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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 23/04292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [L] est-il entièrement responsable des dommages causés à Monsieur [D] lors de l'accident de la circulation du 23 août 2018 ?

Principe retenu

La responsabilité civile en matière d'accident de la circulation implique que le conducteur du véhicule impliqué est tenu de réparer les dommages causés aux victimes. En l'absence de preuve d'une faute de la victime, le conducteur est présumé responsable.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 23 août 2018
  • Monsieur [D] circulait sur sa motocyclette
  • Monsieur [L] conduisait un véhicule assuré par la société MACIF
  • Monsieur [D] a assigné Monsieur [L] et la MACIF en réparation de ses préjudices
  • Expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état

Articles cités

article L. 211-14 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2018, Monsieur [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] alors qu’il circulait sur sa motocyclette impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] et assuré auprès de la société MACIF. Le 2 décembre 2020, Monsieur [D] a rencontré le médecin-expert désigné par la société d’assurance. Il a déposé son rapport le 14 décembre 2020. Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L], son assureur, la société d’assurance MACIF, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [A] pour y procéder. Monsieur [L] et la société MACIF ont été condamnés à payer une provision de 5 000 euros à Monsieur [D]. L’expert a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2024. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le8 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 Selon ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de : - Déclarer Monsieur [L] seul et entièrement responsable de ses dommages causés lors de l’accident de la circulation du 23 août 2018 ; - Le condamner en conséquence in solidum avec son assureur, la société MACIF, à le dédommager de l’ensemble de ses préjudices corporels à concurrence de : - 5 280 euros en dédommagement de son déficit fonctionnel total et partiel ; - 35 000 euros en indemnisation de ses souffrances endurées ; - 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ; - 24 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros concernant son préjudice esthétique définitif ; - 1 000 euros en ce qui concerne les aides des tierces personnes sauf à déduire les provisions d’ores et déjà avancées ; - Le condamner in solidum avec son assureur à le dédommager de ses préjudices matériels et notamment vestimentaires à concurrence de la somme préalablement arrêtée de 259,99 euros. - Prendre acte de ce qu’il a régulièrement appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne ; - Le condamner in solidum avec la société MACIF aux dépens qui comprendront remboursement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Subsidiairement, ordonner si nécessaire une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira de commettre à l’exception du docteur [E] ; - Réserver en ce cas ses droits à conclure plus amplement après avoir pris connaissance du rapport d’expertise médicale à intervenir. Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives communiquées électroniquement le 13 janvier 2025, Monsieur [L] et la société MACIF demandent au tribunal de déclarer satisfactoire l’offre de la MACIF d’indemniser le préjudice corporel et matériel de Monsieur [D] à concurrence de la somme de 9 924,75 euros et débouter ce dernier du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la responsabilité de Monsieur [L] et le droit à i ndemnisation de Monsieur [D]. L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que ce dernier doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par Monsieur [L] et son assureur, la société MACIF. II- Sur le rapport d’expertise. Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [A] en date du 14 septembre 2024 les éléments suivants : - une absence d’état antérieur ; - un déficit fonctionnel permanent de 4 % ; - un déficit fonctionnel temporaire total les 31 août 2018 et 19 octobre 2018 ; - un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 août au 18 octobre 2018 excepté le 31 août ; - un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 octobre 2018 au 3 novembre 2018 ; - un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 4 novembre 2018 au 13 septembre 2019 ; - la nécessité d’une aide par tierce personne d’une heure par jour du 23 août au 3 novembre 2018 ; - des souffrances endurées évaluées 3/7 ; - un arrêt de travail du 23 août 2018 au 14 avril 2019 imputable à l’accident ; - un préjudice esthétique temporaire évalué 2/7 du 23 août au 18 octobre 2018 ; - un préjudice esthétique permanent évalué 1,5/7 ; - la présence d’un certain préjudice d’agrément ; - l’absence de risque d’évolution en aggravation prévisible. La date de consolidation de la victime est fixée au 13 septembre 2019. III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux 1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1.1- Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. En l’espèce, les dépenses de santé ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 4 255,40 euros, selon le relevé de prestations définitif produit. Ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la CPAM et Monsieur [D] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre. 1. 2 - L’assistance par tierce personne. Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière. L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses. Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder. La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure : o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur. o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite 1 000 euros en se fondant sur une base horaire de 25 euros et 5 heures d’aide par semaine entre le 23 août 2018 et le 19 octobre 2018. A la lecture des dernières conclusions de Monsieur [L] et de la MACIF, il n’est pas possible de déterminer si une somme est proposée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. L'expert judiciaire conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à une heures par jour du 23 août 2018 au 3 novembre 2018. S'agissant d'une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante (préparer les repas, couper la viande, la toilette) il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base horaire de 20 euros. Soit : 73 jours x 1 heure x 20 euros = 1 460 euros. Dès lors que Monsieur [D] sollicite uniquement la somme de 1 000 euros à ce titre, seule cette somme peut lui être allouée. IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux 1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1.1- Le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). Monsieur [D] sollicite 5 280 euros en se fondant sur une base de 33 euros par jour. Il considère que son déficit fonctionnel permanent a été total du 23 août 2018 au 19 octobre 2018 du fait de l’immobilisation stricte de son épaule ce qui a constitué un handicap total étant droitier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF à verser à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : - 1 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, - 1 947 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 259,99 euros au titre du préjudice matériel, DIT que les provisions versées, d'un montant de 6 159,99 euros (1 159,99 euros puis 5 000 euros), viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] du surplus de ses prétentions indemnitaires ; CONDAMNE la société MACIF à payer au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances, 10 % des sommes allouées à Monsieur [R] [D], soit 1 852,70 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la MACIF à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile en matière d'accident de la circulation ?
La responsabilité civile implique que le conducteur d'un véhicule est tenu de réparer les dommages causés aux victimes d'un accident, sauf preuve d'une faute de la victime.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices indemnisés peuvent inclure les dommages corporels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, ainsi que les pertes matérielles.
Comment se déroule une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
L'expertise médicale est ordonnée par le juge et réalisée par un médecin expert qui évalue les blessures et les préjudices subis par la victime.
Quel est le rôle de l'assureur dans un accident de la circulation ?
L'assureur est responsable de l'indemnisation des victimes dans la limite des garanties prévues par le contrat d'assurance souscrit par le conducteur responsable.

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