Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 25/02025
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des ayants droit en cas de décès suite à une intervention médicale ?
Principe retenu
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu de verser des provisions aux ayants droit d'une personne décédée suite à une intervention médicale, en réparation de leurs préjudices personnels. Les demandes de provision de la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être déboutées si elles ne sont pas justifiées.
Faits clés
- Madame [I] [A] a subi une opération de triple pontage coronarien le 21 juillet 2020.
- Elle a été ré-opérée le 8 août 2020 en raison d'un choc septique sur médiastinite.
- Madame [A] est décédée le [Date décès 1] 2020.
- Ses ayants droit ont demandé une expertise médicale et ont assigné plusieurs parties en réparation.
- L'office national d'indemnisation a été condamné à verser des provisions aux ayants droit.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, Madame [I] [A] a été opérée d’un triple pontage coronarien par le Docteur [S] [N] au sein de la clinique [Etablissement 1].
Suite à une dégradation de son état, Madame [A] a été ré-opérée le 8 août 2020 d’un choc septique sur médiastinite. Les prélèvements bactériologiques ont isolé un staphylococcus epidermidis.
Le [Date décès 1] 2020, Madame [A] est décédée.
Par actes des 25 mai et 9 juin 2022, ses ayant droits, Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C] ont sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q]. Le rapport définitif a été déposé par l’expert le 25 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14, 22 et 23 avril 2025, Monsieur [A], Madame [A] et Monsieur [C] ont fait assigner la clinique Pasteur, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices et ceux subis par Madame [A].
L’assureur de la clinique Pasteur, la société AXA FRANCE IARD est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée le Docteur [G], médecin anesthésiste.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures.
L’assureur du Docteur [G], la société Berkshire Hathaway European Insurance [V] (ci-après dénommée la société BHEI [V]) est intervenue volontaire à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société BHEI [V] a fait assigner en intervention forcée le Docteur [S] [N].
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la clinique Pasteur et son assureur AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs conclusions d’incident n°II notifiées par RPVA le 18 février 2026, la clinique Pasteur et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner une mesure d’expertise confiée au Professeur [F] [Q], avec mission identique à celle qui lui avait été confiée par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, à savoir :
- se faire communiquer par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'état de Mme [I] [A] et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux prises en charge, aux diagnostics pratiqués sur elle, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente comprenant également les fiches de liaison infirmiers ;
- convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme [I] [A] ;
- Déterminer la nature du germe ;
- Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier ....) la date d'apparition des premiers signes infectieux,
- Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
- décrire les soins et interventions dont Mme [I] [A] a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
o Préciser notamment si une antibioprophylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ;
o préciser si les soins prodigués au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et dans la négative, précis…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance [V].
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société BHEI [V] présente une demande d’intervention volontaire qui n’est pas contestée par les autres parties. En outre, elle présente un lien suffisant avec les prétentions des parties dès lors qu’elle est l’assureur du docteur [G], médecin anesthésiste de Madame [A] lors de l’opération du 21 juillet 2020.
Elle sera donc déclarée recevable.
II- Sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». L’article 232 de ce même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, il apparaît qu’une première expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 21 juillet 2022.
Dans leur rapport du 25 avril 2024, le Docteur [Q] qui s’était adjoint le Docteur [H] en qualité de sapiteur, ont conclu qu’ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que « les mesures de prévention des infections nosocomiales prescrites par les protocoles de la clinique [Etablissement 1] dans des protocoles, eux-mêmes conformes aux recommandations ont bien été appliqués lors de la chirurgie du 21 juillet 2020 à la clinique [Etablissement 1]. Il y a probablement eu un dépistage de portage nasal de staphylococus aureus avant l’intervention comme préconisé par les protocoles de prévention des infections de la clinique [Etablissement 1] mais les résultats n’en étaient pas disponibles à temps pour réaliser une décontamination éventuelle. Dans la mesure où il s’agissait d’une intervention non programmée, urgente du fait du trouble du rythme ventriculaire, cette absence de décontamination ne constitue pas une perte de chance. La préparation de l’opérée est tracée dans les transmissions infirmières. En revanche, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’il y a bien une antibioprophylaxie avant l’intervention du 21 juillet 2020. (...) La prise en charge de l’infection par les équipes de la clinique [Etablissement 1] a été conforme aux recommandations avec chirurgie urgente dans la nui du 7 au 8 août 2020 et mise en oeuvre d’une antibiothérapie à large spectre. Nous relevons donc un possiblement manquement aux recommandations dans la prise en charge de Mme [I] [A] par les équipes et médecins de la clinique [Etablissement 1]. Ce manquement consiste en l’absence d’antibioprophylaxie. (...) Le manquement dans la prise en charge représenté par la possible absence d’antiobioprophylaxie a multiplié par quatre le risque de survenue de médiastinite et constitue donc une perte de chance de 75 % d’éviter la survenue de cette complication. On peut donc estimer que l’infection nosocomiale est la cause principale du décès de Mme [A] mais que celui-ci a été favorisé par l’état antérieur représenté par une maladie coronarienne grave, l’âge, le sexe et une insuffisante rénale terminale dialysée de manière chronique. ».
Il convient de relever que cette première expertise judiciaire n’a été faite qu’au contradictoire des consorts [A], de la clinique [Etablissement 3] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Cependant, l’unique et éventuel manquement relevé par les experts s’agissant de l’absence d’administration de l’antibioprophylaxie questionne les responsabilités tant de l’établissement de santé que des médecins intervenus à savoir le Docteur [G] en tant que médecin anesthésiste-réanimateur et le Docteur [N], chirurgien cardiaque, qui ont tous deux assurés l’opération de Madame [A] le 21 juillet 2020.
Il est de l’intérêt des demandeurs que les responsabilités en question puissent être débattues contradictoirement avec les experts étant intervenus lors de la première expertise pour préciser ces points cruciaux pour ensuite permettre au tribunal de trancher l’affaire de la manière la plus complète et éclairée qui soit.
En outre, la demande d’expertise portée par la clinique Pasteur et son assureur AXA ne peut pas être considérée comme tardive ayant été présentée le 22 septembre 2025 tandis que l’assignation des demandeurs datait du 30 avril 2025. En outre, cette demande ne pouvait s’avérer utile qu’en présence des appels en cause qui ont été réalisés par la suite de manière diligente. Il convient de noter que l’examen de la demande d’incident a été retardée en dernier lieu par la demande de provision des demandeurs ayant nécessité un ultime renvoi.
Par conséquent, une nouvelle mesure d’expertise médicale sera ordonnée et confiée au Docteur [Q].
III- Sur la demande de provision des consorts [A].
Les demandeurs formulent une demande de provision à l’encontre de l’ONIAM uniquement.
L’ONIAM demande à ce que les provisions sollicitées soient rejetées, considérant que son intervention et son obligation d’indemnisation sont sérieusement contestables en qu’une responsabilité quasi intégrale de la clinique [Etablissement 1] serait à l’origine de la survenue de cette infection.
Pour rappel, l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique s’oppose à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article. Toute indemnisation par l'office est exclue uniquement si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance [V] ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder un expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5] :
Dr [Q] [F]
Hôpital Gui de [Localité 6] - Pôle Clinique [Etablissement 4] et Tropicales
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.65.84.93.90 Mèl : [Courriel 1]
à défaut :
Dr [Y] [R]
Centre Hospitalier -20 [Adresse 10] - BP49954 Service des maladies infectieuses et tropicales
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.77.91.00.25
Mèl : [Courriel 2]
Disons qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste qu'il jugerait nécessaire dans une spécialité autre que la sienne.
avec mission de :
- se faire communiquer par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'état de Mme [I] [A] et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux prises en charge, aux diagnostics pratiqués sur elle, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente comprenant également les fiches de liaison infirmiers ;
- convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder a l'examen sur pièces du dossier médical de Mme [I] [A] ;
- Déterminer la nature du germe ;
- Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier ....) la date d'apparition des premiers signes infectieux,
- Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
- décrire les soins et interventions dont Mme [I] [A] a été l'objet, en les rapportant a leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
• Préciser notamment si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ;
• préciser si les soins prodigués au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et dans la négative, préciser quels en sont les préjudices directs et certains, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur de la patiente, de l'évolution naturelle de sa pathologie, ou de toute autre cause, notamment d'éventuelles fautes commises par les médecins libéraux de l'établissement, ou d'autres professionnels de santé intervenus dans la prise en charge médicale de Madame [A].
- donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés a l'état de Mme [I] [A] et aux symptômes qu'elle présentait ;
- donner son avis sur le point de savoir si l'information due à Mme [I] [A] concernant son état de santé, et les investigations, traitements ou actions de prévention ont été conformes aux recommandations de bonnes pratiques ;
- donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge de la douleur de Mme [I] [A] a été conforme au devoir du médecin de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science
- de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme [I] [A] ;
- donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme [I] [A] ou l'évolu…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'ONIAM ?
L'ONIAM est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui indemnise les victimes d'accidents médicaux et leurs ayants droit.
Comment se passe une demande d'indemnisation ?
La demande d'indemnisation se fait généralement par voie d'assignation devant le tribunal, accompagnée de preuves des préjudices subis.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation ?
Les délais peuvent varier, mais il est conseillé d'agir rapidement après le décès pour ne pas perdre ses droits.
Quelles preuves sont nécessaires pour justifier un préjudice ?
Il est important de fournir des documents médicaux, des rapports d'expertise et tout élément prouvant le lien entre l'intervention et le préjudice.
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