Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 24/02239
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation par l'assurance ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour l'ensemble de ses préjudices, y compris les frais de santé, le déficit fonctionnel et les souffrances endurées. L'exécution provisoire de la décision est de droit, sauf disposition contraire.
Faits clés
- Monsieur [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2021.
- L'accident a eu lieu à un passage piéton impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G].
- Monsieur [Y] a assigné Monsieur [G], la société MACIF et la CPAM pour obtenir une expertise médicale.
- Le rapport d'expertise a été rendu le 8 août 2023.
- Monsieur [Y] a demandé une indemnisation totale de 57 086,19 euros pour divers préjudices.
Articles cités
article L. 211-14 du code des assurances
article L. 421-1 du code des assurances
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2], alors qu’il traversait un passage piéton à trottinette impliquant un véhicule conduit par Monsieur [D] [G] et assuré auprès de la société MACIF.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [G], la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [R] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 8 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 30 avril 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [G], la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le12 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
- déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, la décision à intervenir ;
- débouter Monsieur [G] et la compagnie MACIF de l’intégralité de leurs demandes ;
- dire et juger que son droit à indemnisation est total ;
- condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie MACIF à lui verser une somme de 57 086,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, somme qui se décompose comme suit :
- 3 379,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 732,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 7 753,75 euros au titre du coût des réparations du véhicule ;
- 11 975,51 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie MACIF à lui verser une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens dont le coût des opérations d’expertise effectuées par le docteur [R] ;
- ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, la société MACIF et Monsieur [G] sollicite du tribunal qu’il :
- REJETTE toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNE l’exclusion du droit à réparation de Monsieur [Y] au regard des fautes commises d’une particulière gravité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 90%
- FIXE à 25 010.37 euros le préjudice de Monsieur [Y] détaillé de la façon suivante :
- DFT : 2941.64 euros
- Souffrances endurées : 6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- Dépenses de santé actuelles : 723.73 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
- Préjudice esthétique permanent : 400 euros
- FIXE à 2 250.93 euros la somme due par la compagnie MACIF à Monsieur [Y].
La société MACIF considère que Monsieur [Y] a commis plusieurs fautes particulièrement graves (circulation en trottinette sur un passage piéton et refus de priorité à droite) qui sont la cause exclusive de l’acci…
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
• Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la responsabilité de Monsieur [G] et le droit à indemnisation de Monsieur [Y].
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ajoute que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, la société MACIF ne conteste pas l’implication du véhicule conduit par Monsieur [G] dans l’accident subi par Monsieur [Y] et la responsabilité qui en découle. En revanche, elle considère que ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.
Une telle faute s’apprécie différemment selon la qualité de la victime, conductrice ou non, comme indiqué par les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 repris ci-dessus. Autrement dit, il convient de déterminer si Monsieur [Y] était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ou non lors de l’accident survenu le 13 septembre 2021.
L’article L. 110-1 du code de la route définit un véhicule terrestre à moteur comme tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
Le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 est venue donner la définition d’un engin de déplacement personnel motorisé comme étant un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
Monsieur [Y] confirme qu’il circulait sur une trottinette électrique lui appartenant sur un passage piéton lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [G]. Il ne conteste pas la qualification de sa trottinette électrique en véhicule terrestre à moteur.
Dès lors, il appartient à la société MACIF et Monsieur [G] de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [Y] ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tout en précisant que cette faute ne doit pas être appréciée en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué.
A ce titre, il ressort de l’événement de main courante du 13 septembre 2021 qu’un équipage de police a été requis pour un accident corporel de la circulation entre un véhicule léger et une trottinette électrique. Il est indiqué que le conducteur de la trottinette a traversé sur le passage piéton sur sa trottinette électrique, que le conducteur du véhicule léger roulait au ralenti à l’approche du passage piéton et qu’il regardait des deux côtés pour voir s’il n’y avait pas de piétons quand il a percuté la trottinette qui venait de sa gauche (pièce 2 - défendeurs).
Ce document est l’unique élément probatoire sur le déroulement de l’accident, en l’absence de témoignages. Les photographies produites par Monsieur [Y] sont postérieures au choc.
Ainsi, Monsieur [Y] a effectivement commis une faute en traversant une voie protégée et destinée aux piétons sur un véhicule terrestre à moteur ce qui constitue une transgression des règles du code de la route. En revanche, l’allégation selon laquelle il roulait à une vitesse excessive ayant empêché Monsieur [G] de l’éviter n’est étayée par aucun élément probant. La seule hypothèse émise par les défendeurs selon laquelle la trottinette de Monsieur [Y] aurait pu être débridée par ce dernier est insuffisante à démontrer qu’il circulait à une vitesse excessive au moment de l’accident.
De même, l’argumentation sur le refus de priorité à droite imputé à Monsieur [Y] est inopérante dès lors que, bien qu’il en ait pas eu le droit, il circulait sur un passage piéton, voie protégée appelant une vigilance particulière des conducteurs approchant et excluant l’application d’une règle de priorité, inadaptée à la situation factuelle de l’accident, du seul fait que Monsieur [Y] est qualifié de victime conductrice.
Enfin, l’absence d’assurance civile ne peut constituer une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Le tribunal retiendra donc que Monsieur [Y] a bien commis une faute ayant contribué à son propre dommage sans que sa gravité soit suffisante pour exclure entièrement son droit à indemnisation qui sera néanmoins limité.
Le quantum de 90% proposé à titre subsidiaire par la société MACIF et Monsieur [G] apparaît excessif au regard de l’unique faute retenue à l’encontre de Monsieur [Y]. En effet, ce dernier, bien que conducteur, ne peut être considéré comme étant dans une situation équivalente à celle du conducteur du fourgon impliqué dans l’accident, véhicule clos, au gabarit important, avec des dispositifs de sécurité (ceinture de sécurité, ABS, airbag...), à l’inverse d’une trottinette électrique donc le conducteur est nécessairement dans une situation de vulnérabilité plus grande face aux autres usagers de véhicules terrestres à moteur (position debout, absence de protection).
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] sera réduit de 30 %.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la société MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- 512,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 890, 57 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 3 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 2 365,44 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
- 560 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 9 971,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 350 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Monsieur [Y] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la société MACIF à payer au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances la somme de 3 802,56 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la société MACIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] et la société MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne, celle-ci étant partie à l’instance et pouvant donc se voir opposer le jugement, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat pour l’instance ;
DIT que copie du présent jugement sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en tant que victime d'un accident de la circulation ?
En tant que victime, vous avez droit à une indemnisation pour tous vos préjudices, y compris les frais médicaux, les pertes de revenus et la douleur subie.
Comment se passe une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est ordonnée par le tribunal et réalisée par un médecin expert qui évaluera vos blessures et les préjudices subis.
Que faire si l'assurance ne me rembourse pas mes frais médicaux ?
Vous pouvez contester la décision de l'assurance et demander une expertise judiciaire pour prouver vos préjudices.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais de santé, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées et les préjudices esthétiques.
Est-ce que l'indemnisation est automatique après un accident ?
Non, l'indemnisation doit être demandée et justifiée par des preuves de vos préjudices auprès de l'assurance.
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