Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 24/02242
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MATMUT est-elle tenue de garantir Madame [H] [A] [F] [G] pour le dégât des eaux survenu le 2 février 2022 ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir l'assuré pour les sinistres couverts par le contrat d'assurance, sauf preuve d'une exclusion de garantie. En cas de litige sur le montant de l'indemnisation, l'assuré peut demander une expertise judiciaire.
Faits clés
- Madame [H] [A] [F] [G] est l'usufruitière d'une maison assurée auprès de MATMUT.
- Un dégât des eaux a eu lieu le 2 février 2022.
- MATMUT a versé un chèque de 550 euros à Madame [A] [F] [G] après l'expertise.
- Madame [A] [F] [G] a contesté le montant et a demandé 17 940 euros.
- Elle a assigné MATMUT en paiement par acte de commissaire de justice.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [A] [F] [G] est l’usufruitière d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2].
Cette habitation a été assurée auprès de la société d’assurance MATMUT en 2011.
Le 2 février 2022, la maison a subi un dégât des eaux par infiltration au niveau de la toiture.
Madame [A] [F] [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur MATMUT.
Le 21 février 2022, un expert de l’assurance est intervenu sur site.
Par courrier en date du 4 avril 2022, la MATMUT a adressé à Madame [A] [F] [G] un chèque d’un montant de 550 euros au titre du dégât des eaux du 2 février 2022 et des dommages garantis selon expertise.
Madame [A] [F] [G] a contesté le montant alloué.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, Madame [A] [F] [G] a mis en demeure la société MATMUT de lui payer la somme de 17 940 euros correspondant au coût des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Madame [A] [F] [G] a fait assigner la société MATMUT en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Madame [A] [F] [G] demande au tribunal de :
- A titre principal :
- JUGER que la société MATMUT est tenue de la garantir du fait du dégât des eaux survenu le 2 février 2022 dans sa maison d’habitation située [Adresse 4], sinistre pour laquelle elle était assurée ;
- DEBOUTER la société MATMUT de sa demande d’expertise judiciaire ;
- En conséquence :
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 17 940 euros au titre de l’indemnité immédiate couverte par la garantie ;
- JUGER que la société MATMUT a manqué à son obligation d’exécuter loyalement ses obligations contractuelles de bonne foi, en faisant preuve de déloyauté dans le processus d’indemnisation la concernant ;
- En conséquence :
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de :
- 8613,55 euros au titre de son préjudice économique ;
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
- JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estime opportun de désigner un expert :
- JUGER que l’intégralité des frais liés à l’expertise sera mise à la charge de la société MATMUT à l’origine de cette demande d’expertise.
Madame [A] [F] [G] estime avoir toujours rempli ses obligations contractuelles envers la MATMUT de sorte qu’elle a légitimement ouvert un sinistre afin que son assureur prenne en charge les conséquences du dégat des eaux survenu le 2 février 2022 qui entre dans le champ contractuel.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société MATMUT sollicite du tribunal qu’il :
- avant dire droit, ordonne la désignation d’un expert judiciaire ;
- déboute Madame [G] du surplus de ses réclamations en l’état ;
- en toute hypothèse et à titre très inifniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation de Madame [G] à la somme de 398,50 euros représentant l’évaluation de 1 098,50 euros, déduction faite de la franchise de 150 euros et l’avance précédemment accordée de 550 euros.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la MATMUT estime que les problèmes d’humidité étaient présents de longue date, l’immeuble étant inoccupté depuis 2018. Elle sollicite une expertise pour vérifier la nature et l’origine des désordres allégués.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la garantie de la société MATMUT.
1- Sur l’obligation d’assurance.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Appliqué à la matière assurantielle, ce principe relatif à la charge de la preuve conduit à que ce soit au demandeur qui sollicite le jeu d’une garantie de démontrer l’existence ainsi que l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, la société MATMUT ne conteste pas que l’immeuble en cause était bien assuré par Madame [A] [F] [G] au titre d’un contrat multigaranties formule résidence secondaire - [Etablissement 1] maison n°980 0006 0[Immatriculation 1] ayant pris effet le 28 février 2012 comme cela ressort des courriers produits par la MATMUT elle-même (pièce 2 - défendeur).
En outre, le 4 avril 2022, la MATMUT a envoyé un chèque de 550 euros à Madame [A] [F] [G] constituant une avance de fonds sur le total de 1 098,50 euros dû au titre des dommages garanties selon expertise suite au dégât des eaux du 2 février 2022 (pièce 5 - demandeur).
Cette indemnisation a fait suite au dépôt d’un rapport d’expertise de Madame [K] mandatée par la MATMUT qui indique en tant que lieu de naissance du sinistre : « la maison inoccupée depuis 2018 est en cours de travaux (agrandissement et rénovation lourde). Lors de fortes pluies, il y a eu des infiltrations par la toirue endommageant toutes les pièces même celle du rez de chaussée. » (pièce 11 - défendeur).
Or, les conditions particulières de la formule résidence secondaire prévoient que les dommages aux biens de l’assuré résultant d’un dégât des eaux sont garantis. Au titre de l’article 8.2 relatif à la garantie dégâts des eaux, il est précisé que sont garantis les dommages causés par les infiltrations à travers les murs, toitures, terrasses, balcons couvrants, carrelages, portes, fenêtres, portes-fenêtres, soupiraux et que l’assuré pour être garanti, doit apporter la preuve que ces infiltrations soit proviennent du voisinage ou des parties communes de l’immeuble, soit ont un caractère accidentel et n’ont pas été rendues possibles par un défaut d’entretien lui incombant (pièce 2 - demandeur).
Dès lors que l’expert a retenu pour cause de l’infiltration de fortes pluies, qui caractèrisent une cause accidentelle, Madame [A] [F] [G] rapporte la preuve de son droit à indemnisation.
2- Sur l’indemnisation dûe.
La demanderesse sollicite la somme de 17 940 euros qui correspond au coût des travaux qu’elle estime avoir engagés pour réparer les dégâts causés par le dégât des eaux assuré.
La MATMUT demande à ce qu’une éventuelle prise en charge mise à sa charge soit limitée au chiffrage retenue par l’expert à hauteur de 1 098,50 euros.
En l’espèce, les conditions particulières de la formule résidence secondaire indiquent que sont pris en charge :
- les dégâts occasionnés par l’eau aux biens assurés ;
- les frais engagés pour rechercher des fuites accidentelles provenant des conduites et canalisations encastrées à l’intérieur des locaux assurés, si elles occasionnent des dommages aux embelissements.
- les dégats occasionnés par le gel aux biens suivants.
En revanche, ne sont pas garantis :
- les frais de remise en état ou de remplacement :
- des appareils à l’origine du sinistre, des conduites et canalisations sauf en cas de gel ;
- des toitures, terrasses, ciels vitrés, balcons couvrants, soupiraux, chéneaux et gouttières ;
- les frais de remplacement des portes, fenêtres et portes-fenêtres ;
- les dommages résultant d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise d’effet du contrat ;
- les canalisations, enterrées ou non, situées à l’extérieur des locaux.
Dans son rapport, l’expert a retenu uniquement l’application d’une peinture anti-moisissures au plafond de la cuisine, de l’entrée, du salon et sur les murs de l’entrée pour un total de 1 098,50 euros n’ayant constaté que des tâches de moisissure consécutifs à la présence d’humidité. Elle indique ne jamais avoir reçu le devis concernant la mise en place des déshumidificateurs. Elle précise que certains dommages ne sont pas garantis :
- la laine de verre qui retrouve ses qualités en séchant.
- les dommages aux parquets et placo qui ont été déposés avant visite (même au rez de chaussée).
Sur le détail des sommes demandées par Madame [A] [F] [G] et leur imputabilité au dégât des eaux assuré, elle produit trois factures :
- une facture N°I-22-02-1 d’un montant de 1 800 euros de la société Bati O-M correspondant à une intervention suite à infiltration sur toiture (pièce 10 - demanderesse) ;
- une facture n°22051 de la société P.P.J 31 du 25 mai 2022 concernant la mise en place de 2 déshumidificateurs, la mise en place de 2 déshumidificateurs supplémentaires, la dépose et l’évacuation de l’isolant des combles, la pose d’un isolant URSA 300 millimètres, la dépose et l’évacuation du parquet pour un total de 6 502 euros (pièce 11 - demandeur) ;
- une facture n°22091 de la société P.P.J 31 du 23 septembre 2022 d’un montant de 9 638 euros correspondant au traitement moisissure, au doublage BA [Cadastre 1] collé, au ratissage des murs, au ratissage des plafonds, au plafond auto-porté (hydrofuge), à la plus-value BA13 hydro, à la fourniture et pose du parquet, à l’approvisionnement et l’évacuation du chantier (pièce 12 - demandeur) ;
S’agissant de la première facture, son contenu ne permet pas d’identifier la prestation exacte qui a été réalisée. Néanmoins, dès lors qu’elle a concerné la toiture, elle n’a pu consister qu’en une remise en état et/ou remplacement des tuiles endommagées ayant conduit à l’infiltration constatée. Or, ces éléments ne sont pas garantis comme cela est expressément et clairement indiqué dans les conditions particulières du contrat d’assurance reprises ci-dessus. Madame [A] [F] [G] ne peut donc pas obtenir l’indemnisation de cette facture de 1 800 euros.
Sur la deuxième facture, elle porte sur trois prestations distinctes :
- la mise en place de déshumificateurs pour 3 456 euros (2496 + 960) que l’expert entendait retenir au titre des dommages résultant de l’infiltration mais ne l’ayant finalement pas fait faute d’avoir reçu le devis demandé. Ces déshumidificateurs ayant pour seul objet de remédier aux conséquences de l’infiltration survenue, leur pose doit être indemnisée.
- la dépose, l’évacuation de l’isolant dans les combles (600 euros) et la pose d’un isolant URSA 300 millimètres ( 2 266 euros) : la laine de verre présente dans les combles n’entre pas dans les catégories de biens garantis prévues dans la formule résidence secondaire de sorte sa dépose, son évacuation et sa repose ne peuvent être indemnisés au titre des dommages causés par l’infiltration, comme retenu par l’expert.
- la dépose et l’évacuation du parquet pour 180 euros : cette opération avait été effectuée avant passage de l’expert qui n’a donc pas pu évaluer les éventuels dommages causés aux sols, étant précisé que leur détérioration n’a pas été retenue comme une cause de l’infiltration par l’expert, les seules constatations ayant porté sur des tâches d’humidité aux murs et plafonds. Cette prestation sera donc exclue de l’indemnisation dûe à Madame [A] [F] [G].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A MATMUT à payer à Madame [H] [A] [F] [G] la somme de 10 694 euros au titre de la réparation des désordres subis suite au dégât des eaux survenu le 2 février 2022 et garantis par elle selon le contrat d’assurance multigaranties formule résidence secondaire - [Etablissement 1] maison n°980 0006 0[Immatriculation 1], déduction faite de la franchise contractuelle de 150 euros et de l’avance sur travaux de 550 si elle a été effectivement encaissée par Madame [A] [F] [G] ;
DEBOUTE Madame [H] [A] [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
DEBOUTE Madame [H] [A] [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la S.A MATMUT de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A MATMUT au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A MATMUT à payer 2 000 euros à Madame [H] [A] [F] [G] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en cas de dégât des eaux ?
Vous avez le droit d'être indemnisé pour les dommages causés par le dégât des eaux, selon les termes de votre contrat d'assurance.
Comment contester le montant d'une indemnisation d'assurance ?
Vous pouvez contester le montant en fournissant des preuves des coûts réels des réparations et en demandant une expertise.
Que faire si mon assureur ne me rembourse pas correctement ?
Vous pouvez mettre en demeure votre assureur de respecter ses obligations et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
Quels sont les recours possibles contre une compagnie d'assurance ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire, saisir le médiateur des assurances ou engager une action en justice.
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