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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 24/05079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des sommes dues par un débiteur sur la société de cautionnement ?

Principe retenu

La société de cautionnement est tenue de rembourser les sommes dues par le débiteur principal en cas de non-paiement, et peut ensuite demander le remboursement à ce dernier. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • Monsieur [Q] a souscrit plusieurs prêts immobiliers et personnels garantis par la société Crédit logement.
  • Monsieur [Q] a manqué à ses obligations de paiement pour plusieurs échéances.
  • La société Crédit logement a réglé les sommes dues au Crédit lyonnais en tant que caution.
  • Monsieur [Q] n'a pas proposé de remboursement après mise en demeure.
  • La société Crédit logement a assigné Monsieur [Q] en paiement devant le tribunal.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 14 juin 2018, la banque Le Crédit lyonnais a consenti un prêt immobilier n°1805446480 dit « solution projet immo à taux fixe » à Monsieur [X] [N] [Q] à hauteur de 203 025 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 1,40 % l’an. Le 21 novembre 2019, la banque Le Crédit lyonnais a consenti à Monsieur [Q] un prêt personnel n° 19110994301 d’un montant de 46 250 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 1,36 % l’an. Le 23 juillet 2020, la banque Le Crédit lyonnais a consenti à Monsieur [Q] un prêt immobilier n° 20061342301 d’un montant de 100 000 euros remboursable sur 252 mois au taux fixe de 1,35 % l’an. Ces trois prêts ont été intégralement garantis par la société anonyme Crédit logement (ci-après Crédit logement) qui s’est portée caution solidaire de Monsieur [Q] au profit du Crédit lyonnais selon engagements de caution consentis les 8 juin 2018 et le 8 novembre 2019. Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées par Monsieur [Q], la Crédit lyonnais a demandé à la société Crédit logement de régler les sommes dues par Monsieur [Q]. Selon quittances établies les 4 et 5 septembre 2023 et 29 mai 2024, la société Crédit logement a procédé au règlement des sommes dûes auprès du Crédit lyonnais au titre de son engagement de caution des prêts souscrits par Monsieur [Q]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Q] de lui rembourser les sommes payées au Crédit lyonnais. Aucune proposition de règlement n’a été faite par Monsieur [Q]. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, la société Crédit logement demande au tribunal : - DEBOUTER Monsieur [X] [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [X] [N] [Q] à lui payer : • la somme de 169.3160,17 €, concernant le prêt référencé M18054464801 ; • la somme de 42.843,26 €, concernant le prêt référencé M19110994301; • la somme de 95.738,78 €, concernant le prêt référencé suivant décomptes arrêtés au 16/10/2024, outre les intérêts échus postérieurement à cette date au taux légal jusqu’au 13/03/2025 ; - CONDAMNER Monsieur [X] [Q] au paiement d’une indemnité de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE. Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement indique que son action est fondée sur l’article 2305 ancien du code civil devenu l’article 2308 du code civil qui prévoit le recours personnel de la caution entre les débiteurs principaux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement de la société Crédit logement à l’encontre de Monsieur [Q]. Selon l'article 2305 ancien du code civil " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." En l’espèce, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites la société Crédit logement qu’elle a, en sa qualité de caution des trois prêts consentis à Monsieur [Q] par la banque Le Crédit lyonnais, payé à cette dernière les sommes suivantes : - 5 298, 94 euros au titre du prêt M18054464801 selon quittance de règlement du 5 septembre 2023 (pièce 6.1- demandeur) ; - 160 504,90 euros au titre du prêt M18054464801 selon quittance de règlement du 29 mai 2024 (pièce 6.2- demandeur) ; - 918,41 euros au titre du prêt M19110994301 selon quittance de règlement du 5 septembre 2023 (pièce 20 - demandeur) ; - 41 228,11 euros au titre du prêt M19110994301 selon quittance de règlement du 29 mai 2024 (pièce 13.2- demandeur) ; - 2 608,16 euros au titre du prêt M20061342301 selon quittance de règlement du 5 septembre 2023 (pièce 13.1 demandeur) ; - 91 244,27 euros au titre du prêt M20061342301 selon quittance de règlement du 29 mai 2024 (pièce 20 - demandeur) ; Le recours dont dispose la caution en vertu de l’article 2305 ancien du code civil portant sur le principal et les intérêts, la société Crédit logement est fondée à réclamer à l’emprunteur l’intégralité des sommes versées. Monsieur [Q] ne conteste pas être redevables de ces sommes qu’il reconnaît ne pas avoir payé à la banque le Crédit lyonnais qui lui avait octroyé ces différents prêts. Sur les sommes dûes au titre du premier prêt M18054464801, le tribunal constate que le 11 juin 2024, le Crédit lyonnais a crédité la somme de 141,19 euros sur le compte de la société Crédit logement, qui correspond à des acomptes versés par Monsieur [Q] et non pris en compte dans le calcul de la créance de la banque et donc trop payée par la caution (verso pièce 6.2 - demandeur). Dès lors, la somme de 141,09 euros (montant de la demande de Monsieur [Q]) qui a été reversée à l’organisme de caution doit être déduite de la créance principale dûe au titre de ce premier prêt comme le demande Monsieur [Q]. En outre et conformément aux décomptes de créance produits (pièces n°8, 15 et 22 - demandeur), les intérêts au taux légal ont donc couru sur chacune de ces sommes à compter du jour du paiement. En revanche comme soulevé par Monsieur [Q] et reconnu par la société de cautionnement, ces intérêts ont cessé de courir le 13 mars 2025, date de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] par la commission de surendettement des particuliers conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation. En revanche, l’argumentaire de Monsieur [Q] sur l’impossibilité pour la caution de se constituer une garantie sur les biens immobiliers lui appartenent du fait de la procédure de surendettement est ici inopérant car la présente juridiction est distincte du juge de l’exécution, seul à même d’apprécier et de statuer sur des demandes de constitution ou de contestation de garanties prises par un créancier. Monsieur [Q] sera donc débouté de cette demande. En outre, la suspension et l’interdiction de poursuivre des procédures d’exécution prévue à l’article L.722-5 du code de la consommation ne prive pas un créancier d’engager une action judiciaire aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans la perspective éventuelle d’un échec des mesures prises (Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-15.814). Par conséquent, Monsieur [Q] sera condamné à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes : - 5 298,94 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 160 363,81 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 918,41 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 41 228,11 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 2 608,16 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 91 244,27 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025. III- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. 2- Sur les frais irrépétibles. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE Monsieur [X] [N] [Q] à payer à la S.A Crédit logement les sommes suivantes : - 5 298,94 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 160 363,71 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 918,41 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 41 228,11 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 2 608,16 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ; - 91 244,27 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025. DEBOUTE Monsieur [X] [N] [Q] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande d’inscription d’hypothèque de la S.A Crédit logement ; CONDAMNE Monsieur [X] [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP MERCIE, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de ce dernier.
Quels sont les droits d'une société de cautionnement ?
Une société de cautionnement a le droit de demander le remboursement des sommes qu'elle a payées pour le compte du débiteur principal en cas de non-paiement.
Comment se déroule une mise en demeure ?
La mise en demeure est un acte par lequel le créancier informe le débiteur de son manquement et lui demande de s'exécuter, souvent par courrier recommandé.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.

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