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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 21/00681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser son assuré pour l'ensemble des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation, sous réserve des plafonds de garantie prévus dans le contrat d'assurance. L'exécution provisoire de la décision peut être maintenue si les circonstances le justifient.

Faits clés

  • Monsieur [P] [I] a été victime d'un accident de la circulation avec délit de fuite.
  • Deux expertises médicales ont été réalisées pour évaluer les préjudices.
  • La société AXA France IARD a contesté certaines demandes d'indemnisation.
  • Le tribunal a ordonné une contre-expertise médicale.
  • Monsieur [I] a demandé l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 14 janvier 2016, Monsieur [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation suivi d’un délit de fuite dont les conséquences ont vocation à être indemnisées par la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [I]. Deux expertises amiables ont eu lieu en janvier puis octobre 2017. Le 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, sur saisine de Monsieur [I], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q]. L’expert a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2020. Par acte d’huissier de justice du 4 février 2021, la société Axa France IARD a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtention d’une contre-expertise médicale. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [B] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 24 mai 2024. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026. Dans ses conclusions n°5 transmises par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de : - JUGER qu’en application des conditions particulières du contrat d’assurance le plafond de garantie applicable est de 450.000 euros ; - DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires pour les postes de préjudices suivants : Frais d’hospitalisation ; Perte de gains professionnels actuels ; Perte de gains professionnels futurs ; Incidence professionnelle ; Assistance tierce personne permanente ; Préjudice esthétique temporaire ; Préjudice sexuel ; Préjudice d’agrément ; - ALLOUER à Monsieur [I] les montants maximums suivants au titre des autres postes de préjudice : • Dépenses de santé actuelles : 636,62 euros • Frais d’assistance de médecin conseil : 2.010 euros • Assistance tierce personne temporaire : 216 euros • Déficit fonctionnel temporaire : 1.408,75 euros • Souffrances endurées : 6.000 euros • Déficit fonctionnel permanent : 4.050 euros • Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir - RAMENER à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de : • JUGER que AXA doit à son assuré l’indemnisation intégrale de son entier dommage et de l’ensemble de ses préjudices ; • JUGER que le contrat Sécurité du conducteur prévoit l’indemnisation de l’assuré selon les règles de droit commun, En conséquence, • CONDAMNER AXA à payer et à porter à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation intégrale de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite des prestations indemnitaires : o Dépenses de santé actuelles : 1 136, 62 € o Frais divers : 11 743 € o Pertes de gains professionnels actuels : 14 095, 28 € o Assistance tierce personne : 72 952,57 € o Pertes de gains professionnels futurs : 57 608,12 € o Incidence professionnelle : 50 000 € • CONDAMNER AXA à payer et à porter à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation intégrale de ses préjudices extrapatrimoniaux : o Déficit fonctionnel temporaire : 17 055,90 € o Souffrances endurées : 25 000 € o Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € o Déficit fonctionnel permanent : 10 175 € o Préjudice sexuel : 10 000 € o Préjudice d’agrément : 15 000 € • DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; • CONDAMNER AXA à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER AXA aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I]. L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » En l’espèce, la société AXA ne conteste pas que la garantie souscrite par Monsieur [I] a vocation à s’appliquer. Cependant elle fait état d’un plafond de garantie à hauteur de 450 000 euros et d’une franchise de 10% s’agissant de l’atteinte à l’intégrité psychique et physique qu’elle entend voir appliqués (pièce 8 - demandeur). Monsieur [I] demande la réparation intégrale de son préjudice. Il n’évoque ni ne conteste l’existence et l’application du plafond de garantie ou la franchises invoqués par la société AXA. Au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Monsieur [I] doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par son assureur AXA, dans les limites contractuellement prévues qui ont vocation à s’appliquer à savoir un plafond de garantie fixé à 450 000 euros et une franchise de 10% sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. II- Sur l’existence d’un état antérieur. La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le fait que ce droit ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. En l’espèce, l’ensemble des experts qui ont rencontré Monsieur [I] confirment l’absence totale d’antécédents médicaux, de symptômes, traitement ou soins concernant des lésions arthrosiques ou de discopathie du rachis préalablement à l’accident survenu le 14 janvier 2016. Le Docteur [B] a conclu, au regard de l’IRM cervicale réalisée le 12 février 2016, que Monsieur [I] présentait des lésions dégénératives préalablement à cet accident, constituant un état antérieur asymptomatique qui a été révélé et décompensé par l’accident. Il précise qu’en l’absence d’accident, des symptômes douloureux auraient pu apparaître spontanément dans un court délai et entraîner des séquelles similaires à celle de l’accident (cervicalgies, raideur). Si les lésions constatées antérieurement à l’accident étaient de nature à entraîner des effets néfastes pour Monsieur [I], la société AXA ne rapporte pas la preuve de ce que cette évolution aurait nécessairement eu lieu sans la survenance de cet accident ni dans quel délai, le « délai court » évoqué par le dernier expert judiciaire étant particulièrement imprécis. Par conséquent, la caractérisation d’un état antérieur chez Monsieur [I] n’est pas de nature à réduire son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel. III- Sur la date de consolidation. Pour rappel, la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. Elle n’équivaut pas nécessairement à la guérison de la personne puisque des séquelles peuvent lui subsister dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable ne peut plus être envisagée. Monsieur [I] demande à ce que son état de santé soit considéré comme consolidé au 11 mars 2021 conformément à l’analyse du docteur [O]. Le deuxième expert mandaté par la société AXA avait retenu une date de consolidation au 13 décembre 2016. Dans son rapport médical du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 11 mars 2019, le Docteur [N] a fixé la consolidation au 31 mars 2019 avec des séquelles persistantes. Dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2020, le Docteur [Q] avait retenu le 1er avril 2019 comme date de consolidation (fin de sa période d’arrêt de travail). Le Docteur [B] retient celle du 13 décembre 2016 qui correspond à la date de réalisation d’une IRM cervicale ayant permise de constater l’absence de compression médullaire ou myélomalacie secondaire aux deux étages, avec étroitesse canalaire. Il explique qu’au-delà du 13 décembre 2016, les effets imputables à l’accident étaient épuisés et que les symptômes présentés par Monsieur [I] (tremblements intermittents de la tête et du membre supérieur gauche) sont à intégrer à l’évolution de l’état antérieur pour son propre compte de façon strictement indépendante de l’accident. Sur leur origine, l’expert note qu’un contexte de stress majeur pourrait expliquer ces tremblements mais qu’il n’y a pas d’élément pour démontrer que l’accident subi par Monsieur [I] se soit déroulé dans le cadre d’une agression. En l’espèce, eu égard aux explications fournies par le tribunal sur l’état antérieur de Monsieur [I], il n’est pas possible de considérer que les tremblements intermittents de la tête et du membre supérieur gauche n’ont pas de lien avec l’accident survenu le 14 janvier 2016, plusieurs professionnels s’étant positionnés sur leur origine post-traumatique et la société demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ce que l’accident dont la réalité n’est pas contestée, serait survenu dans des conditions excluant l’existence d’un tel trouble post-traumatique. De même, l’absence d’orientation vers un psychiatre et/ou psychologue dans les mois suivants l’accident ne peut être reprochée à Monsieur [I], de nombreux professionnels étant intervenus dans sa situation avec des approches et conclusions très différentes sur les origines de ses problématiques de santé et les voies à emprunter pour y remédier. Dès lors, la date de consolidation retenue par le Docteur [B] apparaît prématurée et en décalage avec la véritable consolidation de l’état de santé de Monsieur [I]. En revanche, celle demandée par Monsieur [I], sur la base de l’analyse du Docteur [O] dans son dire du 6 mai 2024, apparaît également erronée puisque l’intervention de 2021 avait pour but de traiter les symptômes de ses séquelles et non les séquelles de Monsieur [I] qui étaient stabilisées depuis 2019 bien que toujours présentes et malgré l’amélioration de la situation de Monsieur [I] postérieurement à cette opération. Par conséquent, la date de consolidation de Monsieur [I] sera fixée au 1er avril 2019, date à laquelle ses arrêts de travail ont pris fin. IV- Sur les préjudices corporels patrimoniaux 1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1.1- Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. En l’espèce, Monsieur [I] expose qu’il a supporté des dépenses d’honoraires de 636,32 euros déduction faite de l’intervention de sa mutuelle ainsi que des frais de 500 euros pour l’implantation d’électrode de stimulation de la moelle épinière et sollicite donc leur remboursement à hauteur de 1 136,62 euros. La société AXA reconnaît que les honoraires restés à la charge de Monsieur [I] suite à l’opération du 21 juillet 2016 doivent lui être remboursés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE la S.A AXA France Iard à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : - 636,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 364 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 3 963 euros au titre des frais divers, - 4 052,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - 57 608,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 12 263,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 10 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’assistance par tierce personne définitive ; DÉBOUTE Monsieur [P] [I] du surplus de ses prétentions indemnitaires ; CONDAMNE la S.A AXA France Iard au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la S.A AXA France Iard à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A AXA France Iard de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident de la circulation ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, la perte de gains professionnels, les souffrances endurées, ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément.
Comment contester une décision d'indemnisation de mon assureur ?
Vous pouvez contester la décision en fournissant des preuves supplémentaires de vos préjudices et en demandant une expertise médicale complémentaire.
Qu'est-ce qu'une contre-expertise médicale ?
Une contre-expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert différent pour vérifier ou contester les conclusions d'une première expertise.
Quelles sont les conséquences d'un délit de fuite sur l'indemnisation ?
Un délit de fuite peut compliquer l'indemnisation, mais l'assureur reste responsable des dommages causés à son assuré, sous réserve des conditions du contrat.
Est-ce que l'exécution provisoire peut être écartée ?
L'exécution provisoire peut être écartée si des éléments justifient que cela est nécessaire, mais dans ce cas, le tribunal a décidé de la maintenir.

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