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Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 19 juin 2026 — n° 25/10940

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation sur le droit au maintien dans les lieux du locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation entraîne la déchéance du droit au maintien dans les lieux du locataire, sauf si celui-ci respecte les délais de paiement des loyers et charges convenus. En cas de non-respect, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire.

Faits clés

  • Résiliation du bail au 1er juillet 2024 par congé donné par le bailleur.
  • Déchéance du droit au maintien dans les lieux prononcée à l'encontre de Madame [J] [F] [W].
  • Condamnation de Madame [J] [F] [W] à verser 3 190,50 euros pour arriérés de loyers.
  • Autorisation de paiement en 32 mensualités d'au moins 130 euros.
  • Mise en demeure envoyée par le bailleur pour régulariser la situation.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment : - constaté la résiliation au 1er juillet 2024, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’OPHEA, d’une part, et Madame [J] [F] [W] d’autre part, portant sur un logement situé au 6ème étage, porte 63, au [Adresse 3] à [Localité 3] ; - prononcé la déchéance de Madame [J] [F] [W] de son droit au maintien dans les lieux et condamné cette dernière à évacuer les locaux visés ci-dessus ainsi que de tout occupant de son chef ; - condamné Madame [J] [F] [W] à verser à l’OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 3 190,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 26 novembre 2024) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - autorisé Madame [J] [F] [W] à s’acquitter de cette somme outre les loyers et les charges courants, en 32 mensualités d’au moins 130 euros chacune, la dernière qui soldera la dette en principal et intérêts ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n’avoir jamais été acquise mais que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet, le solde de la dette devienne immédiatement exigible, que la condamnation de Madame [J] [F] [W] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux retrouve son effet, que cette dernière sera condamnée au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Le jugement du 7 février 2025 a été signifié à Madame [J] [F] [W] par l’OPHEA le 24 mars 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025 OPHEA a mis en demeure Madame [J] [F] [W] de régulariser et reprendre le règlement des échéances. Un commandement de quitter les lieux à partir du 25 janvier 2026 a été signifié à Madame [J] [F] [W] le 25 novembre 2025. Par requête du 5 décembre 2025 reçue le 9 décembre 2025 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [J] [F] [W] a saisi le tribunal afin d’obtenir des délais « pour régulariser progressivement la dette locative » et « dans l’attente de la stabilisation de ma situation financière » et « du versement de mes premiers revenus issus de mon activité professionnelle ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de nullité des demandes régularisées par Madame [W] Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée ». Aux termes de l’article 54 du même code « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ». L’article 114 du même code dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Aux termes de l’article 115 du même code « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». En l’espèce, OPHEA soutient que la requête initiale de Madame [W] ne mentionne aucunement la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée et la signature de la demande ; que Madame [W] a régularisé ses demandes à compter de ses conclusions récapitulatives du 10 mars 2026 après convocation des parties par le greffe et deux renvois de l’affaire, que c’est le greffe de la juridiction de céans qui a manifestement pallié aux carences de la demanderesse en déterminant la compétence de la présente juridiction malgré le défaut de fondement, qu’il en résulte une atteinte au droit de la défense. Il y a lieu de relever qu’outre le fait que l’OPHEA ne démontre l’existence d’aucun grief, Madame [W] a transmis son courrier initial au Tribunal judiciaire de Strasbourg accompagné notamment du commandement de quitter les lieux du 25 novembre 2025 et en sollicitant de l’octroi d’un délai sans préciser s’il s’agit de délai de paiement ou d’expulsion tout en indiquant qu’une expulsion était programmée à une date proche pour justifier de l’urgence de sa situation dont elle demandait qu’il soit tenu compte. Il résulte de ces éléments qu’elle a bien souhaité saisir le juge de l’exécution de Strasbourg dans le cadre d’une expulsion initiée par OPHEA sur la base du jugement rendu le 7 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ce dont OPHEA ne pouvait ignorer. Ce dernier a été convoqué par le greffe et a pu prendre connaissance des pièces de la demanderesse pour bénéficier de délais et pour y répondre. Par la suite, Madame [W] a régularisé sa demande ce qu’elle pouvait faire au regard des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile qui n’exige pas que la régularisation ait lieu avant toute audience ou défense au fond. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité formée par OPHEA. Sur l’irrecevabilité soulevée des demandes régularisées par Madame [W] L’OPHEA invoque l’autorité de la chose jugée pour soutenir l’irrecevabilité des demandes de Madame [W]. Il y a lieu de relever que dans sa décision du 7 février 2025 le Juge des Contentieux de la Protection n’a pas déjà statué sur des délais concernant l’expulsion fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution mais a octroyé des délais de paiement au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [W] recevable. De manière surabondante il y a lieu de rappeler que quand bien même le Juge des Contentieux de la Protection avait déjà statué sur une telle demande de délai d’expulsion, le Juge de l’Exécution peut toutefois statuer à nouveau sur une telle demande, malgré l’autorité de la chose jugée, à condition que Madame [J] [F] [W] démontre un élément nouveau intervenu depuis la décision. Sur la demande de délai d’expulsion Conformément aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution : - " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales" - "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ; - “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement". En l’espèce, Madame [W] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux en mettant en avant sa santé fragile, la précarité de sa situation financière, ses diligences pour se reloger et l’absence de mauvaise foi de sa part. En effet, elle fait valoir qu’elle a été reconnue travailleur handicapée, qu’elle souffre d’une discopathie dégénérative, pathologique chronique entraînant des douleurs lombaire persistantes limitant ses mouvements et le maintien de certaines positions ou efforts physiques, qu’elle a entamé un suivi psychologique en raison d’une dépression depuis plusieurs mois. Elle soutient que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé, elle souligne ainsi qu’elle percevait l’ARE entre 580 euros et 599 euros par mois depuis février 2025 outre 510 euros par mois pour des missions d’intérim depuis décembre 2025, que depuis le 2 mars 2026 elle est en stage de reconversion et perçoit 770 euros par mois d’indemnité de stage. Elle a déposé une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale et déposé un recours DALO pour être prioritaire pour l’attribution d’un nouveau logement social.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande tendant à la nullité de la requête de Madame [J] [F] [W] reçue au greffe le 9 décembre 2025 ; DÉCLARE les demandes de Madame [J] [F] [W] recevables ; DÉBOUTE Madame [J] [F] [W] de sa demande de délais de quitter les lieux ; DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [F] [W] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’exécutions ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la rupture du contrat de location, qui peut être initiée par le bailleur ou le locataire selon les conditions prévues dans le contrat.
Quels sont les droits d'un locataire après une résiliation de bail ?
Après une résiliation de bail, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux, sauf s'il respecte les conditions de paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une décision de justice qui ordonne l'expulsion, suivie de l'intervention d'un huissier pour exécuter la décision.
Puis-je demander un délai pour quitter les lieux après une résiliation de bail ?
Oui, un locataire peut demander un délai pour quitter les lieux, mais cela dépend de l'appréciation du juge et des circonstances de l'affaire.

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