Tribunal judiciaire, ch5 - jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00184
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail en cas de loyers impayés ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être acquise lorsque les loyers demeurent impayés, sous réserve de respecter les conditions de notification prévues par la loi. En cas de non-comparution du locataire, le juge peut statuer sur le fond de la demande d'expulsion.
Faits clés
- Bail signé le 18 février 2021 pour un loyer de 900 euros par mois.
- Commandement de payer signifié le 3 novembre 2025 pour loyers impayés.
- Saisine du juge des contentieux de la protection le 5 février 2026.
- Montant de la dette locative porté à 5056,88 euros au 9 avril 2026.
- Absence de comparution des locataires lors de l'audience du 23 avril 2026.
Articles cités
article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
article 472 du code de procédure civile
Motivations de la décision
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [N] a donné à bail à Mme [Q] [F] et M. [C] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 18 février 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 900 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 novembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 5 février 2026 délivré à personne à Mme [Q] [F] et délivré à domicile à M. [C] [O] pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [F] et M. [C] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de Mme [Q] [F] et M. [C] [O] au paiement :
* de la somme de 4725,01 euros arrêtée au 7 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence des locataires, a été reçu au greffe le 24 mars 2026.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [N] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5056,88 euros au 9 avril 2026, hors frais de procédure s’élevant à 462,44 euros.
Mme [Q] [F] et M. [C] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Q] [F] et M. [C] [O] .
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 février 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2025, pour la somme en principal de 1957,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 janvier 2026.
Mme [Q] [F] et M. [C] [O] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
Ils n’ont pas comparu, et n’ont pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur leur situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [T] [N] produit un décompte démontrant que Mme [Q] [F] et M. [C] [O] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5056,88 euros au 9 avril 2026.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [Q] [F] et M. [C] [O] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5056,88 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 4 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [T] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Q] [F] et M. [C] [O], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 3 novembre 2025 qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Par ailleurs, le commandement de payer visans la clause résolutoire en date du 6 septembre 2023, soldé par les locataires et ayant produit ses effets, non nécessaire à la présente procédure d'expulsion devra rester à la charge de Mme [T] [N].
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [Q] [F] et M. [C] [O] à payer à Mme [T] [N] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Ordonne en conséquence à Mme [Q] [F] et M. [C] [O] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour Mme [Q] [F] et M. [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [T] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne solidairement Mme [Q] [F] et M. [C] [O] à verser à Mme [T] [N] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 4 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamne solidairement Mme [Q] [F] et M. [C] [O] à payer à Mme [T] [N] la somme de 5056,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 sur la somme de 1957,29 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
- Condamne in solidum Mme [Q] [F] et M. [C] [O] à verser à Mme [T] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Mme [Q] [F] et M. [C] [O] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 novembre 2025,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
La clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une saisine du tribunal si les loyers restent impayés. Si le locataire ne se présente pas, le juge peut statuer sur l'expulsion.
Quels sont les droits des locataires en cas de loyers impayés ?
Les locataires ont le droit d'être informés des procédures engagées contre eux et peuvent contester l'expulsion s'ils peuvent prouver des difficultés financières ou un traitement de surendettement.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
L'expulsion entraîne la perte du logement et peut également affecter le dossier de crédit des locataires, rendant plus difficile l'accès à un nouveau logement.
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