Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 19 juin 2026 — n° 26/02154
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir un délai d'expulsion dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le juge peut accorder un délai pour l'évacuation des lieux sous condition de paiement de l'indemnité d'occupation. En cas de non-paiement, le locataire perd le bénéfice de ce délai et l'expulsion peut être reprise.
Faits clés
- Bail d'habitation conclu le 3 septembre 2021
- Congé délivré le 18 décembre 2023
- Résiliation du bail effective au 31 janvier 2024
- Demande de maintien dans les lieux par le locataire
- Indemnité d'occupation fixée à compter du 1er février 2024
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
- constaté que par l’effet du congé délivré le 18 décembre 2023, le bail conclu le 3 septembre 2021 entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA et Mme [T] [Z] portant un logement à usage d’habitation de 3 pièces – étage n° 3 porte n° 007 – logement n° 02010087, sis [Adresse 5] est résilié à la date du 31 janvier 2024 ;
- prononcé la déchéance de Mme [T] [Z] de son droit au maintien dans les lieux ;
- condamné Mme [T] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’elle occupe étage n° 3 porte n° 007 – logement n° 02010087, sis [Adresse 5] ;
- dit qu’à défaut pour Mme [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné en deniers et quittance Mme [T] [Z] à verser à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
- condamné en deniers et quittance Mme [T] [Z] à verser à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés pour le logement, la somme de 4 842,42 € [quatre-mille-huit-cent-quarante-deux euros et quarante-deux centimes] (décompte arrêté au 30 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Le jugement du 17 avril 2025 a été signifié à Madame [T] [Z] par l’OPHEA le 23 mai 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard au 24 juillet 2025 a été signifié à Madame [T] [Z] le 23 mai 2025.
Par déclaration du 20 juin 2025 Madame [T] [Z] a interjeté appel de la décision du 17 avril 2025.
Un procès-verbal de difficultés d’exécution a été dressé par commissaire de justice le 28 juillet 2025.
Le 28 juillet 2025 le concours de la force publique a été requis laquelle a été accordée le 7 octobre 2025.
Par requête du 16 mars 2026 déposée le même jour au greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [T] [Z] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir les plus larges délais pour quitter le logement qu’elle occupe faisant valoir que son relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales.
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève du barreau de Strasbourg.
A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [T] [Z] représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 5 mai 2026 aux termes desquels elle demande au juge au visa des articles L.412-3 et L.412-4 d code des procédures civiles de :
déclarer sa requête recevable et bien fondée,lui accorder les plus larges délais possibles pour quitter son logement,débouter l’OPHEA de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions n…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de délai d’expulsion
Conformément aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
L’OPHEA invoque l’autorité de la chose jugée ainsi que l’effet dévolutif de l’appel pour s’opposer à des mesures de délais d’exécution. Il soutient également que la demande est mal fondée en ce qu’elle ne remplit pas les conditions posées par les articles du code des procédures civiles d’exécution susvisés.
En effet, le Juge des Contentieux de la Protection a déjà statué sur la demande de délais concernant l’expulsion fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution dans le jugement rendu le 17 avril 2025, ayant débouté Madame [T] [Z], et cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Néanmoins, le Juge de l’Exécution peut toutefois statuer à nouveau sur une telle demande, malgré l’autorité de la chose jugée, à condition toutefois que Madame [T] [Z] démontre un élément nouveau intervenu depuis la décision.
Il sera également relevé que l’OPHEA dispose d’un titre exécutoire, le Juge des Contentieux de la protection ayant ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Il résulte du jugement du 17 avril 2025 que pour refuser le délai de grâce relatif à l’expulsion, le Juge des Contentieux de la Protection avait retenu que Madame [T] [Z] faisant valoir sa situation financière, familiale, administrative et professionnelle se prévalait de l’évidence, qu’elle ne rapportait aucunement la preuve que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales ne produisant aucune pièce à ce titre, qu’elle ne justifiait ainsi d’aucune demande ou recherche de relogement.
En l’espèce, Madame [T] [Z] verse aux débats un courrier de l’agence IMBS IMMOBILIERE SERVICES en date du 21 juin 2025 lui indiquant avoir bien réceptionné sa demande urgente de logement locatif mais qu’en l’absence de garanties ou de revenus stables et d’un titre de séjour, l’agence était dans l’impossibilité de lui proposer un logement adapté,
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il y a eu un élément nouveau depuis la dernière décision, à savoir une recherche de nouveau logement par Madame [T] [Z] par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
Cet élément nouveau permet au Juge de l’Exécution de statuer sur la demande de délais d’expulsion.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [Z] verse aux débats les éléments suivants outre le courrier de l’agence IMBS IMMOBILIERE SERVICES :
- la décision du 23 septembre 2025 de la préfecture du Bas-Rhin portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi,
- une attestation de demande d’asile procédure accélérée délivrée le 20 octobre 2025 par la préfecture du Bas-Rhin ainsi qu’une convocation de l’OFPRA pour le 14 janvier 2026 pour l’examen de sa demande,
- un certificat de scolarité de son fils [J] [Z] né le 3 janvier 2008 pour l’année 2025/2026 au lycée [Localité 5] Cassin à [Localité 1] en terminal PRO ASSISTANCE GESTION ORGANISATION ACTIVITES ainsi qu’un bulletin scolaire et divers courriers de ses enseignants mettant en lumière l’assiduité, le sérieux et l’implication de ce dernier dans sa scolarité et projets,
- une demande de titre de séjour pour son fils [J] [Z],
- un courrier de Madame [A] [C] [Q], assistante sociale, du 16 décembre 2024 faisant état qu’elle connaît la famille depuis plusieurs années, qu’elle a souvent rencontré Madame [Z] car sa situation financière est très compliquée en raison de sa situation administrative, qu’elle essaye néanmoins tous les moyens pour trouver des solutions et déplore ne pouvoir s’assumer et offrir une meilleure vie à son fils en raison des difficultés liées à ses papiers, que la situation est très anxiogène pour Madame [Z], qu’elle et son fils ont besoin de stabilité dans leur vie très mouvementée,
- l’avis de situation déclarative des revenus de 2023 établi en 2024,
- des offres de travail de l’ARASC en 2023 à la suite d’un contrat d’insertion ayant donné satisfaction et de la société CENTRES SERVICES en 2025,
- une attestation du docteur [G] du 8 novembre 2024 indiquant suivre Madame [Z] depuis le 7 septembre 2023 date depuis laquelle elle présente un état de stress avec syndrome dépressif, avec des insomnies et de l’anxiété,
- une attestation de Madame [W] [X] psychologue du 20 octobre 2025 indiquant suivre Madame [Z] depuis 2023, qu’elle présente un état anxieux accompagné de troubles du sommeil généré par sa situation administrative,
- des justificatifs de paiement délivrés par OPHEA de règlement en espèces de 500 euros le 17 juin 2025, de 500 euros le 26 juin 2026, de 500 euros le 3 septembre 2025, par carte bancaire de 500 euros le 10 octobre 2025, de 500 euros le 19 novembre 2025, de 500 euros le 12 décembre 2025, de 550 euros le 19 janvier 2026, de 550 euros le 4 février 2026 et d’un justificatif de paiement par carte bancaire d’une somme de 500 euros à OPHEA le 8 août 2025,
L’extrait de compte produit par OPHEA fait état d’une dette locative de 6 829,07 euros au 31 mars 2026 indemnité d’occupation du mois de mars 2026 non comprise celle-ci étant exigible le 1er avril 2026. Outre les paiements justifiés par Madame [Z] dont OPHEA a tenu compte, cette dernière a également versé une somme de 550 euros le 16 mars 2026. Les trois dernières échéances sont couvertes en totalité avec un versement d’un complément d’environ 12 euros.
Madame [Z] justifie d’une situation précaire en raison de sa situation administrative l’empêchant de retravailler. Elle justifie de plusieurs suivis sur le plan social, médical et psychologique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [T] [Z] un délai débutant le 19 juin 2026 et expirant le 31 mars 2027 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’au 1er avril 2027, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [T] [Z] conformément au jugement rendu le 17 avril 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
SUBORDONNE l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le jugement du 17 avril 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante à compter de la notification du présent jugement, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’exécutions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail d'habitation ?
Un bail d'habitation est un contrat par lequel un propriétaire (bailleur) loue un logement à un locataire pour une durée déterminée ou indéterminée.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut demander un délai pour quitter les lieux, sous certaines conditions.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base du loyer et des charges, comme si le contrat de bail était toujours en vigueur.
Que faire si je ne peux pas payer l'indemnité d'occupation ?
Il est conseillé de contacter le bailleur pour discuter d'un éventuel arrangement ou de demander une aide financière.
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