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Tribunal judiciaire, ch5 - jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du locataire en matière de réparations locatives selon la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ?

Principe retenu

Le locataire est responsable des dégradations survenues dans le logement pendant la durée du contrat, sauf preuve d'un cas de force majeure, d'une faute du bailleur ou d'une usure normale. Les réparations locatives doivent être justifiées par des éléments concrets.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 28 août 2018 pour un loyer de 400 euros.
  • État des lieux de sortie établi le 10 novembre 2025.
  • Demande de paiement de 5843,54 euros pour réparations locatives par le nouveau propriétaire.
  • Le locataire conteste les dégradations et affirme avoir remis le logement en état.
  • Le dépôt de garantie de 400 euros a été retenu par le propriétaire.

Articles cités

article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Y] et Mme [Q] [I] épouse [Y] ont loué à M. [W] [F] un logement a usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer mensuel initial hors charges de 400 euros par contrat en date du 28 août 2018 prenant effet à compter du 31 août 2018. Par acte de vente du 23 avril 2021 M. [P] [R] et Mme [N] [H] ont acquis le logement ci-dessus mentionné alors loué par M. [W] [F]. Par courrier remis en main propre le 29 décembre 2025 M. [W] [F] a donné congé, puis un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 novembre 2025. Se prévalant de réparations locatives devant être mises à la charge du locataire, M. [P] [R] et Mme [N] [H] ont fait délivrer par commissaire de justice une sommation de payer la somme de 5843,54 euros. Ils ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026 délivré à étude afin d’obtenir la condamnation au paiement de M. [W] [F]. A l’audience du 24 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [P] [R] et Mme [N] [H] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. Ils sollicitent la condamnation de M. [W] [F] au paiement : - de la somme de 5834,54 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, et outre capitalisation des intérêts, - de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [R] et Mme [N] [H] font valoir en substance que la comparaison des états des lieux entrant et sortant laisse apparaître un défaut d’entretien général et des dégradations imputables au locataire. Par ailleurs, ils rapportent que la demande est inférieure au coût réel des travaux. Ils indiquent avoir retenu le dépôt de garantie de 400 euros qui ne suffit pas à couvrir le coût de la remise en état du logement. M. [W] [F] a comparu et a contesté l’intégralité des demandes dont il demande le débouté. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il a remis le logement en état avant de le restituer. Par ailleurs, il explique ne pas avoir eu conscience de signer l’état des lieux, pensant signer une attestation de remise de clés. Il indique que les constatations ont été grossies. En outre, il explique que le logement n’était pas neuf lors de son entrée dans les lieux. Enfin, il fait valoir qu’il a résidé pendant plus de sept ans dans le logement. L’affaire a été mise en délibérée au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les réparations locatives L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Si un état des lieux a été fait au moment de l'entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l'article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux. Aux termes de l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale définit la vétusté comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d'occupation. Enfin, l'indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation. En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée en date du 31 août 2018 décrivant un logement en bon état général. L’état des lieux de sortie du 10 novembre 2025 fait en revanche état d’un logement en état général dégradé et vétuste. Si M. [W] [F] conteste cet état des lieux de sortie, qu’il a néanmoins signé et paraphé, il ne rapporte pas la preuve que les constatations mentionnées sont erronées, de sorte qu’il y a lieu de s’appuyer sur cet état des lieux du 31 août 2025 pour établir les dégradations survenues pendant l’occupation de M. [W] [F]. En l’espèce, M. [P] [R] et Mme [N] [H] versent aux débats : - un devis pour la dépose et pose de revêtement de sol et mural, pour la dépose et mise en place d’éléments sanitaires (toilettes et baignoire avec mitigeur), et le changement des meubles de salle de bain pour un montant de 3995 euros, - un devis pour la rénovation de l’ensemble des peintures de l’appartement d’un montant de 1158,75 euros, - une facture pour l’achat de carrelage mural et sol d’un montant de 689,79 euros. Concernant les sols de l’appartement, le logement est recouvert de dalle PVC hormis la chambre une qui est recouverte de carrelage. Lors de l’état des lieux d’entrée, les sols sont en bon état, sauf le carrelage de la chambre qui est en état d’usage. Toutefois il est observé dans le hall et dans le salon qu’il existe un décalage entre les dalles. Il est observé que deux carreaux de la chambre sont cassés et les joints sales. Enfin il est observé que les dalles du WC sont mal posées et mal collées. Lors de la sortie du logement, les sols sont tous décrits comme dégradés. Les sols PVC sont gondolés. Le carrelage de la chambre présente de nombreux impacts et des joints noircis et jaunis. Ces constatations établissent que, au-delà de l’usure normale des matériaux, des dégradations ont été commises. Concernant les revêtements muraux de la salle de bain, cuisine et WC, respectivement revêtus de carrelage, de dalles PVC et de peinture, ces revêtements sont en bon état lors de l’entrée dans les lieux, même si sont relevés des trous de punaise dans le WC et des trous de chevilles dans la cuisine. Lors du départ du locataire, les murs de la cuisine et du WC sont dégradés, les murs de la salle de bain sont en état moyen. Il est observé des défauts d’entretien et des traces de peinture. En conséquence, la restauration des murs est justifiée et doit en partie être mise à la charge du locataire. Sur le changement du WC, lors de l’entrée dans les lieux la cuvette est en bon état et très entartrée ; lors de la sortie elle est vétuste et également très entartrée. Aucune dégradation ou défaut d’entretien n’étant établi, le changement des toilettes ne peut pas être mis à la charge du locataire. S’agissant du changement de la baignoire, elle est décrite comme neuve malgré des traces dans le fond lors de l’entrée dans les lieux. Lors de la sortie du logement, la baignoire est vétuste, et les joints sont jaunis et noircis. Ainsi, seul un défaut d’entretien au niveau des joints est établi, de telle sorte que le changement complet de la baignoire ne peut pas être imputé au locataire. Sur le changement du meuble de salle de bain, ce meuble était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, malgré un intérieur abîmé et des tiroirs bancals. Lors du départ du locataire il est dégradé en raison d’un défaut d’entretien, avec des tiroirs très abîmés, gondolés et fissurés. En conséquence le remplacement du meuble de salle de bain est justifié. Concernant la peinture des murs, plafonds et boiserie, lors de l’entrée dans les lieux, les peintures du logement sont décrites en bon état même si la présence de traces noires et de nombreux trous est relevée. Lors de la sortie du logement, aucune des constatations relatives à l’état des plafonds ne permet d’établir un défaut d’entretien ou des dégradations. En revanche, s’agissant des peintures des murs, des dégradations sont constatées dans l’entrée, dans le salon et dans la chambre, avec des traces noires et de peinture ainsi que des trous pour certains rebouchés. Par ailleurs, les portes de l’entrée, de la salle de bain, de la cuisine et de la chambre sont dégradées, la porte du WC est vétuste. Il est observé, des traces de peintures, de moisissures et d’usure et des défauts d’entretien. En conséquence, la rénovation des peintures du logement est justifiée et doit en partie être mise à la charge du locataire. De manière générale, il convient de tenir compte de la durée de vie des matériaux qui n’étaient déjà pas neufs lors de l’entrée dans les lieux. M. [W] [F] a occupé le logement pendant plus de sept années. Dès lors, il convient de prendre en considération la vétusté des revêtements et du meuble de salle de bains ayant dû être changé. Compte tenu de ces éléments, les réparations pouvant être mises à la charge de M. [W] [F] doivent être chiffrées à 1527,06 euros. Par ailleurs, M. [P] [R] et Mme [N] [H] indiquent avoir retenu le dépôt de garantie d’un montant de 400 euros qu’il convient alors de déduire des réparations locatives imputables à M. [W] [F]. En conséquence, M. [W] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1127,06 euros au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la dette ne comprend pas d’intérêts échus pour au moins une année entière, de sorte qu’il y a lieu de débouter M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Condamne M. [W] [F] à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [H] la somme de 1127,06 euros au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Déboute M. [P] [R] et Mme [N] [H] de leur demande de capitalisation des intérêts, - Condamne M. [W] [F] à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [W] [F] aux dépens, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations d'un locataire en matière de réparations locatives ?
Le locataire doit répondre des dégradations survenues pendant la durée du contrat, sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute du bailleur.
Comment un propriétaire peut-il demander des réparations locatives ?
Le propriétaire peut établir un état des lieux et, en cas de dégradations, demander le paiement des réparations par voie judiciaire.
Que se passe-t-il si le locataire conteste les dégradations ?
Le locataire peut apporter des preuves pour démontrer qu'il a remis le logement en état ou que les dégradations ne sont pas de sa responsabilité.
Quel est le rôle du dépôt de garantie dans une location ?
Le dépôt de garantie sert à couvrir d'éventuels manquements du locataire, notamment les réparations locatives, mais ne peut pas excéder un mois de loyer.

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