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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 7, 19 juin 2026 — n° 22/03786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un véhicule peut-elle être résolue en raison de vices cachés et quels sont les recours possibles pour les acheteurs ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés permet à l'acheteur de demander la résolution de la vente si le bien vendu présente des défauts non apparents au moment de l'achat. L'acheteur peut également demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison de ces vices.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN pour 12.800 € TTC.
  • Première panne survenue le 07 juillet 2021, suivie de réparations pour 2.376,73 €.
  • Nouveaux travaux réalisés pour 334,98 € après une nouvelle panne en février 2022.
  • Mise en demeure du vendeur et du garage professionnel sans réponse satisfaisante.
  • Assignation en justice pour obtenir la résolution de la vente et indemnisation.

Articles cités

article 1641 du code civil article 1644 du code civil article 1645 du code civil article 1646 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 mai 2021, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [X] ont acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN [Immatriculation 1] auprès de Madame [Q] [O] pour la somme de 12.800 € TTC. Le 07 juillet suivant, une première panne est survenue. Les acquéreurs ont alors présenté ledit véhicule au garage GB Technic qui a procédé à des réparations pour un montant de 2.376,73 euros. Quelque temps après, les acquéreurs ont fait réaliser de nouveaux travaux par la même société pour un montant de 334,98 euros. Le véhicule subissait une nouvelle panne en février 2022. A la suite de cette panne, Madame [M] et Monsieur [X] ont confié le véhicule à la société AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN laquelle a réalisé un diagnostic complet. Les requérants faisaient encore état d’une autre panne le 12 mars 2022 intervenue sur le véhicule. Par courriers de mise en demeure en date du 29 avril et du 11 mai 2022, les acheteurs ont alors respectivement mis en demeure le vendeur et le garage professionnel d’expliquer les désordres et de leur formuler une proposition indemnitaire, en vain. Par actes d'huissier des 05 et 08 septembre 2022, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] ont fait assigner Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de la SASU GB TECHNIC à ses obligations contractuelles en qualité de garagiste réparateur du véhicule. Par ordonnance en date du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K], a : - ordonné une expertise judiciaire - sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise - réservé les dépens - renvoyé l'affaire à la mise en état écrite du 4 avril 2024 (filière 7 du pôle civil général) pour information du juge de la mise en état sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et éventuelles conclusions des parties en lecture du rapport. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2024. Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1646 et suivants du code civil, de : A titre principal, - prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 07 mai 2021 entre eux et Madame [Q] [O] - condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 12.800 € TTC au titre du prix de vente du véhicule - condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 1.416,72 € TTC au titre de leur préjudice matériel détaillé comme suit : * La carte grise pour la somme de 255,76 €, * Le diagnostic du garage AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN en date du 02 mars 2022 pour la somme de 121,20 € TTC, * La couverture assurantielle du véhicule, courant le mois de mai 2021 au mois de juin 2024, d’un montant de 1.058,34€ TTC, - condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 16.896 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pour la période du mois de juillet 2021 au mois de juin 2024, - condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral résultant de l'occupation du local par le véhicule, A titre subsidiaire, - condamner Madame [Q] [O] à leur payer les sommes ci-après : * Le prix de vente du véhicule d’un montant de 12.800,00 € TTC, * La carte grise pour la somme de 255,76 €, * La couverture assurantielle du véhicule, courant le mois de mai 2021 au mois de juin 2024, d’un montant de 1.058,34€ TTC, * La somme de 3.696,00 € TTC au titre des frais d'expertise y compris les autres dépens, * La somme de 16.896 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, * La somme de 1.500 € au titre du préjudice résultant de l'occupation…

Motivations de la décision

MOTIFS : Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l’action en garantie des vices cachés   Sur le principe de la garantie   Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] sollicitent en l’espèce la résolution de la vente conclue avec Madame [Q] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés.   Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.   Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.   Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.   En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.   Il appartient dès lors à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.   Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que « manifestement lors des interventions des 19 février et 12 mars 2021, le moteur faisait déjà l’objet d’un désordre certain. Il ne s’agissait pas de défaut à l’état de germe lors de la transaction, ils existaient déjà avant la transaction, puisqu’il s’est produit un phénomène de dilution de gasoil dans l’huile moteur dès le trajet retour, qui a engendré une augmentation de la quantité d’huile dans le carter moteur, induisant un emballement du moteur avec des fumées, et son arrêt bien que difficile en pareil cas (auto-alimentation du moteur) par son conducteur Monsieur [X]. […] Il s’avère que le technicien du Garage [Y] la Prairie [intervenu sur le véhicule avant la vente de ce dernier aux requérants] n’a pas diagnostiqué une défaillance de la culasse avec notamment l’assise des nez d’injecteurs comportant un défaut, et une malfaçon lors du changement des joints toriques sur les injecteurs. Il y avait par ailleurs un souci de désamorçage du circuit d’alimentation gasoil du moteur, car un professionnel avait effectué l’installation d’un clapet anti-retour, non existant à l’origine par le constructeur, ce qui signifie un souci ancien sur le circuit d’alimentation gasoil du véhicule, bien avant sa vente à Monsieur [W]’ARMI. […] Par ailleurs, le phénomène de la dilution du gasoil dans l’huile moteur est tellement importante, que tous les composants qui sont soumis à la lubrification, sont à ce jour, fortement impactés par un défaut de graissage, y compris les coussinets de bielles qu’avaient remplacés GB TECHNIC ». L’expert en conclut notamment que les « désordres existaient antérieurement à la transaction, ils n’étaient pas décelables par un acquéreur profane et présentaient les caractéristiques sur le plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires. Ces défauts rendent le véhicule non conforme à sa destination ». Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’existence de vices cachés affectant le véhicule à la date de son acquisition par Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] est démontrée.   Madame [Q] [O] est dès lors tenue à garantie sur ce fondement. Sur les conséquences de la garantie des vices cachés   En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.   L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.   Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.   Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix   Au regard de ce qui précède, Madame [Q] [O] étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par les requérants, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché.   Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part.   Madame [Q] [O] sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] la somme de 12.800 € correspondant au prix d’achat du véhicule, tel que cela ressort des pièces versées aux débats.   Sur les autres demandes   Sur les frais occasionnés par la vente Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente, même si ces frais postérieurs sont la contrepartie nécessaire de la propriété ou de l’usage du véhicule, tels les frais d’assurance ou d’entretien. Ces frais sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée. Ils sont constitués au présent cas des seuls frais d’immatriculation, que l’expert judiciaire a chiffré à la somme de 255,76 €, aucune contestation des parties n’ayant été formée sur ce montant. Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Q] [O] au paiement de cette somme. Sur les autres demandes indemnitaires   Le surplus des demandes, dont celles concernant les frais d’assurance et de diagnostic, relève des dispositions de l’article 1645 du code civil et suppose la connaissance du vice par le vendeur qu’il appartient à l’acheteur d’établir. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [Q] [O] ne peut être considérée comme une professionnelle de l’automobile, présumée connaître les vices. Il ressort en outre du rapport d’expertise que le véhicule était au moment de la vente affecté d’un vice affectant les injecteurs et d’«  un souci de désamorçage du circuit d’alimentation gasoil du moteur ». S’il ressort des éléments du dossier que Madame [Q] [O] avait connaissance du fait qu’un problème avait affecté le véhicule au niveau des injecteurs, ayant engagé des réparations de ce chef auprès du garage [Y] [Localité 1] à deux reprises, il n’est pas établi qu’elle avait connaissance des causes de ce problème, l’expert judiciaire relevant d’ailleurs en page 13 de son rapport qu’elle pensait que les prestations confiées au garagiste pouvaient être suffisantes pour la vente du véhicule. Il ressort encore d’un échange de mail versé aux débats que Madame [Q] [O] n’avait par ailleurs pas caché l’existence des difficultés affectant à sa connaissance les injecteurs et avait au contraire discuté avec ses acquéreurs sur ce point, allant jusqu’à accepter une baisse du prix de vente de son véhicule de ce chef. Si l’expert s’interroge sur la bonne foi de la vendeuse au regard des prix annoncés pour le changement de ces injecteurs, cet élément est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de cette dernière, qui a très bien pu simplement répercuter, comme elle l’affirme, une information qui lui av…

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties le 07 mai 2021   CONDAMNE en conséquence Madame [Q] [O] à rembourser à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme de DOUZE MILLE HUIT CENTS (12.800 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule ORDONNE la restitution par Madame [V] [M] et Monsieur [C] [W]'ARMI du véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [Q] [O], une fois paiement par cette dernière des sommes dues au titre de la présente condamnation   DIT que Madame [Q] [O] devra récupérer le véhicule à ses frais CONDAMNE Madame [Q] [O] à payer à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme de DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (255,76 €) au titre du remboursement des frais de carte grise DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 121,20 € TTC au titre du diagnostic du garage AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN en date du 02 mars 2022 DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 1.058,34€ TTC au titre de la couverture assurantielle du véhicule pour les mois de mai 2021 à juin 2024 DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 16.896 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pour la période du mois de juillet 2021 au mois de juin 2024 DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral résultant de l'occupation du local par le véhicule CONDAMNE la SASU GB TECHNIC à payer à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (2.957,84 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices CONDAMNE in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC à payer à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme globale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la SASU GB TECHNIC de sa demande de dommages et intérêts DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNE in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente affaire. Ainsi jugé à [Localité 2] le 19 juin 2026. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie des vices cachés ?
La garantie des vices cachés est une protection légale qui permet à un acheteur de demander la résolution de la vente si le bien présente des défauts non visibles au moment de l'achat.
Comment puis-je prouver l'existence d'un vice caché ?
Il est souvent nécessaire de faire réaliser une expertise technique pour établir que le défaut existait avant la vente et qu'il n'était pas apparent lors de l'achat.
Quels types de dommages puis-je réclamer en cas de vice caché ?
Vous pouvez réclamer le remboursement des frais de réparation, des dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule, ainsi que d'autres préjudices subis.
Que faire si le vendeur refuse de reconnaître le vice caché ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts, après avoir tenté de résoudre le litige à l'amiable.
Quels sont les délais pour agir en cas de vice caché ?
L'acheteur dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice.

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