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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 23/00126

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment établir la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet à la victime de bénéficier d'une indemnisation plus complète.

Faits clés

  • Monsieur [D] [V] est un travailleur intérimaire salarié de la SAS [1].
  • Il a subi un accident du travail le 16 décembre 2021, entraînant une fracture du 6e arc costal gauche.
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant d'origine professionnelle.
  • Monsieur [V] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en avril 2023.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [V], travailleur intérimaire salarié de la SAS [1], mis à disposition de la SASU [3], est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1]. La déclaration d'accident du travail établie le 20 décembre 2021 mentionne : " Nettoyage d'une table de découpe au monolame - écrasement entre une partie mobile et une partie fixe (support table) - support bloc table découpe et protection moteur pont roulant ". Le certificat médical initial en date du 16 décembre 2021 fait état d'une fracture du 6e arc costal gauche sans hémo pneumothorax associé. Par courrier du 5 janvier 2022, la CPAM de la [Localité 1] a reconnu l'accident de Monsieur [V] du 16 décembre 2021 comme étant d'origine professionnelle. Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [V] a sollicité auprès de la CPAM de la [Localité 1] la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 2 novembre 2022. Par requête en date du 7 avril 2023, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 31 janvier 2025 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 11 mars 2025. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture et a établi un nouveau calendrier procédural fixant la clôture des débats au 20 juin 2025 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 1er juillet 2025. Par jugement du 10 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment jugé que l'accident du travail subi par Monsieur [D] [V] le 16 décembre 2021 était dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui que ce dernier s'était substitué dans la direction, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné la SAS [1] à rembourser à la [4] l'intégralité des sommes en principal dont elle aurait à faire l'avance au titre dudit jugement, et condamné la SASU [3] à garantir la SAS [1] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le même jugement. Le rapport du Docteur [Q] a été reçu au greffe le 3 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Condamner les défenderesses à lui verser les sommes de : - 1 500 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire, - 4 000 € au titre des souffrances endurées ; - Dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouter la SAS [1], la SASU [3] et la CPAM de la [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner la SAS [1], la SASU [3] et la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Fixer le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales à hauteur de 1 500 € ; - Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ou à titre subsidiaire, réduire le montant sollicité ; - Fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement à intervenir et débouter Monsieur [V] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Juger que la CPAM de la [Localité 1] fera l'avance de l'intégralité des sommes fixées au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [V] ; - Rappeler que la société [2] est tenue de la garantir dans le cadre d'une action subrogato…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d'en rapporter la preuve. Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce. * Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En espèce, l'expert a chiffré les souffrances endurées à 1 / 7 en tenant compte du traumatisme décrit, de ses répercussions, et des souffrances physiques et morales incluant les trois fractures costales, la difficulté respiratoire au décours, la peur de mourir et le traumatisme crânien bénin. Monsieur [V] ne produit aucun élément, autre que ceux pris en compte par l'expert, qui serait de nature à justifier le rehaussement de cette évaluation. Il conviendra par conséquent d'indemniser ce préjudice à hauteur de 2 000 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, que la SAS [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse, et pour laquelle la SAS [3] sera tenue de garantir la SAS [1]. * Sur le déficit fonctionnel temporaire En l'espèce, le présent tribunal, par jugement du 10 octobre 2025, n'avait pas donné pour mission à l'expert désigné d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire dès lors que les parties n'en avaient pas fait la demande. Or, une expertise médicale est nécessaire pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire dont Monsieur [V] sollicite désormais la réparation, de sorte qu'il sera sursis à statuer dans l'attente des résultats. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, tandis qu'il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée s'agissant du complément d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et pour partie en premier ressort et pour autre partie avant-dire droit, ORDONNE avant dire droit un complément d'expertise, pouvant être réalisé sur pièces, confié au Docteur [T] [Q], travaillant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], avec pour mission de : - déterminer et détailler le préjudice suivant : - le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [D] [V] ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] ; FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [D] [V] à 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE subséquemment la SAS [3] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ; CONDAMNE la SASU [3] à garantir la SAS [1] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent jugement ; SURSOIT à statuer sur les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement s'agissant de l'expertise ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, entraînant un accident du travail. Elle permet à la victime d'obtenir une indemnisation plus complète.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
Pour prouver la faute inexcusable, il faut démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, ce qui a directement causé l'accident.
Quels sont les droits d'un salarié après un accident du travail ?
Un salarié a droit à une indemnisation pour ses blessures, ainsi qu'à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce qui peut augmenter le montant de l'indemnisation.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ?
La procédure commence par une demande auprès de la CPAM, suivie d'une éventuelle conciliation. Si celle-ci échoue, le salarié peut saisir le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable.
Quel montant peut-on obtenir en cas de faute inexcusable de l'employeur ?
Le montant de l'indemnisation dépend de la gravité des blessures et des préjudices subis, comme les souffrances endurées, et peut être significativement plus élevé que dans le cadre d'un accident classique.

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