Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 25/03481
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la découverte de vices cachés sur un véhicule acheté d'occasion ?
Principe retenu
La découverte de vices cachés sur un bien vendu permet à l'acheteur d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix payé, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule d'occasion Toyota Prius pour 5 900 euros.
- Découverte d'un contrôle technique antérieur signalant des défaillances majeures.
- Demande de résolution de la vente et d'indemnisation par les acheteurs.
- Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
- Jugement rendu en faveur des acheteurs pour vices cachés.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Madame [W] [P] et Monsieur [S] [N] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé 177-ADA-69, pour un prix de 5 900 euros auprès de Monsieur [Y] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Az dépannage ».
Postérieurement à la vente, Madame [P] et Monsieur [N] ont découvert l’existence d’un contrôle technique du 19 septembre 2022 faisant état de défaillances majeures, distinct de celui qui leur avait été présenté pour la vente et qui avait été réalisé par la société à responsabilité limitée CTM 31.
Le 10 novembre 2022, Madame [P] et Monsieur [N] ont fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a fait état de défaillances majeures.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise du véhicule et a commis Monsieur [R] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 18 mars 2025.
Par acte du 9 juillet 2025, Madame [P] et Monsieur [N] ont fait assigner Monsieur [O] et la société CTM 31 aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, Madame [P] et Monsieur [N] demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le véhicule TOYOTA, type PRIUS, immatriculé 177-ADA-69 est entaché de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ;
Par conséquent,
- PRONONCER la résolution de la vente portant sur le véhicule TOYOTA, type PRIUS, immatriculé 177-ADA-69 intervenue le 24 octobre 2022 ;
- ORDONNER en conséquence la restitution du véhicule par les consorts [P]/[N] à Monsieur [O] ;
- PRECISER que Monsieur [O] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer la somme de 5.900 euros aux consorts [P]/[N] en remboursement du prix payé pour l’acquisition du véhicule ;
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] des dommages et intérêts au titre des frais suivants :
- Assurance 904.14 TTC, (somme à parfaire au jour du jugement)
- Contrôle technique 65 euros TTC,
- Courriers recommandés 11 euros TTC,
- Achat d’une batterie 99.99 euros TTC,
- Frais de manoeuvre pour l’expertise 64.68 euros TTC,
- Location d’une remorque 88 euros TTC
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] des dommages et intérêts de 6.400 euros € en réparation de leur préjudice de jouissance de la voiture sur la période de 32 mois courant de novembre 2022 à juin 2025 inclus, somme à parfaire au jour du jugement (200 € x 32 mois),
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] des dommages et intérêts de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, qu’ils fondent sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [P] et Monsieur [N] font valoir que le véhicule qu’ils ont acheté est affecté de divers désordres comme constaté par l’expert judiciaire et qu’ils sont donc en droit de demander la résolution de la vente.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que la société CTM 31 a commis une faute car elle avait forcément connaissance des défauts du véhicule mais ne les en a pas avertis leur occasionnant une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule lit…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- A titre liminaire, sur les conséquences de l’absence de défendeur.
En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure Monsieur [O] et la société CTM 31 n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il ressort des débats que le 24 octobre 2022, Monsieur [O] a vendu à Monsieur [N] un véhicule de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé 177-ADA-69.
En revanche, les pièces produites par les demandeurs et notamment le certificat de cession d’un véhicule d’occasion ne permettent pas de qualifier Madame [P] d’acquéreur en l’absence de production de la carte grise du véhicule. Dès lors, seul Monsieur [N] peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.
A ce titre, lors de la vente, Monsieur [O] a remis un procès-verbal de contrôle technique établi par la société CTM 31 le 21 octobre 2022 faisant uniquement état de cinq défaillances mineures : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant droit, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, corrosion arrière droit, arrière et arrière gauche, dispositif des tuyaux d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute et garde-boue manquants, mal fixés ou gravement rouillés avant droit (pièce 3 - demandeurs). Une mention relative au kilométrage du véhicule lors des précédents contrôles techniques fait état d’un tel contrôle réalisé le 19 septembre 2022.
Suite à la production d’une facture relative à un contrôle technique automobile réalisé par une autre entreprise, AL2M - Fontaines Auto Contrôle, en septembre 2022 (pièce 4), les demandeurs se sont faits transmettre le procès-verbal dudit contrôle et ont constaté l’existence de défaillances majeures concernant les freins et une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (pièce 5). Ils ont alors fait procéder à un nouveau contrôle technique auprès de la société Auto bilan Fontenilles le 10 novembre 2022 qui a confirmé l’existence de neuf défaillances majeures outre six défaillances mineures (pièce 6).
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté une corrosion perforante au niveau du bas de caisse droit ; une corrosion du bas de caisse gauche ; une déformation du bas de caisse gauche ; une corrosion des disques de frein avant et arrière ; la présence de moisissure dans l’habitacle ; une corrosion de l’échappement ; une corrosion du plancher arrière droit et gauche ; une corrosion du train arrière ; une corrosion des parties intérieures des bas de caisse droit et gauche ; corrosion perforante du longeron de plancher gauche ; corrosion du train avant ; corrosion des amortisseurs avant et arrière ; silentbloc de train arrière endommagés ; corrosion des points de fixation du train arrière ; corrosion de la jante avant droite et application de peinture grise (projection sur le pneumatique) ; le véhicule ne démarre pas ; la batterie est défaillante.
Au regard de ces éléments, l’expert explique que la corrosion généralisée et perforante, présente une origine antérieure à la vente. Il la qualifie d’importante et progressive ce qui suggère qu’elle s’est développpée sur une période prolongée car il s’agit d’un phénomène évolutif nécessitant un certain temps pour atteindre un tel stade avancé. Pour lui, les zones de corrosion perforante sur le bas de caisse, le plancher et les longerons n’étaient pas directement visibles ou accessibles par l’acheteur tout comme l’ampleur réelle de cette corrosion qui n’était pas perceptible au jour de la vente. La zone cloquée et l’application de peinture sur la jante par dessus cette corrosion mettent en évidence la dissimulation ou la minimisation des désordres existants. Il affirme que le contrôle technique aurait dû relever ces désordres comme défaillances majeures car ils mettent en cause la rigidité de la structure et la sécurité du véhicule.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] apporte la preuve que son véhicule présente des défauts d’une particulière gravité en lien avec une corrosion avancée de plusieurs éléments du véhicule qui en compromettent la rigidité mais aussi la sécurité, rendant ce véhicule impropre à sa destination. En effet, tout acquéreur d’un véhicule automobile peut raisonnablement attendre d’être en capacité de circuler avec en étant en sécurité.
Eu égard au développement avancé de la corrosion, il est établi qu’elle pré-existait à la vente, un phénomène d’une telle ampleur n’ayant pas pu se développer en seulement un mois, délai écoulé entre la vente et le nouveau contrôle technique.
Dans ces conditions, Monsieur [N] est seul fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec Monsieur [O], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé 177-ADA-69, conclu le 24 octobre 2022 entre Monsieur [S] [N] et Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 5 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [S] [N] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [Y] [I] [O] ;
PRECISE que Monsieur [Y] [I] [O] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 381,44 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 152,68 euros au titre des frais divers engagés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la S.A.R.L CTM [Cadastre 1] (contrôle technique Marestan 31) ;
CONDAMNE la S.A.R.L CTM 31 à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 894 euros en réparation de son préjudice de préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » et la S.A.R.L CTM 31 au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » et la S.A.R.L CTM 31 à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
Il est nécessaire de fournir des preuves telles que des rapports d'expertise, des contrôles techniques ou des témoignages attestant des défauts non révélés.
Quels recours ai-je en cas de vice caché sur un véhicule ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente, le remboursement du prix payé, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Quel est le délai pour agir en cas de découverte d'un vice caché ?
L'acheteur doit agir dans un délai raisonnable après la découverte du vice caché, généralement dans les deux ans suivant l'achat.
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