETTE la demande de Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] au titre de la suspension des loyers ; - REJETTE la demande de Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] au titre du remboursement des loyers ; - REJETTE la demande de Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel ; - CONDAMNE HABITAT à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice moral ; - CONDAMNE HABITAT 17 à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [A] [V] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande d’HABITAT 17 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE HABITAT 17 aux entiers dépens ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; - DIT qu’en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, il sera transmis au représentant de l’Etat dans le département ce jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de ladite loi. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Quels sont les obligations du bailleur en matière de travaux ?
Le bailleur doit réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du logement loué, conformément aux préconisations d'expertise.
Que faire si le bailleur ne réalise pas les travaux demandés ?
Vous pouvez mettre en demeure le bailleur et, si nécessaire, saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une décision.
Puis-je demander une indemnisation pour le préjudice moral ?
Oui, si vous pouvez prouver que le non-respect des obligations du bailleur a causé un préjudice moral, vous pouvez demander une indemnisation.
Comment se déroule une procédure d'expertise amiable ?
Une expertise amiable est réalisée par un expert désigné par les parties, qui évalue les travaux nécessaires et rédige un rapport.

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