Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00276
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que la résiliation du bail et l'expulsion d'un locataire peuvent être ordonnées lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations de paiement, après avoir respecté les procédures légales de prévention des expulsions. La décision est réputée contradictoire même en l'absence du défendeur.
Faits clés
- Bail signé le 07 octobre 2024 pour un loyer de 371,37 euros mensuels.
- Montant de la dette locative s'élevant à 2.456,99 euros au moment de l'audience.
- Dernier paiement effectué en février 2026 d'un montant de 200 euros.
- Locataire non comparante à l'audience, ayant signalé des difficultés financières.
- S.A. PLURIAL NOVILIA a saisi la Commission de prévention des expulsions avant l'assignation.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 octobre 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Madame [G] [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 371,37 euros, outre 256,71 euros de provision mensuelle sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la S.A. PLURIAL NOVILIA a fait assigner Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
A l’audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 2.456,99 euros. Elle fait valoir que le dernier règlement a été effectué en février 2026 d’une somme de 200 euros qui ne couvrait pas l’intégralité des loyers, de sorte que le paiement de ceux-ci n’est pas repris. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, la locataire ne respectant pas ses promesses de paiement.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [G] [J] ne comparait pas, n’est pas représentée. Elle a fait état de ses difficultés financières dans un courrier électronique reçu avant l’audience.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que la locataire bénéficie d’un accompagnement social. Cependant les paiements du loyer sont aléatoires, ce qui entraine une augmentation de la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l'action :
La S.A. PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 01 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 07 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 01 août 2025, pour la somme en principal de 985,89 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 septembre 2025.
En conséquence, Madame [G] [J] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu d’accorder à Mme [J] des délais de paiement d’office dans la mesure où le paiement des loyers n’a pas été repris intégralement au jour de l’audience et qu’elle n’apparaît pas en mesure d’apurer sa dette compte tenu de sa situation financière dont elle fait état dans son courrier électronique.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [G] [J] est tenue du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 13 septembre 2025. Elle se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la S.A. PLURIAL NOVILIA laquelle est privée de la jouissance du bien.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [J] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 2.456,99 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 26 mars 2026.
L’analyse de ce décompte permet d’établir que la locataire reste à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée laquelle comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation dues à compter du 13 septembre 2025, date de la résiliation du bail.
La dette locative représente donc la somme totale de 2.456,99 euros.
Madame [G] [J], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [G] [J] sera donc condamnée à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 2.456,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter de 06 janvier 2026 sur la somme de 1.456,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [G] [J] sera condamnée à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A. PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 octobre 2024 entre la S.A. PLURIAL NOVILIA et Madame [G] [J] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsée ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 2.456,99 euros (deux mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 mars 2026 échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.456,29 euros à compter de l’assignation (06 janvier 2026) et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur demande au tribunal de faire quitter les lieux à un locataire qui ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de loyers impayés ?
Un locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut demander des délais de paiement ou un accompagnement social pour éviter l'expulsion.
Comment un bailleur peut-il justifier une demande d'expulsion ?
Le bailleur doit prouver que le locataire a des arriérés de loyers et qu'il a respecté les procédures légales de prévention des expulsions avant de saisir le tribunal.
Quels sont les recours possibles pour un locataire en difficulté financière ?
Le locataire peut solliciter des délais de paiement, demander une aide sociale ou contester la procédure d'expulsion devant le tribunal.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement équivalente au montant du loyer et des charges, calculée à partir de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
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