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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 22/00717

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les baux à ferme contestés sont-ils valides et opposables aux parties concernées ?

Principe retenu

Les signatures sur un bail à ferme doivent être authentiques pour que le contrat soit opposable. En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier la validité des signatures et de déclarer le bail nul si celles-ci sont falsifiées.

Faits clés

  • Vente de terrains par Mme [U] [O] à M. [M] [P]
  • Contestations sur la validité des baux à ferme signés le 30 avril 2003
  • Production d'un second bail à ferme par Mme [T] [I]
  • Assignation en nullité des baux à ferme par Mme [O] et Mme [P]
  • Expertise graphologique ordonnée par le juge

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié en date du 16 août 2021, Madame [U] [O] a vendu à Monsieur [M] [P] des terrains situés au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] cadastrés section 1E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 8 septembre 2021, Madame [T] [I] a écrit à Monsieur [P] pour faire part de sa volonté de faire valoir ses droits estimant être titulaire d’une convention de fermage sur les parcelles vendues. Ultérieurement, Madame [T] [I] a produit un second bail à ferme qui aurait été signé par sa belle-soeur, Madame [T] [P] pour des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, Madame [O] et Madame [P] ont fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité des baux à ferme et réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [I]. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique des deux baux litigieux et a désigné Madame [A] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 18 décembre 2024. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026. Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [O] et Madame [P] sollicitent du tribunal qu’il : - JUGE que les signatures figurant sur les baux à ferme du 30 avril 2003 n’ont pas été apposées par Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] ; - JUGE que les baux à ferme du 30 avril 2003 sont des faux, sont nul et par conséquent, les DÉCLARER inopposables à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] ; - JUGER que les attestations MSA sont des faux, sont nulles et par conséquent, les DÉCLARE inopposables à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] ; - CONDAMNE Madame [I] épouse [P] à verser à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] la somme de 10.000 € chacune au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - CONDAMNE Madame [I] épouse [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNE Madame [I] épouse [P] à verser à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] la somme de 4000 € chacune, par application des dispositions de l’article 400 du Code de procédure civile ; - DIRE ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil, Madame [O] et Madame [P] se fondent sur les conclusions de l’expert pour dire qu’elles ne sont pas les signataires des baux à ferme produits par Madame [I]. Elles demandent également que les attestations MSA leur soient déclarées inopposables car falsifiées, les originaux n’ayant pas pu être examinés par l’expert.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a dit que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de la demande visant à savoir si les deux écrits valant bail du 30 avril 2003 étaient ou non des faux. C’est dans ce cadre qu’il a, par ordonnance du 21 avril 2023, ordonné une expertise graphologique. Le tribunal se limitera donc à analyser l’imputabilité des signatures des différents documents analysées aux demanderesses sans pouvoir en tirer quelconque conclusion sur la validité des contrats ou documents concernés et la réalité ou l’absence de relations contractuelles entre les parties, question qui nécessite un débat au fond dont le présent tribunal n’a pas été saisi par les parties. I- Sur les baux à ferme du 30 avril 2003. En l’espèce, selon l’expert graphologue, l’étude comparative de la signature Q1 du bail à ferme et des 16 signatures de Madame [P] épouse [S] a révélé une forte différence d’aspect général et six différences très importantes : pas de B en deux tracés, les courbes sont différentes et pas de tracé très régressif ; pas de « r » surélevé ; une liaison ou soudure « ro » ; pas de nette surélévation « s » ; pas de net collage « se »; pas de point. Elle constate également que les paraphes BS présentent également des différences importantes. Elle en déduit que Madame [P] épouse [S] n’est pas l’auteur de la signature du bail à ferme en date du 30 avril 2003 ni des paraphes. S’agissant de Madame [O], l’expert retient que l’étude de la signature Q3 sur le bail à ferme et des 17 signatures de comparaison a révélé une absence de similitude d’aspect général et 7 différences importantes ( deuxième courbe du B réduite ; pas de tiret entre le B et le « e » ; pas de « n » annelé ; pas de « a » annelé ; « d » disjoint ; manque un point sur le « i » et pas de paraphe au final) outre une absence de similitude au niveau des paraphes. Elle en déduit que Madame [O] n’est pas l’auteur de la signature Q3 du bail à ferme en date du 30 avril 2003 ni des paraphes. En revanche, l’expert a indiqué ne pas pouvoir procéder à une comparaison d’écriture entre les autres signatures du dossier dont les signatures au nom de Madame [L] épouse [P] ni avec l’ensemble des écrits du dossier du fait de la qualité très moyenne des signatures Q1 et Q3 et du fait du contexte d’écriture ralentie avec des lettres scolaires et donc non personnalisées. Monsieur [N], mandaté en 2021 par les demanderesses pour examiner les documents litigieux, avait également conclu que les signatures examinées sur les baux à ferme du 30 avril 2003 n’émanaient pas de Madame [P] épouse [S] ni de Madame [O] avec un fort soupçon d’imitation libre de signature (pièces 4 et 5 - demandeurs). Au regard de ces éléments, Madame [I] indique prendre acte de ce que l’expert judiciaire a retenu que les documents « bail à ferme » ne sont peut-être pas signés de la main de [T] [P] épouse [S] et [U] [O]. Ainsi, le tribunal constatera que les deux baux à ferme datés du 30 avril 2023 n’ont pas été signés par Madame [P] épouse [S] ni par Madame [O]. En revanche, il n’est pas possible d’imputer à Madame [I] épouse [P] l’altération de ces deux documents. II- Sur les attestations MSA. En l’espèce, l’expert graphologue conclut de manière générale que les signatures de la pièce MSA sont en original, des signatures spontanées et personnalisées qui ne peuvent pas être rapprochées de celles faites sur les baux à ferme. Concernant Madame [P] épouse [S], elle retient que l’étude comparative de la signature Q2 sur l’attestation MSA et des 16 signatures de comparaison a révélé une forte similitude d’aspect général avec un rythme posé à accéléré dans un contexte de liaisons et de surélévations et d’une pression en relief et 9 similitudes très importantes dont 7 sont liées aux caractéristiques constantes à très présentes dans un contexte de spontanéité à savoir : B similitude de forme et même axe ; « r » surélevé avec attaque basse ; attaque et fermeture haute du « o » qui est plus petit de dimension ; le « s » surélévé ; liaison « se » avec collage; attaque droite du « d » et sa liaison dans l’espace et le point qui est un signe de spontanéité. Elle constate également que l’étude de la mention lu et approuvé présente de fortes similitudes dans un contexte de spontanéité par rapport à la boucle du « L », une attaque droite du « a », les « p » en arcade, le « v » surélévé visible aux écrits de comparaison, la présence d’un « r » en carré avec petite boucle et d’un « o » avec boucle de liaison. Elle en conclut que Madame [T] [P] épouse [S] est l’auteur de la signature Q2 pièce MSA en date du 30 avril 2003 et de la mention « lu et approuvé ». S’agissant de Madame [O], l’expert estime qu’elle est bien l’auteur de la signature Q4 de la pièce MSA ainsi que de la mention « lu et approuvé » du fait d’une similitude d’aspect général avec une signature de question qui semble moins étalée et 7 similitudes importantes : le B et sa deuxième courbe plus ample et recourbée au final ; un tiret entre le B et le « e », similitude très spontanée, la boucle du « r », les deux « n » en guirlande mais de pas de tendance annelée ; la liaison dans l’espace du « d » ; les accents en forme de tiret ; les « s » plongeant et sa forme personnalisée. Elle retient également que la mention « lu et approuvé » a révélé de fortes similitudes dans un contexte de spontanéité avec une écriture mobile, inégale de dimension et d’orientation ; les « p » surélévés en pince avec jambage liés ; la liaison du « ou » ; l’emplacement haut de l’accent ; un « v » surélévé et un « A » majuscule visible sur d’autres signatures comparatives. Ainsi, l’expert fonde ses conclusions sur des correspondances nombreuses et basées sur des caractéristiques spontanées des signatures qui sont en grande partie les mêmes que celles qui ont permis de déterminer que Mesdames [P] et [O] n’étaient pas les signataires des baux à ferme. Le fait que Madame [I] ait pu préremplir certaines mentions de ces attestations apparaît logique dès lors qu’elle avait également vocation à signer les desdits documents en qualité de preneuse à bail selon ses explications sans que cela n’implique une falsification de sa part. Sur l’hypothèse développée par les demanderesses selon laquelle ces attestations pourraient être des montages, l’avis technique de Monsieur [N] relève seulement que le document examiné présente plusieurs mentions manuscrites latentes à trois endroits : le numéro d’identification de Madame [T] [P], l’adresse de Madame [O] et la date sans pouvoir en établir formellement l’origine du fait de la netteté de la pièce (pièce 9 - demanderesses). En revanche, ce questionnement n’est pas posé s’agissant des signatures ni de la mention « lu et approuvé » de sorte que l’étude des originaux préconisée par Monsieur [N] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire graphologue s’agissant de l’imputabilité des signatures et mentions « lu et approuvé », seules de nature à engager juridiquement le ou les signataires des documents en question. Dès lors, le tribunal retiendra que Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] sont les signataires des attestations MSA du 30 avril 2003 jointes aux baux à ferme. En revanche, comme rappelé à titre liminaire, il n’appartient pas au tribunal de tirer quelconque conclusion s’agissant de la validité juridique ou l’opposabilité des documents en cause qui doivent être débattues au fond. III- Sur les demandes indemnitaires. 1- Sur le préjudice moral des demanderesses. Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, DIT que Madame [T] [P] épouse [S] n’est pas la signataire du bail à ferme du 30 avril 2003 ; DIT que Madame [U] [O] n’est pas la signataire du bail à ferme du 30 avril 2003 ; DIT que Madame [T] [P] épouse [S] est la signataire de l’attestation MSA datée du 30 avril 2003 ; DIT que Madame [U] [O] est la signataire de l’attestation MSA datée du 30 avril 2003 ; DEBOUTE Madame [T] [P] épouse [S] et Madame [U] [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE Madame [T] [I] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ; REJETTE la demande de Madame [T] [P] épouse [S] et Madame [U] [O] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [T] [I] épouse [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail à ferme ?
Un bail à ferme est un contrat par lequel une personne (le bailleur) donne à une autre (le preneur) la jouissance d'un bien immobilier en échange d'un loyer.
Comment prouver qu'une signature est fausse ?
Il est nécessaire de recourir à une expertise graphologique qui analysera les signatures contestées pour déterminer leur authenticité.
Quels sont les effets d'un bail à ferme nul ?
Un bail à ferme déclaré nul ne peut être opposé aux parties, ce qui signifie qu'aucun droit ne peut en découler pour le preneur.
Comment contester un bail à ferme ?
La contestation d'un bail à ferme se fait par voie judiciaire, en saisissant le tribunal compétent pour demander la nullité du contrat.

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