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Tribunal judiciaire, ch5 - jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00118

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour loyers impayés est acquise lorsque les conditions de la clause résolutoire sont réunies. Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers, après avoir respecté les formalités de notification prévues par la loi.

Faits clés

  • Bail signé le 9 mars 2023 pour un loyer de 380 euros par mois.
  • Loyers impayés ayant conduit à un commandement de payer signifié le 8 août 2025.
  • Saisie du juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2026.
  • Montant de la dette locative s'élevant à 8330,36 euros au 23 avril 2026.
  • Absence de comparution de M. [W] [R] lors de l'audience.

Articles cités

article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article 472 du code de procédure civile

Motivations de la décision

EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.I. [P] a donné à bail à M. [W] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 9 mars 2023, pour un loyer mensuel initial hors charges de 380 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 août 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 janvier 2026 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [W] [R] au paiement : * de la somme de 6759,68 euros arrêtée au 5 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 22 avril 2026. À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. [P] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 8330,36 euros au 23 avril 2026. M. [W] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [W] [R]. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée. En outre, la S.C.I. [P] justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions précitées. L'action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 9 mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2025, pour la somme en principal de 3635,77 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 octobre 2025. M. [W] [R] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement. Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de condamnation au paiement La S.C.I. [P] produit un décompte indiquant que M. [W] [R] reste lui devoir la somme de 8330,36 euros au 23 avril 2026. Ce décompte contient toutefois des frais de rejet de prélèvement pour un montant de 10 euros qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, de tel sorte que l'arriéré locatif s'élève en réalité à la somme de 8320,36 euros au 23 avril 2026. Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. M. [W] [R] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8320,36 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 9 octobre 2025 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.C.I. [P]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [W] [R], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - Ordonne en conséquence à M. [W] [R] de libérer le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] et de restituer les clés, - Dit qu’à défaut pour M. [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne M. [W] [R] à verser à la S.C.I. [P] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - Condamne M. [W] [R] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 8320,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamne M. [W] [R] à verser à la S.C.I. [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [W] [R] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision de justice si le locataire ne libère pas le logement.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de résiliation de bail ?
Le locataire a le droit d'être informé de la résiliation et peut contester la décision devant le tribunal s'il estime que ses droits n'ont pas été respectés.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion sur le locataire ?
L'expulsion entraîne la perte du logement et peut également avoir des conséquences financières, comme des dettes pour loyers impayés et des frais d'expulsion.

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